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La cession des parts sociales dans la SARL

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par Habib FARHAT
Faculté de Droit de Sfax - Tunisie - Mastère en Droit des affaires 2007
  

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Partie II : Les anomalies du régime d'agrément

La procédure d'agrément dans les cessions de droits sociaux est l'une des manifestations essentielles de l'intuitu personae en droit des sociétés112. Elle consiste à ne considérer comme parfaite que la cession autorisée par les coassociés du cédant. L'objectif est d'éviter des changements intempestifs dans la structure du pouvoir sociétaire, ou d'interdire l'entrée dans la société à des concurrents désireux de la déstabiliser.

Avant la promulgation du C.S.C., l'associé d'une SARL ne peut céder ses parts et éventuellement se dénouer du lien social que dans l'hypothèse ou il obtient le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social113. Cela faisait de la SARL une « nasse114 » qu'on ne pourrait s'en échapper que par miracle.

Certes, cette restriction conforte les associés qui veulent éviter l'intrusion de personnes indésirables dans la société. Néanmoins,

112 MAUBRU, Bernard. Les restrictions au libre-choix du bénéficiaire du transfert de droits sociaux. Droit et patrimoine. octobre 1997, n° 53, p. 50.

113 Art. 171 du C.C.

114 Engin de pêche, panier oblong en osier, en filet, ou en treillage métallique muni à son entrée d'un goulet. « Le CD-ROM du Grand Robert. Version électronique du Grand Robert de la langue française. Version 2.0. 2005 »

cette arme pourrait se retourner contre eux et ils risquent eux même de se retrouver « prisonniers » de leurs parts.

Pour remédier à cette situation attentatoire et nuisible tant pour la société que pour les associés, le législateur a procédé, dans le cadre du C.S.C., à un remaniement du régime de la cession des parts de la SARL. Désormais, L'article 109 de ce code offre à l'associé une échappatoire lui garantissant son droit de céder ses parts. En effet, même si l'exigence du consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social reste inchangée, l'associé désirant céder ses parts jouit de deux nouveaux privilèges que lui accorde l'article 109 du C.S.C.

D'une part, en cas de silence de la société pendant une période qui dépasse trois mois à compter de la dernière notification exigée, l'associé cédant bénéficie d'un consentement tacite de la cession projetée.

D'autre part, en cas de désapprobation de la cession, le législateur oblige les autres associés d'acquérir ou de faire acquérir les parts dans un délai de trois mois à partir du refus. En outre, il offre à la société la possibilité de racheter les parts objet de la cession dans le même délai et après consentement express du cédant. Si, à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues n'est intervenue, l'associé pourra réaliser la cession initialement prévue115.

115 Art. 109 du C.S.C.

Il importe cependant de préciser que la nouvelle mouture du régime d'agrément a généré d'autres anomalies qui risquent de porter atteinte aux intérêts des associés (Premier chapitre) et d'altérer la structure sociétaire (Deuxième chapitre).

Premier chapitre : Atteintes aux intérêts des
associés

La réforme du régime de l'agrément lors des cessions de parts sociales est à première vue appréciable dans la mesure où elle écarte de lourds fardeaux qui pesaient sur les associés de la SARL. Cette réforme est censée émanciper les associés qui désirent céder leurs parts tout en gardant aux autres associés un droit de regard sur la composition de la société.

Or, une étude bien réfléchie de cette réforme démontre que les craintes de l'associé cédant persistent (première section) et que de nouveaux malaises affectant les associés non cédants surgissent (deuxième section).

Section 1 : Les craintes de l'associé cédant

L'absence d'issue pour l'associé cédant confronté à un refus d'agrément était l'un des maillons faibles de l'article 171 du C.C. Voulant combler cette lacune, le législateur prévoit désormais des dispositions qui cherchent à garantir le droit de l'associé de céder ses parts.

Néanmoins, malgré les efforts du législateur, cet associé demeure confronté à un risque d'incessibilité de fait (premier

paragraphe) qu'il ne pourrait éventuellement surmonter qu'en succombant à une cession infructueuse (deuxième paragraphe).

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld