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La cession des parts sociales dans la SARL

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par Habib FARHAT
Faculté de Droit de Sfax - Tunisie - Mastère en Droit des affaires 2007
  

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Section 2 : Les malaises des associés non cédants

Sous le règne de l'article 171 du C.C., les associés jouissaient d'un contrôle renforcé sur la composition de la société. Toutefois, un tel contrôle faisait paradoxalement obstacle à l'exercice de leur droit de disposer de leurs parts. Afin de mettre fin à cette anomalie, le législateur s'est engagé, dans le cadre de l'article 109 du C.S.C., à assouplir le caractère trop fermé de la SARL garantissant ainsi une issue pour les associés qui désirent céder leurs parts.

Or, les modalités de cet assouplissement ont affecté, cette fois, le droit de regard des associés sur la composition de la société. En effet, même si les associés d'une SARL gardent encore un pouvoir non négligeable pour contrôler l'entrée de nouveaux cessionnaires, on ne peut prétendre à un contrôle digne d'une société caractérisée par la prédominance de l'intuitu personae en son sein.

130 LÉCUYER. Loc. cit.

HALLOUIN, Jean-Claude. Sur le refus d'agrément..., in Mélanges en l'honneur de Jean PAILLUSSEAU, Aspects organisationnels du droit des affaires. Dalloz 2003, p.313 et s. SAINTOURENS, Bernard. L'attractivité renforcée de la SARL après l'ordonnance n° 2004- 274 du 25 mars 2004. Rev. Sociétés 2004, Chron. p.207.

Les associés non cédants souffrent désormais de malaises dus à la relativité de leur droit de regard (premier paragraphe) et à la déficience de l'obligation de rachat à laquelle ils doivent se plier (deuxième paragraphe).

Premier paragraphe : Relativité du droit de regard

En vue d'affirmer la prédominance de l'intuitu personae dans la SARL et de conserver la stabilité et l'équilibre de cette société, le législateur dote les associés d'une procédure d'agrément qui leur permet de garder un droit de regard sur la composition de leur société.

Certes, les associés peuvent bloquer l'intrusion des tiers indésirables dans la société. Néanmoins, leur droit de regard risque d'être relativisé du fait des problèmes que soulèvent les cessions entre associés et des incertitudes qui entourent les cessions consenties en faveur d'un conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant.

Pour ce qui est des cessions entre associés, on remarque que notre législateur ne les évoque pas explicitement. Mais, on pourrait déduire d'une lecture à contrario de l'alinéa premier de l'article 109 du C.S.C. qu'elles sont libres. Cette libre cessibilité ne nuit pas au caractère fermé de la SARL puisque le cessionnaire est déjà connu des autres associés et que l'opération a pour seule conséquence de modifier la répartition des parts sociales.

Cependant, la libre cessibilité entre associés n'est pas sans inconvénient. À vrai dire, elle peut provoquer un bouleversement dans la répartition des parts avec pour corolaire un renversement de la majorité ou une prise de contrôle. Les associés non cédants vont subir cette prise de contrôle sans aucune possibilité de s'y opposer. Seuls des aménagements statutaires prévus à l'avance permettent d'éviter cette situation. Les associés doivent avoir la diligence de prévoir dans les statuts des clauses d'agrément pour ce type de cession. Ces clauses statutaires d'agrément sont permises par l'article 109 du C.S.C. à condition qu'elles soient moins sévères que celles prévues pour la cession à un tiers131.

Les associés peuvent, en outre, assortir la liberté de cession entre associés de pactes de préférence qui, sans la restreindre complètement, la préparent ou la conditionnent à l'instar des promesses de vente ou d'achat. Tandis que les clauses statutaires d'agrément visent à écarter les associés désireux de se porter acquéreurs, les pactes de préférence confèrent la primauté à certains

131 L'avant dernier alinéa de l'article 109 du C.S.C. dispose que : « Toutefois, les statuts peuvent prévoir une limitation de la cessibilité, sans que les conditions en soient plus sévères que celles énoncées au présent article ».

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Il est à noter que cet alinéa souffre d'imprécisions tant au niveau de la traduction qu'au niveau de la rédaction. Sa version arabe ne correspond pas exactement à la traduction en langue française ce qui est de nature à laisser planer des doutes quant à la sévérité des limitations et à leurs champs d'application. De plus, le législateur aurait dû préciser que « les statuts peuvent prévoir d'autres limitations à la cessibilité... ». Cette précision aura pour mérite d'exprimer au mieux sa volonté, de respecter la cohérence du texte et d'éviter un amalgame avec le dernier alinéa de l'article 109 du C.S.C.

associés pour acquérir les parts sociales que les autres envisagent de vendre132.

Au-delà de ces aménagements statutaires, une intervention législative pourrait contribuer à éviter de tels bouleversements d'équilibres. En effet, il est possible de prévoir un droit de préemption permettant à tous les associés de préempter, dés le départ, sur les parts cédées. Ainsi, lorsqu'un associé désire quitter la société, sa participation est répartie entre les autres associés restants. Un tel droit règle les relations entre associés et leur permet de garder un droit de regard sur la composition de la société sans enfreindre à la liberté de cession des parts sociales entre associés.

En ce qui concerne les cessions consenties en faveur d'un conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant, la question est de savoir si elles entrent sous le couvert de la procédure d'agrément.

Encore une fois, le législateur tunisien s'abstient de prévoir une réponse claire et tranchante et ce contrairement à son homologue français qui prévoit, dans le cadre de l'article L. 223-13 du Code de commerce, la liberté de transfert, peu importe qu'il s'agisse d'une transmission successorale, d'une liquidation de communauté de biens entre époux ou d'une cession entre conjoints et entre

132 GIBIRILA, Deen. SARL - Parts sociales - Cession. Transmission. J.Cl. Commercial, Fasc.1238. LexisNexis, 2004.

ascendants et descendants133. Cette disposition déroge, certes, au principe d'ordre public de l'agrément des cessions de parts sociales à des tiers mais se justifie, selon la doctrine française, par le fait que la cession effectuée au profit de conjoints ou de parents en ligne directe ne porte pas autant atteinte au caractère fermé de la société que la cession à un tiers et qu'on peut admettre que les membres d'une même famille ne forment, dans une certaine mesure, qu'une seule personne134.

En l'absence d'une disposition similaire et en se basant sur l'interprétation du ministère de la justice du premier alinéa de l'article 109 du C.S.C. selon laquelle on doit entendre par tiers toute personne qui n'est pas, au moment de la cession, déjà propriétaire de parts sociales135, on pourrait conclure que les opérations de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant sont assimilées juridiquement à des cessions effectuées au profit de tiers et doivent donc se plier à la procédure d'agrément. Cette déduction pourrait bien être confirmé par les dispositions de l'article 321 du

133 L'alinéa premier de l'article L. 223-13 du Code de commerce français prévoit que : « les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux et librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et descendants ».

134 GUYON. Op. cit., n° 504.

135 JORT. Débats de la Chambre des députés. Session 2001-2000. N° 4, mardi 31 octobre

2000, p.87

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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C.S.C.136 qui, en excluant d'une manière expresse les proches du champ de mise en oeuvre des clauses d'agrément, semble admettre la qualification de ces personnes comme « tiers ». Cependant, cette même déduction pourrait être infléchie par les dispositions de l'article 116 du C.S.C. qui risque d'assoir la solution opposée puisqu'il rattache les conjoints, les ascendants et les descendants aux associés en vu d'interdire la société d'avaliser ou de garantir leurs engagements envers les tiers137.

Il s'en suit que même si la première déduction parait la plus soutenable, il n'en reste pas moins qu'une telle ébauche de la législation tunisienne, qui pour une fois défie le droit comparé, mérite d'être complétée en l'énonçant clairement au sein de l'article 109 du C.S.C. La concrétisation de cette prise de position permet d'éviter toute incertitude et de mettre en échec les interprétations suivistes. Dès lors, les associés non cédants se réjouiront pleinement d'un contrôle renforcé sur la composition de la société.

136 L'article 321 du C.S.C. dispose que : « Sauf en cas de succession ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, la cession à un tiers d'actions émises par une société ne faisant pas appel public à l'épargne, peut être soumise à l'agrément de la société par une clause statutaire ».

137 Art. 116 du C.S.C. tel que modifié par la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005, modifiant et complétant le C.S.C. : «Il est interdit à la société d'octroyer des crédits à son gérant ou aux associés personnes physiques, sous quelque forme que ce soit, ou d'avaliser ou de garantir leurs engagements envers les tiers. L'interdiction s'étend aux représentants légaux des personnes morales associées ainsi qu'aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées ci-dessus. Tout intéressé peut se prévaloir de la nullité de l'acte conclu en violation des dispositions ci-dessus ».

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