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La cession des parts sociales dans la SARL

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par Habib FARHAT
Faculté de Droit de Sfax - Tunisie - Mastère en Droit des affaires 2007
  

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Section 2 : Opposabilité de la cession aux tiers

Pour devenir opposable aux tiers, la cession des parts sociales doit faire l'objet d'une publicité légale. La publicité légale établit une apparence à laquelle les tiers peuvent se fier86. Elle est faite essentiellement dans l'intérêt des tiers et plus précisément des futurs créanciers sociaux qui peuvent ainsi jauger des garanties qui leurs sont offertes87. Elle constitue, au profit des contractants, un élément essentiel de la sécurité juridique dans les relations contractuelles88.

Le législateur, dans un souci de sécurité bien compréhensible, a organisé un régime de publicité légale pour la cession des parts sociales. À cet égard, l'article 16 du C.S.C. soumet tous les actes et les délibérations ayant pour objet les cessions de parts sociales aux formalités de dépôt et de publicité. Néanmoins, cette publicité légale prévue pour la cession des parts sociales n'est pas à l'abri des critiques. D'une part, on constate que la formalité de dépôt souffre de plusieurs imprécisions qui risquent d'altérer sa finalité (premier paragraphe). D'autre part, il est à noter que si le dépôt demeure une formalité de publicité confortative sanctionnée par l'inopposabilité de la cession, la publicité s'élève, à tort, au rang d'une formalité de

86 CALAIS-AULOY, JEAN. Essai sur la notion d'apparence en droit commercial. LGDJ, 1961, n°31 et 32.

87 DAHDOUH, Habib ; LABASTIE-DAHDOUH, Christine. Droit commercial : Entreprises sociétaires, règles communes. T. 1. Vol. 2. 1ére éd. Tunis : IHE éditions, 2003, p.470.

88 GHESTIN, Jacques. Traité de droit civil : La formation du contrat, 3ème éd., Paris : LGDJ, 1993, n°458.

publicité constitutive sanctionnée par la caducité de la cession (deuxième paragraphe).

Premier paragraphe : Imprécision de la formalité de dépôt

L'article 16 du C.S.C. soumet les actes et les délibérations ayant pour objet les cessions de parts sociales à la formalité de dépôt. L'accomplissement de cette formalité est régit par les dispositions de la loi n° 95-44 du 2 mai 1995, relative au registre du commerce. Selon les articles 44 et 46 de cette loi, les actes, délibérations ou décisions modifiant les statuts89 doivent être déposés en annexe au registre du commerce, en deux exemplaires certifiés conformes par le représentant légal de la société, au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé le siège social dans le délai d'un mois à compter de leur date après, le cas échéant, publication90.

L'inobservation de la formalité de dépôt des actes et des délibérations ayant pour objet les cessions de parts sociales met la personne qui en a la charge dans l'impossibilité de les opposer aux

89 Étant donné que l'acte constitutif de la SARL doit comporter l'identité des associés et la répartition du capital social (Article 96 du C.S.C.) et que la cession des parts sociales affecte, au moins, l'une de ces mentions et nécessite donc la modification des statuts, les actes et les délibérations ayant pour objet cette cession sont soumis à la formalité de dépôt.

90 Monsieur et madame DAHDOUH notent que « l'article 46 de la loi sur le registre de commerce crée un doute dans la mesure où il préconise que le dépôt des actes modificatifs soit réalisé après la publication. Dans la pratique, le dépôt au registre du commerce précède la publicité au journal officiel ».

DAHDOUH, Habib ; LABASTIE-DAHDOUH, Christine. Op. cit., p.472.

tiers et aux administrations même s'ils ont fait l'objet d'une autre publicité légale à moins que ces derniers en aient eu personnellement connaissance. Toutefois, les tiers et les administrations peuvent se prévaloir de ces actes et délibérations91.

Les règles qui régissent la formalité de dépôt suscitent quelques remarques qui méritent d'être évoquées. Il est à noter de prime abord que la cession des parts sociales, en soi, n'est pas soumise, vis-à-vis de la loi n° 9 5-44 du 2 mai 1995, relative au registre du commerce, qu'à la formalité de dépôt. Elle ne donne pas lieu à une inscription modificative92 étant donné que la répartition du capital social et l'identité des associés ne font pas partie des mentions exigées dans la demande d'immatriculation de la société93.

Il importe aussi de signaler que le législateur ne précise pas la personne à laquelle incombe le devoir d'accomplir la formalité de dépôt. Les retombées de cette imprécision des textes sont beaucoup plus graves qu'elles ne paraissent l'être. En effet, en l'absence de désignation des personnes assujetties au dépôt, on risque de dénuer la sanction d'inopposabilité attachée à l'inobservation de la formalité de dépôt de son effectivité.

Cette imprécision pourrait aboutir à léser les intérêts des tiers qui ne peuvent se prévaloir de l'inopposabilité desdits actes et

91 Article 62 de la loi n°95-44 du 2 mai 1995, relative au registre du commerce.

92 Article 21 de la loi n°95-44 du 2 mai 1995, relative au registre du commerce.

93 Article 11 de la loi n°95-44 du 2 mai 1995, relative au registre du commerce.

délibérations face à des personnes qui revendiquent qu'aucun texte ne met à leur charge l'accomplissement de la formalité de dépôt.

Le législateur aurait dû préciser les personnes assujetties au dépôt afin d'éviter cette hypothèse qui, même si elle parait être d'école, reste concevable. Il aurait dû prévoir que l'accomplissement de la formalité de dépôt est à la charge du représentant légal de la société et en cas d'inertie, de toutes personnes justifiant y avoir intérêt, notamment, le cédant, le cessionnaire et les autres associés.

Une telle précision est fortement souhaitable. Cependant, on risque toujours de se heurter à des difficultés liées aux documents qui doivent faire l'objet de dépôt. En effet, en cas de départ conflictuel du cédant, le représentant légal de la société pourrait négliger de procéder à l'accomplissement de la formalité de dépôt. Il revient alors aux autres ayants droit de combler sa carence. Or, il n'est pas certain que le représentant légal de la société accepte de leur délivrer des copies des actes et des délibérations exigées.

Face à cette impossibilité d'accomplir la formalité de dépôt, aucune mesure répressive n'est envisagée. Le législateur ne prévoit pas la possibilité de saisir le juge commis à la surveillance du registre afin d'enjoindre l'assujetti à la formalité de dépôt. En effet, la compétence de ce juge ne couvre que les contestations soulevées au cours de l'immatriculation94.

94 Article 55 de la loi n°95-44 du 2 mai 1995, relative au registre du commerce.

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