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La problématique de la détention provisoire

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par Oumar KONE
Université Nancy II - Diplome de criminologie 2008
  

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Paragraphe II : Le règlement de l'instruction à la clôture

A la clôture de l'instruction, la mise en liberté peut être demandée en matière criminelle (A) ainsi qu'en matière correctionnelle (B).

A- En matière criminelle

L'ordonnance de prise de corps mise à exécution selon l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction en matière criminelle demeure valable jusqu'au jugement définitif des faits et cela même s'il y a renvoi à une session de la Cour d'assises plus tardive que celle qui était prévisible136(*). Cependant, l'accusé est remis en liberté s'il n'a pas comparu dans un délai d'un an même si la chambre de l'instruction a la faculté de proroger ce délai de deux fois six mois par une audience à laquelle, la comparution de l'accusé est de droit s'il le demande. Par ailleurs, il n'y a plus de délai spécifique pour la comparution devant la cour d'assises d'appel après condamnation par la cour d'assises de première instance. Il faut savoir que dans la pratique, les juges ont très largement recours aux dispositions exceptionnelles. La personne détenue peut faire appel de l'ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises qui, par elle-même, prolonge la détention provisoire en cette matière.

Dans le même ordre d'idée, l'accusé peut être libéré par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction au moment de la clôture de l'instruction car, depuis la réforme opérée par la loi du 15 juin 2000, l'accusé n'est plus tenu de comparaître détenu à l'audience. En ce qui concerne les personnes renvoyées pour délits connexes à des crimes le régime du maintien en détention provisoire est le même qu'en matière correctionnelle sous réserve d'un délai de prolongation plus long (six mois au lieu de deux, article 181, al. 6 du code de procédure pénale).

B- En matière correctionnelle

En principe, la détention provisoire cesse avec l'instruction dans cette matière. Donc, l'ordonnance de règlement met fin à la détention (article 179, al. 2 du code de procédure pénale), qu'elle soit de non-lieu ou de renvoi devant la juridiction de jugement. Mais, dans ce dernier cas, le juge d'instruction peut souhaiter maintenir le mis en examen, devenu prévenu, en détention jusqu'à sa comparution devant le tribunal. Dans ce cas, il doit rendre une ordonnance distincte et spécialement motivée par les « éléments de l'espèce expressément énoncés dans l'ordonnance qui doivent justifier cette mesure particulière par la nécessité d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, de prévenir le renouvellement de l'infraction, de protéger le prévenu ou de garantir son maintien à la disposition de la justice » ou encore, « lorsque l'infraction, en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission ou de l'importance du préjudice qu'elle a causé, a provoqué un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public auquel le maintien en détention provisoire demeure l'unique moyen de mettre fin »137(*).

Si l'ordonnance de clôture du juge d'instruction avait été frappée d'appel, le même droit appartient à la chambre de l'instruction aux termes de l'article 213, al. 2 du code de procédure pénale. La remise en liberté intervient d'office si le tribunal correctionnel n'a pas statué dans les deux mois.

Au regard de tout ce que nous venons d'exposer, lorsqu'une affaire se termine par un non-lieu, une relaxe ou un acquittement, la personne poursuivie qui a fait l'objet d'une détention provisoire peut avoir à coeur obtenir réparation de cette détention injustice (Chapitre II). L'indemnité est due au titre de la réparation du préjudice moral et matériel subi.

* 136 - Crim., 22 nov. 1990, B., 998.

* 137 - Article 179, al. 3 du code de procédure pénale, rapp. Par Serge Guinchard et Jacques Buisson : procédure pénale, 2e édition LITEC 2002, P. 902 et S.

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