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La cession des parts sociales dans la SARL

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par Habib FARHAT
Faculté de Droit de Sfax - Tunisie - Mastère en Droit des affaires 2007
  

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Premier paragraphe : Le risque d'incessibilité

Force est de constater que la réforme du régime de la cession des parts sociales profite essentiellement aux minoritaires qui se trouvent bloqués par un refus d'agrément puisque les majoritaires n'ont généralement pas de problèmes pour céder leur bloc de contrôle. Or, on remarque que la situation des minoritaires n'a pas beaucoup évolué après la réforme. Même si le législateur a tenté de garantir aux minoritaires le droit de céder leurs parts face à un refus d'agrément, on ne peut pas être certain qu'ils puissent jouir de cette garantie. En effet, il ne faut pas négliger les difficultés auxquelles se heurte tout associé minoritaire désireux de céder ses parts dès le départ et avant même de se confronter à un refus d'agrément. Les minoritaires se heurtent généralement à deux obstacles qui bloquent à un stade prématuré la mise en oeuvre de leur droit de céder leurs parts.

Le premier obstacle consiste dans la difficulté de trouver un acquéreur. En effet, la prédominance de la notion d'intérêt social en droit des sociétés impose à l'associé désirant quitter la société de trouver un remplaçant acceptant d'être associé à sa place. Or, sachant que le désir de céder ses parts est généralement synonyme de mécontentement de l'associé, il serait donc difficile de trouver un acquéreur qui se substitue à une situation défavorable.

La situation se complique davantage lorsqu'il s'agit d'associé minoritaire. En effet, contrairement à l'associé majoritaire qui peut, plus ou moins facilement, trouver un acheteur pour son bloc de contrôle, l'associé minoritaire éprouve généralement de très grandes difficultés à dénicher une personne intéressée par ses parts sociales116. Il est particulièrement difficile de convaincre une personne d'investir une partie de sa fortune dans des droits d'associé qui ne permettent pas d'avoir une influence notable sur la gestion de la société et qui confèrent des chances de rémunération ou de plus- value pour le moins inconfortable, et ce, même si la société réalise des bénéfices117. Force est d'admettre qu'aucun investisseur rationnel n'est normalement prêt à investir dans ces conditions.

Le deuxième obstacle auquel se heurte l'associé désirant céder ses parts concerne la difficulté de mener à terme les négociations engagées avec l'acquéreur potentiel. En effet, pour pouvoir négocier le prix dans le cadre d'une cession de parts sociales, les parties ont absolument besoin d'informations sur la situation patrimoniale et économique de la société. Bien entendu, les documents comptables annuels servent de première base pour la négociation. Mais ces documents, par leur caractère annuel, sont généralement obsolètes. L'acquéreur exige fréquemment un audit complet des comptes à la date de la cession. Dans les cessions de blocs de contrôle, cette procédure est la plus courante. Mais, dans ces cessions, le cédant est

116 CHAINEAU, André. Les problèmes économiques de la transmission des entreprises in La transmission de l'entreprise, enjeux et perspectives. Presses Universitaires de Poitiers, 1988, p.19.

117 Art. 133 et 140 du C.S.C.

généralement lui même le gérant de la société. Sans engager sa responsabilité pour violation du secret des affaires, il peut parfaitement accueillir une équipe d'auditeurs extérieurs118.

La situation est très différente en cas de cession d'une participation minoritaire. L'acquéreur potentiel peut exiger un audit des comptes. Mais les dirigeants ont toute la liberté pour refuser cet audit. En effet, la finalité de l'opération peut justement consister à obtenir des informations confidentielles en vue de les exploiter contre les intérêts de la société.

Il s'en suit que le dirigeant jouit de moyens lui permettant de bloquer à un stade précoce la cession, dans l'hypothèse où le cessionnaire pressenti n'aurait pas ses faveurs. Si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur un prix, il n'y aurait plus de projet de cession, plus de procédure d'agrément, et plus d'obligation éventuelle de se porter acquéreur en cas de refus d'agrément119.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius