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La cession des parts sociales dans la SARL

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par Habib FARHAT
Faculté de Droit de Sfax - Tunisie - Mastère en Droit des affaires 2007
  

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Deuxième paragraphe : Une cession infructueuse

Même si l'associé désirant céder ses parts arrive à surmonter les difficultés précitées, il n'en reste pas moins que l'opération de cession risque de ne pas être à la hauteur de ses espérances et peut même nuire à ses intérêts.

118 VIRASSAMY, Georges. Les limites à l'information sur les affaires d'une entreprise. RTD com., 1988, p. 183.

119 Cass. Com., 07 janvier 2004. Bull. Joly, § 133, p.682, note MASSART, Thibaut.

D'abord, force est de constater que l'issue prévue par le législateur pour l'associé confronté à un refus d'agrément n'est pas forcément bénéfique pour ce dernier. La cession initialement prévue pourrait être plus avantageuse que celle négociée après un refus d'agrément. En effet, les nouveaux acquéreurs ont tendance à offrir le moindre prix pour l'achat des titres convoités et en cas de désaccord, le recours à un expert pour déterminer la valeur des parts sociales ne constitue pas une garantie suffisante pour une évaluation juste et réelle. À cet égard, il convient de rappeler que le régime d'expertise prévu pour la détermination du prix des parts sociales a été vivement critiqué dès la promulgation du C.S.C. En effet, confier une telle mission à de simples experts judiciaires qui ne sont pas forcément qualifiés pour cette tâche risque d'aboutir à des évaluations arbitraires. Une intervention du législateur était donc de rigueur afin de garantir et de renforcer les droits de l'associé qui désire céder ses parts. Désormais, l'alinéa 4 de l'article 109 du C.S.C. tel que modifié par la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005 prévoit qu'« en cas de désaccord sur le prix de cession, sa détermination sera faite par un expert comptable inscrit sur la liste des experts judiciaires... »120.

Il convient cependant de souligner que le recours à un expert comptable inscrit sur la liste des experts judiciaires, même s'il minimise le danger d'une déroute, n'élude pas le risque d'une

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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approximation en raison des incertitudes qui entourent les méthodes d'évaluation121. En effet, le prix fixé par l'expert ne tient certainement pas compte de l'absence de marché véritable et de la décote qui en résulte pour les titres des minoritaires. La plupart des méthodes d'évaluation posent comme postulat que la revente des parts sociales ne pose aucun problème et que le cessionnaire sera certain de trouver un acquéreur s'il décide de céder ses titres dans le futur. Cette hypothèse est souvent acceptable lorsqu'il s'agit de titres cotés. Dans cette situation, l'existence d'un marché liquide garantit la possibilité de trouver de futurs acquéreurs et l'impossibilité de se voir opposer une clause d'agrément annule tout risque de blocage. En revanche, dès lors qu'il s'agit de parts sociales, l'affirmation selon laquelle l'associé minoritaire pourra aisément revendre ses droits sociaux apparait des plus spécieuses. Il est donc impératif de corriger les valeurs obtenues par les méthodes classiques en tenant compte de ce désavantage spécifique. La valeur des parts appartenant à une participation minoritaire dépend de l'existence d'un marché pour leur revente. En l'absence d'un marché efficient, il s'avère indispensable de pratiquer une décote pour « illiquidité »122.

Ensuite, il parait opportun de signaler que l'article 109 du C.S.C. ne précise pas la partie qui prend en charge les frais d'expertise engagés pour la fixation du prix de cession. Cette précision est

121 CHAMPAUD, Claude ; DANET, Didier. Cession de parts sociales de SARL : Détermination du prix à défaut d'accord amiable. RTD Com. 2004 Chron., p. 523.

122 LAMBERT, Thierry. Le prix de cessions des actions et parts sociales. Th. : Droit. Nancy : 1991, n°71, p.52.

certainement importante puisqu'elle pourrait avoir une influence notable sur la décision des futurs cédants et cessionnaires.

Selon le ministère de la Justice et des Droits de l'homme, qui a eu l'occasion de se prononcer sur cette question lors des débats parlementaires engagés en vue de l'adoption du projet de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005 modifiant et complétant le Code des sociétés commerciales, les frais d'expertise doivent être supportés par l'acquéreur étant donné que c'est lui qui a occasionné ces frais en choisissant de prendre la place de l'acquéreur initial123. Cette déduction est pour le moins critiquable. Alors que ses tenants sont acceptables, on ne peut admettre ses aboutissants.

Certes, les frais d'expertise doivent être supportés par celui qui les a occasionnés. Or, dans ce cas les frais d'expertise sont occasionnés par la société qui a refusé d'agréer l'acquéreur initial et non par l'acquéreur parce qu'il a choisi de prendre la place de l'acquéreur initial. Il convient alors de mettre ces frais à la charge de la société. D'ailleurs, c'est cette solution qu'a retenu le législateur

123 JORT. Débats de la Chambre des députés. Session 2004-2005. N°25, mardi 12 juillet 2005, p.982.

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français dans le cadre de l'ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2005124.

Enfin, la lecture de l'article 109 du C.S.C. permet de déduire que le cédant court le risque de devoir céder ses parts, en cas de refus d'agrément, à un acquéreur dont l'identité lui est imposée et pour un prix fixé par un tiers. Cette issue sauvegarde moins les intérêts de l'associé. On peut même considérer qu'elle confine au paradoxe dans la mesure où le système protecteur du cédant se retourne contre lui, le contraignant à vendre à un prix inférieur à celui pour lequel il avait trouvé preneur125.

Il faut cependant reconnaitre que même si l'article 109 du C.S.C. ne prévoit aucune disposition qui permet au cédant de retirer son projet de cession en cas de refus d'agrément apposé par la société, il n'y fait pas pour autant obstacle. D'ailleurs, la faculté de renonciation au projet de cession n'est qu'un aspect de la liberté d'acceptation d'une offre de contracter par son destinataire126. En effet, la proposition faite par les associés suite au refus d'agrément ne constitue pas une acceptation de l'offre faite par l'associé cédant, mais une nouvelle offre d'acquisition des parts du cédant qui demeure en situation d'accepter la pollicitation qui lui est adressée ou de la rejeter. Cette position a été déjà confirmée par la Cour de cassation française qui affirme qu'à défaut d'agrément du

124 Art. L. 223-14 al. 3 du code de commerce français.

125 MERLE, Philippe. Refus d'agrément et droit de repentir dans les SARL. RJDA 1993, n°1, Chron., p.3.

126 LÉCUYER, Hervé. Commentaire de l'ordonnance du 25 mars 2004 dans ses dispositions relatives aux S.A.R.L., P.A. 16 avril 2004, n° 77, p.10.

cessionnaire par la société et en l'absence de toute clause de préemption, l'associé cédant n'est pas tenu de maintenir son offre de cession127.

Mais, le vrai problème se pose après l'adhésion des parties à la procédure d'expertise. La question est de savoir si le cédant, éventuellement insatisfait du prix des parts fixé par un expert, peut renoncer à la cession et conserver ses parts.

En l'état actuel des textes, dès lors que les parties s'en remettent à l'estimation d'experts, ils sont d'accord sur la chose et sur un prix déterminable. La vente est alors parfaite et tout repentir est et reste exclu128. On ne peut prétendre à l'incohérence de cette déduction. Néanmoins, on pourrait la relativiser en soutenant l'idée selon laquelle le droit de repentir retrouve toute sa légitimité quand on sait que le bénéficiaire ne dispose pas lors de son « premier » engagement de tous les éléments d'appréciation de l'opportunité de l'opération129.

De plus, il ne faut pas omettre que l'absence d'un droit de repentir risque de dégénérer la procédure de rachat prévue dans l'intérêt du cédant en une procédure d'exclusion masquée. Il en résulte que les modalités de mise en oeuvre de l'agrément doivent être retouchées dans le but de protéger les intérêts du cédant et d'accentuer sa marge de liberté en lui reconnaissant un droit de

127 Cass. com. 27 octobre 1992, Dr. sociétés 1992, n° 257, obs. LE NABASQUE, Hervé.

128 Cass. com., 13 octobre 1992, D. 1993, p.578, note RANDOUX, Dominique.

129 BAILLOD, Raymonde. Le droit de repentir. RTD civ., 1984. p.235.

repentir en cas de refus d'agrément. La réforme convoitée vise la reconnaissance d'une faculté de renonciation à tout moment du cédant c'est-à-dire d'un vrai droit de repentir au sens technique du terme et non pas une simple consécration de la liberté dont jouit déjà le cédant d'accepter ou de rejeter l'offre de contracter faite par les associés130.

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore