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La cession des parts sociales dans la SARL

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par Habib FARHAT
Faculté de Droit de Sfax - Tunisie - Mastère en Droit des affaires 2007
  

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Deuxième paragraphe : L'admission de mesures substitutives

Certes, les formalités exigées pour rendre la cession des parts sociales opposable à la société ne sont pas substantielles. En effet, loin de viser la publicité, le législateur énonce de simples mesures d'information, sanctionnées par l'inopposabilité, et non par la nullité, dont le seul but est de faire connaitre la cession à la société qui n'est pas partie à l'opération. On pourrait alors admettre des mesures substitutives qui garantissent l'information de la société. En tout état de cause, ces mesures substitutives doivent garantir une

information certaine de la société en tant qu'entité juridique autonome.

Deux mesures substitutives sont envisageables. D'une part, la pratique de l'acte unique qui consiste à faire intervenir tous les associés ainsi que le gérant à la cession. Cette pratique peut se substituer aux formalités légales sous réserve que le gérant intervienne à l'acte en sa qualité de représentant de la personne morale tout en précisant que sa signature équivaut à la reconnaissance de la cession par la société. Il est recommandé, dans ce cas, de procéder à l'insertion d'une clause spécifique dans l'acte de cession qui stipule que le gérant y est intervenu en sa qualité et qu'il atteste en avoir reçu un original et le reconnait opposable à la société. Ainsi, l'acte unique obtenu dans ces conditions allège le formalisme d'opposabilité de la cession tout en préservant sa finalité.

D'autre part, l'acceptation tacite de la cession par la société peut se substituer aux formes légales d'opposabilité. En effet, si la société prend en compte et exécute la cession des parts sociales, elle est présumée l'accepter de façon tacite ce qui vaut renonciation à l'inopposabilité de sa part. L'acceptation tacite de la cession peut résulter de la participation du cessionnaire à la vie sociale par le biais d'actes relevant des droits pécuniaires ou extras pécuniaires reconnus à tous associés tels que la perception d'avantages sur les bénéfices futurs, la convocation aux assemblées générales et la prise de connaissance des livres et délibérations de la société. Ces actes d'allègement doivent être imputables à la société, et traduire la

volonté certaine et non équivoque de donner suite à la cession malgré l'omission des formalités légales.

L'acceptation tacite de la cession par la société en tant que substitut aux formes légales d'opposabilité est admise par la jurisprudence française83 qui la qualifie de « ratification expresse ». Or, certains auteurs considèrent que cette qualification parait impropre dans le cadre de l'opposabilité, car le terme laisse penser que le consentement de la société est nécessaire, ce qui est inexact. La qualification d'acceptation tacite ou implicite reflète davantage la réalité en l'absence de tout acte par lequel la société se prononce sur l'omission des formalités d'opposabilité84.

Il ressort de ce qui précède que la société qui, par des actes certains et non équivoques, admet le cessionnaire à faire valoir ses droits d'associé, perd le droit d'invoquer l'inopposabilité85. Il faut cependant préciser qu'en tout état de cause, l'information exigée aux fins d'opposabilité suppose la remise d'une copie de l'acte de cession à la société. Cette copie servira de support pour l'accomplissement des formalités exigées pour rendre la cession opposable aux tiers.

83 Cass. Com. 3 mai 2000. D. 2000, Act. Jurispr., p.282, obs. LIENHARD, Alain.

84 Cass. Com., 3 mai 2000. Bull. Joly 2000, § 195, p. 811, note LE CANNU, Paul.

85 YOUEGO. Op. cit., p. 7.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams