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La cession des parts sociales dans la SARL

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par Habib FARHAT
Faculté de Droit de Sfax - Tunisie - Mastère en Droit des affaires 2007
  

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Deuxième paragraphe : Sanction inappropriée du défaut de la
formalité de publicité

Outre l'exigence de la formalité de dépôt, l'article 16 du C.S.C. soumet les actes et les délibérations ayant pour objet les cessions de parts sociales à la formalité de publicité.

La publicité doit être effectuée dans le délai d'un mois à compter de l'inscription95 de l'acte ou du procès-verbal de la délibération au registre du commerce96. Elle est faite par une insertion au J.O.R.T. et dans deux journaux quotidiens, dont l'un, étant publié en langue arabe. Les formalités de publicité sont effectuées par le représentant légal de la société et sous sa responsabilité97.

L'inobservation des formalités de publicité expose les dirigeants sociaux qui en ont la charge à une sanction d'amende de trois-cents à trois-mille dinars98 et entraine la nullité de l'acte sous réserve de la régularisation prévue par le C.S.C.99.

95 Les rédacteurs du C.S.C. auraient dû préciser que la publicité doit être effectuée dans le délai d'un mois à compter de l'inscription ou du dépôt de l'acte ou du procès verbal de la délibération au registre du commerce étant donné que la cession doit faire l'objet d'un dépôt et non pas d'une inscription au registre du commerce.

96 Article 16 in fine du C.S.C.

97 Article 15 du C.S.C.

98 Article 20 du C.S.C.

99 Article 17 du C.S.C.

Cette sanction de nullité prévue par l'article 17 du C.S.C. en cas d'inobservation des formalités de publicité suscite les remarques suivantes :

D'abord, une question d'ordre terminologique s'impose. Il s'agit de savoir si les formalités de publicité dont l'inobservation entraine la nullité de l'acte de cession englobent-elles le dépôt et la publicité ou concernent-elles seulement la publicité100. En principe, on entend par formalités de publicité l'ensemble des formalités imposées par la loi lors de la constitution de la société ou de la modification des statuts et au cours de la vie sociale, destinées, selon les cas, soit à créer la personnalité juridique de la société, soit à rendre opposable aux tiers les modifications intervenues dans les statuts ou dans la liste des organes de la société, soit à informer des résultats financiers de l'exercice101. Or, le législateur semble méconnaitre cette définition unanimement reconnue. Il distingue nettement le dépôt de la publicité dans le cadre du deuxième titre du premier livre du C.S.C. déjà intitulé « l'immatriculation et la publicité des sociétés ». De plus, il prévoit des sanctions différentes en cas de défaut d'accomplissement de ces formalités. Cette démarche du législateur semble être futile pour deux raisons au moins. D'une part, ce démembrement des formalités de publicité vise l'aggravation de la sanction prévue pour le défaut de publicité ce qui est vivement contestable. D'autre part, cette approche porte atteinte à l'harmonie du C.S.C. qui renferme désormais des dispositions qui se

100 DAHDOUH, Habib ; LABASTIE-DAHDOUH, Christine. Op. cit., p.466.

101 CORNU. Op. cit., p.651.

contredisent. En effet, le législateur ne maintient pas sa position de démembrement des formalités de publicité dans le cadre de l'article 302 du C.S.C. qui fait référence aux formalités de publicité prévues à l'article 163 et suivants du même code puisque lesdits articles englobent le dépôt et la publicité102.

Ensuite, la sanction de nullité de l'acte de cession pour défaut de publicité représente une sanction disproportionnée par rapport à la faute commise. En effet, l'exigence de la publicité puise sa raison d'être dans la protection des intérêts des tiers qui ne peuvent pas avoir connaissance de l'acte de cession s'il n'est pas publié103. Or, cet objectif est déjà atteint par la sanction d'inopposabilité de l'acte aux tiers en cas d'inobservation de la formalité de dépôt au registre du commerce. Il serait plus adéquat de sanctionner le défaut de publicité par la même sanction prévue pour l'inobservation de la formalité de dépôt à savoir l'inopposabilité aux tiers ou de prévoir une autre sanction telle que la suspension de l'acte104.

Il faut aussi rappeler que la sanction de nullité est une sanction inappropriée puisque l'inefficacité de l'acte va s'étendre

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103 La cour de cassation tunisienne déclare, bizarrement, le contraire. Elle estime que l'exigence de publicité ne vise que la protection des intérêts de la société elle même. On ne peut guère admettre cette position tout en considérant cet arrêt comme singulier.

 

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aux parties elles-mêmes105. Or, les parties n'ont pas besoin de la publicité pour connaitre un acte qu'elles ont conclu ou auquel elles ont participé. Aussi peut-on penser que la nullité résulte d'une erreur du législateur106. De plus, cette sanction s'avère une démarche illogique car, paradoxalement, alors qu'elle tente de protéger les tiers, elle peut leur occasionner de graves préjudices vu qu'elle est d'effet rétroactif et qu'elle aboutit à considérer que l'acte de cession n'a jamais existé107. C'est pour cette raison que le législateur a pris le soin de préciser dans l'article 18 du C.S.C. que les représentants légaux de la société ne peuvent se prévaloir à l'égard des tiers de la nullité visée par l'article 17 du même code.

En droit français, la Cour de cassation a considéré que l'inobservation des formalités de publicité concernant la cession des parts sociales n'entraine pas la nullité de la cession, mais seulement son inopposabilité aux tiers108.

Il faut noter, en outre, que cette nullité est relative puisqu'elle résulte de l'inobservation d'une condition de la validité du contrat et non d'une condition de sa formation109. D'ailleurs, le défaut de publicité ne touche pas à l'ordre public, il ne concerne que des intérêts privés et notamment ceux des tiers. Il s'ensuit que cette nullité ne peut utilement être invoquée que par ceux qu'elle a pour

105 BARREAU-SALIOU, Catherine-Thérèse. Les publicités légales : information du public et preuve des actes. LGDJ., Paris : 1990, p.8.

106 GUYON. Op. cit., n°936.

107 Art. 325 et 336 du C.O.C.

108 Cass. Com. 23 juin 1987, Bull. Joly 1987, § 216, p.632.

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objet de protéger110 et qu'elle peut faire l'objet d'une régularisation111.

Enfin, le législateur cherche à contenir la nullité dans des limites raisonnables en réservant la possibilité d'un recours à la régularisation. À cet égard, l'article 108 du C.S.C. prévoit que lorsque la nullité de la société ou des délibérations postérieures est fondée sur une violation des règles de publicité, toute personne ayant intérêt à la régularisation peut mettre la société en demeure d'y procéder dans le délai de trente jours. À défaut de régularisation dans ledit délai, tout intéressé peut demander au juge des référés la désignation d'un mandataire chargé d'accomplir les formalités.

Ce penchant pour la régularisation est renforcé par les dispositions de l'article 107 du C.S.C. qui prévoit dans son dernier alinéa que le tribunal saisi d'une action en nullité peut, même d'office, fixer un délai pour permettre de couvrir la nullité. Il ne peut prononcer la nullité moins de trois mois après la date de l'exploit introductif d'instance.

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry