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La cession des parts sociales dans la SARL

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par Habib FARHAT
Faculté de Droit de Sfax - Tunisie - Mastère en Droit des affaires 2007
  

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Premier paragraphe : Multitude et ambigüité des conditions
exigées

Les conditions de l'opposabilité de la cession des parts sociales à la société sont énoncées aux articles 110 et 111 du C.S.C. La rédaction de ces deux articles prête à confusion. En effet, ces articles invoquent une multitude de conditions exigées pour rendre la cession des parts sociales opposable à la société. Deux séries de conditions sont prévues respectivement par ces deux articles. La question qui se pose est de savoir si ces conditions sont cumulatives ou alternatives. L'ambigüité règne et on ne peut prétendre fournir une réponse. Cependant, une analyse exégétique conduit à admettre que l'ensemble de ces conditions s'impose pour rendre la cession opposable à la société.

La première série de conditions est prévue par l'article 110 du C.S.C. qui exige deux conditions cumulatives pour rendre la cession opposable à la société. Il s'agit d'une part du respect des conditions fixées à l'article 109 du C.S.C. et d'autre part de la signification de la cession à la société.

La deuxième série de conditions est prévue par l'article 111 du C.S.C. qui exige deux conditions alternatives pour rendre la cession opposable à la société. En effet, il faut procéder soit à l'inscription de

la cession sur le registre des associés soit à sa signification selon les conditions édictées à l'article 109 du C.S.C.

L'examen de l'ensemble de ces conditions suscite les remarques suivantes :

D'abord, le législateur renvoie futilement, à deux reprises, à l'article 109 du C.S.C. Le premier renvoi s'opère au niveau de l'article 110 du C.S.C. qui exige le respect des conditions fixées à l'article 109 du C.S.C. pour rendre la cession opposable à la société. Or, ces conditions sont relatives à la procédure d'agrément. Elles constituent les règles de fond de la cession des parts sociales et ne peuvent en aucun cas être considérées comme des formalités d'opposabilité même si leur respect préalable est nécessaire.

Le deuxième renvoi intervient dans l'article 111 du C.S.C. qui prescrit la signification de la cession des parts sociales selon les conditions édictées à l'article 109 du C.S.C. Or, il n'y a aucune trace de cette signification dans l'article 109 du C.S.C. et on ne peut l'assimiler à la formalité de notification qu'il prévoit puisqu'elle ne concerne que le projet de la cession et qu'elle est édictée pour répondre à d'autres fins que ceux de l'opposabilité.

Il s'en sort que ces deux conditions ne peuvent être retenues comme servant à rendre la cession des parts sociales opposable à la société.

Ensuite, il ressort de l'article 111 du C.S.C. que la cession des parts sociales peut être rendue opposable à la société par son inscription sur le registre des associés. Néanmoins, on déduit de ce

même article que l'inscription sur le registre des associés incombe obligatoirement au gérant, vu que ce registre est tenu sous sa responsabilité, ce qui prête le flanc à la critique. En effet, confier une formalité visant à rendre la cession opposable à la société au gérant de celle-ci revient à lui imposer une obligation d'auto-information qui n'est guère concevable.

De plus, on déduit de l'article 111 du C.S.C. que cette inscription ne peut intervenir qu'après l'accomplissement de la formalité d'enregistrement ce qui semble être une exigence superflue d'autant plus qu'elle prolonge sans raison la date d'opposabilité de la cession à la société.

Enfin, l'article 110 du C.S.C. requiert la signification de la cession des parts sociales à la société pour la lui rendre opposable. Cette signification doit être, par définition, l'oeuvre d'un huissier de justice. En effet, la signification est définie comme étant la « notification faite par huissier de justice, consistant en la remise de la copie d'un acte de procédure à son destinataire82 ». Or, cette intervention de l'huissier de justice alourdit les formalités d'information de la société et génère de plus des couts non négligeables. Il parait opportun d'alléger ce formalisme en prévoyant une formalité de substitution plus simple, rapide et moins onéreuse. À cet égard, la solution prévue par l'article L. 221-14 du Code de commerce français pourrait être retenue. Selon cet article, la formalité de signification exigée pour rendre la cession

82 CORNU. Op. cit., p. 764.

opposable à la société peut être remplacée par le dépôt de l'original de l'acte de cession au siège social, contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt. L'objectif d'informer la société de la cession pour qu'elle la concrétise est ainsi atteint. Le recours à la signification par huissier de justice ne serait qu'exceptionnel en cas de dissension.

Il résulte de ce qui précède que les formalités prévues par le C.S.C. pour rendre la cession opposable à la société sont multiples, complexes et ambigües. Une intervention législative est alors plus que recommandée afin de rectifier ces imperfections et d'alléger ce formalisme.

Mais, au-delà de l'allègement préconisé des formalités d'opposabilité de la cession des parts sociales à la société, peut-on admettre des mesures substitutives qui tiendront en lieu et place des formalités légales ?

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