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L'implication de la communauté internationale dans les processus de démocratisation en Afrique. Le cas du Cameroun

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par Jean Marcel ILUNGA KATAMBA
Université de Kinshasa - Graduat 2004
  

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I ère PARTIE

L'INTERVENTION EN FAVEUR DE LA DEMOCRATIE AU REGARD DU DROIT INTERNATIONAL

La disparition de l'ordre communiste - aussi bien dans son bastion naturel que dans le reste du monde - libera les pays occidentaux du bloc de l'Ouest de la confrontation idéologique démocratie libérale/démocratie sociale. C'est dans ce contexte que les pays du bloc de l'Ouest, vainqueur de la guerre froide, s'activeront à imposer la démocratie comme modèle de régime politique par excellence. C'est l'idée d'expansion d'un modèle « homogénéisateur » incarné au plan politique par la démocratie représentative et les droits de l'homme et au plan économique par l'économie de marché. Ce mouvement d'uniformisation des valeurs culturelles occidentales justifierait l'intervention de ses principales composantes - étatiques ou non - dans les processus de démocratisation en Afrique.

Pourtant, les règles régissant les rapports interétatiques n'ont pas été pour autant modifiées, nonobstant l'apparition de la donne démocratique dans les relations internationales. Ainsi, l'égalité souveraine des Etats, un principe cardinal du droit international, interdisait et interdit toujours l'intervention dans les affaires intérieures et internationales d'un autre Etat.

Somme toute, quelle lecture devra être faite des principes du droit international à la dynamique actuelle de l'apparition de la démocratie dans les relations internationales ? Pour parvenir à répondre à cette interrogation, il nous a paru fondamental de rechercher les justifications de l'intervention en faveur de la démocratie (Premier chapitre) avant d'en décrire les modalités (Deuxième chapitre).

CHAPITRE I

A LA RECHERCHE DES JUSTIFICATIONS DE L'INTERVENTION

Rechercher les justifications de l'implication de la communauté internationale dans les processus démocratiques en Afrique reviendrait à définir les bases sur lesquelles se reposent ses différentes actions. Sur ce, le professeur Greg BASUE BABU-KAZADI note clairement que « les fondements de l'action internationale sont juridiques et se caractérisent par les motivations politiques qui déterminent et orientent la politique étrangère des intervenants »((*)14).

A la recherche des justifications de l'intervention, nous déterminerons dans une première section les motivations et les fondements de l'action internationale en faveur de la démocratie. A ce stade, les fondements seront appréhendés à travers les principes ayant une certaine incidence sur l'action des intervenants. Afin de pouvoir rendre compte de l'état actuel du droit international en matière d'interventions, nous clôturerons, dans une seconde section, l'analyse des fondements juridiques par l'étude du principe de non-intervention.

SECTION 1. MOTIVATIONS ET FONDEMENTS DE L'INTERVENTION

Il sera question d'identifier les motifs qui guident la politique étrangère des intervenants et les principes du droit international qui limitent ou permettent leurs actions.

§1. MOTIVATIONS POLITIQUES

La politique étrangère des intervenants en Afrique est motivée par le double désir d'imposer la démocratie comme modèle de régime politique par excellence et de promouvoir leur intérêt national.

A. La diffusion d'un modèle homogène de régime politique : la démocratie libérale

La démocratie libérale correspond au régime que nous avions tenté de définir dans les pages précédentes((*)15). Elle consiste dans le fait que les gouvernants sont désignés au cours des élections libres et sincères. Elle implique l'existence des libertés publiques, le respect le plus complet des personnalités d'opposition, etc. A l'opposé, la démocratie sociale vise à réaliser l'égalité plutôt qu'à faire régner la liberté, en mettant fin à l'asservissement économique de certains individus à d'autres((*)16).

La fin de la confrontation idéologique Est-Ouest sonna le glas de la démocratie sociale pour laisser champ libre à la démocratie libérale. Et depuis, l'idée d'une généralisation du modèle libéral de la démocratie s'est imposée. La multiplication des accords régionaux établissant un lien conditionnel entre l'instauration d'une démocratie libérale et l'adhésion à l'organisation s'inscrit dans cette dynamique.

Ainsi, l'adhésion au conseil de l'Europe ou à la C.E.E. était subordonnée à l'établissement d'un régime politique démocratique et libéral. C'est pourquoi, vers le milieu des années 1970, lorsque les nouveaux gouvernements démocratiques demandèrent leur admission au sein de la communauté, les membres ne pouvaient la leur refuser((*)17).

En Amérique, l'art. 5 de la charte de l'O.E.A. dispose que « la solidarité des Etats américains et les buts élevés qu'ils poursuivent, exigent de ces Etats une obligation politique basée sur le fonctionnement effectif de la démocratie représentative ». Un contenu plus concret est donné à ce principe général par une décision des ministres des affaires étrangères : « ...élections libres et périodiques auxquelles participe, au scrutin secret, la population adulte du pays »((*)18). De la même manière, les ministres des pays membres de la C.S.C.E. ont élaboré en novembre 1990 la « charte de Paris pour une nouvelle Europe » qui proclame entre autres « la démocratie comme seul système de gouvernement ». Cette notion est explicitée comme suit : « le gouvernement démocratique repose sur la volonté du peuple, exprimée à intervalles réguliers par des élections libres et loyales... ».

En Afrique enfin, l'Union Africaine a aussi inclus dans son texte constitutif la donne démocratique. Sur le plan des normes novatrices qui caractérisent l'Acte de Lomé, on peut citer la mise hors-la-loi des changements anticonstitutionnels trop fréquents en Afrique depuis la décolonisation. « La prescription a l'avantage d'être assortie d'une sanction minimale »((*)19), contenue dans l'art. 30 qui stipule : « Les gouvernements qui accèdent au pouvoir par des moyens anticonstitutionnels ne sont pas admis à participer aux activités de l'union »((*)20).

Sur le plan des principes devant régir les activités de l'organisation, l'U.A. proclame fonctionner sur le principe du respect de la démocratie, des droits de l'homme, de l'Etat de droit et de la bonne gouvernance (voir article 4 litera m).

Eu égard à tout ce qui précède, il serait loisible de se demander si la multiplication d'instruments régionaux de ce genre ne témoigne pas de l'établissement progressif d'une « pratique générale acceptée comme étant le droit » (au sens de l'art. 38 du statut de la C.I.J)((*)21). L'idée d'une généralisation du modèle libéral de la démocratie se trouve affirmée par les événements qui se sont déroulés depuis 1989 un peu partout dans le monde.

Les Nations-Unies elles-mêmes ont emboîté le pas en consacrant, sur le plan universel, un droit à des élections libres, impliquant une forme de gouvernement fondée sur le consentement du peuple. C'est ce qui se dégage et de la lettre et de l'esprit de la résolution 45/150 de l'Assemblée Générale du 18 décembre 1990 intitulée : « Le renfoncement du principe des élections libres et honnêtes». Le texte de la résolution précise à cet égard les formules relativement larges de la Déclaration universelle des droits de l'homme.

Ce mouvement d'uniformisation des valeurs culturelles occidentales justifierait l'intervention de ses principales composantes dans l'introduction de la démocratie dans la genèse, l'organisation et le fonctionnement des Etats africains. Cependant, les pays occidentaux, sous prétexte de la diffusion d'un modèle homogène de régime politique, ne sont-ils pas entrain de se positionner en Afrique en général et au Cameroun en particulier, pour la préservation et l'expansion de leur intérêt national ?

* (14) G. BASUE BABU-KAZADI, l'action internationale..., op.cit, p.248.

* (15) Voir supra, p.2.

* (16) M.DUVERGER, Les régimes politiques, collection que sais-je ? n° 289, Paris, PUF, p.20.

* (17) S.P.HUNTIGTON, op.cit, p.86.

* (18) C'est sur cette base que l'organisation a condamné la rébellion survenue en Haïti en septembre de 1991 et a « demandé le respect de la constitution et du gouvernement issu de la volonté du peuple librement exprimé lors des élections de décembre 1990 ». Voir O.CORTEN et P.KleIn, Droit d'ingérence ou obligation de réaction ? , 2ième édition, Bruxelles, Bruylant, 1996, p.97.

* (19) S.BULA-BULA, «les fondements de l'union africaine», in A.A.D.I, volume 9/2001, p.62.

* (20) On peut du moins se permettre de s'interroger sur l'efficacité d'une sanction pareille, dès lors que l'on sait que l'acte a été adopté à Lomé, l'une des capitales qui excelle dans cette pratique, et voté par une majorité des chefs d'Etats issus des changements non constitutionnels sinon inconstitutionnels ! Voir S.BULA-BULA, op.cit, p.63.

* (21) O.Corten et P.Klein op.cit, p.98 et G.Basue Babu-Kazadi, op.cit, p.216-217 s'interrogent aussi en ces termes.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams