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La cession des parts sociales dans la SARL

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par Habib FARHAT
Faculté de Droit de Sfax - Tunisie - Mastère en Droit des affaires 2007
  

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Deuxième chapitre : La complexité du régime
d'opposabilité de la cession

L'article 172 du C.C. prévoyait que « les cessions de parts sociales... ne sont opposables à la société et aux tiers qu'après qu'elles ont été signifiées à la société ou acceptées par elle dans un acte ayant date certaine ». Il en découle que les formalités d'opposabilité de la cession des parts sociales à la société faisaient partie des mesures de publicité exigées pour rendre la cession opposable aux tiers et devaient être observées préalablement au dépôt de l'acte de cession prescrit par l'article 181 du C.C.

Certes, la société doit être informée de l'opération préalablement aux tiers, il n'est cependant pas nécessaire d'en faire une condition d'opposabilité de la cession à ces derniers. Il fallait dissocier les formalités d'opposabilité de la cession à la société de celles qui sont exigées pour l'opposabilité de la cession aux tiers. En effet, les premières sont des mesures d'information nominatives qui ne visent que la société et qui sont préalables à l'exécution de la cession alors que les deuxièmes sont des mesures de publicité destinées aux tiers indéfinis qui n'ont pas à exécuter la cession considérée pour eux comme un fait qu'ils sont tenus de respecter81.

81 YOUEGO, Christine. L'opposabilité de la cession des parts sociales à la SARL. Dr. Sociétés, juin 2002, Chron., p. 4.

Cet objectif est atteint dans le cadre du C.S.C. qui dissocie désormais les formalités exigées pour rendre la cession opposable à la société de celles requises pour la rendre opposable aux tiers. Néanmoins, de nouvelles imperfections émergent et rendent le régime de l'opposabilité de la cession des parts sociales de plus en plus complexe ce qui est de nature à accentuer davantage le formalisme dont il souffrait déjà. Ces imperfections peuvent être repérées tant dans le cadre du régime de l'opposabilité de la cession à la société (première section) que dans le cadre du régime de l'opposabilité de la cession aux tiers (deuxième section) et nécessitent plus que jamais une intervention législative.

Section 1 : Opposabilité de la cession à la société

La société, qui n'étant pas partie à la cession, doit en être informée pour assurer son exécution et permettre au cessionnaire de jouir des attributs de sa nouvelle situation. Tant que la société n'a pas été informée de la cession, le cédant demeure à son égard et à l'égard de ses coassociés le seul titulaire des parts avec les droits et obligations y attachés. L'information requise doit avoir une date certaine et doit être constatable.

Afin de garantir que la société prenne connaissance de la cession des parts sociales, le législateur prévoit des conditions à défaut desquelles elle ne sera pas opposable à la société. L'examen de ces conditions permet de constater qu'elles sont multiples et ambigües (premier paragraphe) d'où la nécessité de les éclaircir et de

les simplifier. De plus, il est opportun de s'interroger sur la possibilité d'admettre des mesures substitutives rendant la cession opposable à la société (deuxième paragraphe).

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