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La problématique de la détention provisoire

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par Oumar KONE
Université Nancy II - Diplome de criminologie 2008
  

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SECTION II : LA DUREE DE LA DETENTION PROVISOIRE

Le législateur récent a été animé du souci de réduire la durée des détentions provisoires. Il l'a fait dans le cadre d'un système qui allie la complexité et l'hypocrisie.

La complexité tient au fait que les prolongations répondent à des critères multiples tenant non seulement à la limitation dans le temps, de l'efficacité des instruments de la détention mais aussi, d'une prise en considération de la durée de la peine encourue, de la nature de l'infraction, du passé de l'intéressé etc.

L'hypocrisie est formelle dans la mesure où le législateur affirme à chaque fois catégoriquement que tel délai ne peut être dépassé pour ajouter aussitôt qu'il peut l'être, à titre exceptionnel66(*).

Mais quelle que soit la matière (criminelle ou correctionnelle), la détention de la personne mise en examen doit se limiter dans une certaine durée.

A ce titre, il convient d'examiner la durée légale de la détention et de sa prolongation pour les détenus majeurs (paragraphe I) d'une part, et d'autre part, la durée légale et sa prolongation pour les détenus mineurs (paragraphe II).

Paragraphe I : La durée légale et sa prolongation pour les détenus majeurs

D'une manière générale, le point de départ du délai est le jour de l'ordonnance de placement, ce qui suppose que celle-ci ait une date. Pour le cas où la détention provisoire succède à un mandat d'arrêt, le point de départ du délai est celui de l'exécution du mandat.

Pour ce qui concerne cette catégorie de personnes la durée de la détention porte la marque de la rigueur. Cela apparaît tant sur le terrain de la durée de base (A) que sur celui de la prolongation (B).

A- La durée de base et sa prolongation en matière criminelle

En matière criminelle, la durée maximale normale de la détention est d'un an. Mais il ne s'agit là que d'un principe (article 145-2 CPP).

Toutefois, le juge des libertés et de la détention peut, à l'expiration de ce délai, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à 6 mois par une décision motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 du code de procédure pénale. Cette décision doit être rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145. L'avocat est convoqué et la décision peut être renouvelée selon la même procédure.

Cependant, la loi du 15 juin 2000 a ajouté un alinéa à l'article 145 précité selon lequel « la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention provisoire au-delà de deux ans lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelle et au-delà de trois ans dans les autres cas »67(*). Les délais sont portés respectivement à trois à quatre ans lorsque l'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national. Elle peut également être de quatre ans lorsque le mis en examen est poursuivi pour plusieurs crimes contre les personnes ou contre la nation, l'Etat et la paix publique, ou pour trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds ou crime en bande organisée. Si en cours d'instruction, la qualification correctionnelle des faits objet de la saisine du juge d'instruction est abandonnée, ce dernier doit saisir le juge des libertés et de la détention aux fins du maintien en détention provisoire de la personne mise en examen pour les mêmes faits requalifiés de crime. C'est la durée prévue en matière criminelle qui doit être appliquée68(*).

Dans tous ces cas, et à titre exceptionnel, une dernière prolongation de quatre mois peut être ajoutée à ces deux ans par une décision de la chambre de l'instruction au motif que les investigations du juge doivent encore être poursuivies lorsque la mise en liberté causerait un risque d'une particulière gravité à la sécurité des personnes et des biens69(*). Cette prolongation peut être renouvelée une fois.

Il faut le noter, ces délais concernent uniquement la durée de l'information et n'entrent pas en ligne de compte après la décision de clôture de l'instruction par le juge d'instruction à partir de laquelle, courent de nouveaux délais pour que la personne détenue soit jugée.

Lorsque la détention provisoire intervient en conséquence de la révocation d'un contrôle judiciaire alors que la personne mise en examen avait déjà été placée en détention, pour les mêmes faits, la durée cumulée de ces deux détentions ne peut excéder de plus de quatre mois, les maxima ordinaires en matière criminelle70(*).

En revanche, la durée maximale d'un an peut être prolongée pour une durée de six mois maximum, par une ordonnance du juge rendue après débat, l'avocat ayant été convoqué, et motivée par les considérations de droit et de fait qui la fondent. A cet effet, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention doit contenir les éléments particuliers qui justifient la poursuite de l'information et le délai prévisible de son achèvement. Lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans, la durée de la détention ne peut excéder deux ans, elle est de trois ans dans les autres cas.

En définitive, depuis longtemps, le souci de la chancellerie et du législateur était de faire baisser la durée de la détention provisoire. Parmi les moyens utilisés, l'un consistait à fixer des périodes qui ne peuvent être dépassées que par la procédure de renouvellement périodique et l'autre, des limites infranchissables au-delà desquelles la personne mise en examen est automatiquement remise en liberté.

Mais imposer une limite maximum à la détention peut générer de grandes difficultés dans l'instruction de certains dossiers, en particulier lorsqu'il s'agit de faits complexes commis par une personne n'ayant jamais été condamnée. Cependant, les limites imposées ne peuvent être qu'approuvées si l'on considère la gravité de la mesure coercitive que constitue la détention avant jugement et les multiples répercussions qu'elle engendre. C'est également une manière d'inciter, voire de forcer, les juges d'instruction à terminer les dossiers de détenus dans un délai que le législateur a pensé raisonnable.

Dans le même esprit, de par le caractère exceptionnel de la mesure, la prolongation de la détention implique la réunion de certaines conditions. Cette durée de base est différente en matière correctionnelle.

B- La durée de base et sa prolongation en matière correctionnelle

En matière correctionnelle, l'article 145-1 du code de procédure pénale prévoit deux hypothèses principales :

- si la personne mise en examen n'a pas déjà été condamnée pour crime ou pour délit de droit commun à une peine criminelle ou à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an et qu'elle encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans, sa détention provisoire ne peut excéder quatre mois et n'est pas susceptible de prolongation ;

- dans les autres cas, en considération du passé judiciaire de la personne et/ou de la peine qu'elle encourt, sa détention provisoire ne peut excéder en principe quatre mois. A titre exceptionnel, une prolongation d'une durée ne pouvant excéder quatre mois peut être faite. Cette prolongation peut être renouvelée pour la même durée qu'une seule fois.

Cependant, ces prolongations sont bien sûr accordées par le juge des libertés et de la détention par ordonnance motivée prise après débat contradictoire71(*).

La durée maximale de la détention provisoire est donc d'un an (durée initiale de quatre mois à laquelle s'ajoute une prolongation de quatre mois plus un renouvellement de prolongation de quatre mois)72(*).

Quant à la durée de la procédure de comparution immédiate, c'est une procédure qui permet au procureur de la République de traduire sur le champ la personne mise en examen devant le tribunal correctionnel. Le tribunal peut décider de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure et ordonner le placement en détention provisoire. Dans ce cas, le jugement sur le fond doit être rendu dans un délai de deux mois à compter de la première comparution. Ce délai est porté à quatre mois, à la demande du mis en examen, lorsque la peine encourue est supérieure à sept ans d'emprisonnement. En cas d'appel sur le jugement de condamnation et si la personne reste détenue, la Cour d'appel doit statuer dans les quatre mois.

La donne change tout de même si la détention provisoire concerne les mineurs quant au délai et à la prolongation.

* 66 - Michele Laure Rassat : Traité de procédure pénale, 1re édition PUF, 2001, n°395, P.624.

* 67 - Christian Guéry : « La détention provisoire », éd. Dalloz référence droit pénal, 2001, P.78

* 68 -Avant l'entrée en vigueur de la loi du 6 juillet 1989, la détention provisoire ordonnée à la suite d'un crime était illimitée. L'abandon d'une qualification correctionnelle au profit d'une autre plus grave, c'est-à-dire criminelle, obéissait donc au principe de la détention indéfinie : Crim. 10 juin 1971 : D.1972.21, note J. PRADEL, JCP 1972.II.17039, note A. VITU.

* 69 - Article 145 alinéa 3 depuis la loi du 9 septembre 2002, cette prolongation de quatre mois doit être faite à titre exceptionnelle ( Cass. Crim., 21 juin 2005, n°05-82.010), voir Gazette du Palais, 14 janvier 2006, n°14, P.14.

* 70 -PH. Conte, P. M. Chambon, procédure pénale, 3e éd. 2001.

* 71 - Le juge des libertés et de la détention peut mettre sa décision en délibéré ; il suffit en effet que la prolongation, le cas échéant, soit ordonnée avant expiration du précédent titre de détention provisoire (Crim., 30 mars 2005, n°05-80.380 ; à par. au Bull. crim. ; D. 2005, IR, P. 1249 ; JCP 2005, IV, 2138). Par ailleurs, ce débat contradictoire peut se tenir à l'intérieur même d'une maison d'arrêt (Crim., 15 mars 2005, n°05-80.014 ; à par. au Bull. crim. ; JCP 2005, IV, 1984).

* 72 - François Fourment : Manuel de procédure pénale, 6e éd. Paradigme 2005-2006, P.229.

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe