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La cession des parts sociales dans la SARL

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par Habib FARHAT
Faculté de Droit de Sfax - Tunisie - Mastère en Droit des affaires 2007
  

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Section 2 : Étendu des agencements statutaires de
l'agrément

L'aspiration à davantage de souplesse et de liberté dans le fonctionnement de la SARL a motivé le législateur à octroyer aux associés la possibilité d'aménager statutairement les conditions d'autorisation de la cession.

Certes, l'objectif de renforcer la flexibilité de la SARL en facilitant la mobilité de ses parts sociales est respectable et l'on ne peut qu'y adhérer. Cependant, un tel assouplissement ne doit pas être sans limites au risque de générer des incohérences législatives (premier paragraphe) et de provoquer la dérive de la SARL (deuxième paragraphe).

Premier paragraphe : Les incohérences législatives

Le dernier alinéa de l'article 109 du C.S.C. prévoit la possibilité de réduire statutairement la majorité requise pour l'agrément des nouveaux cessionnaires. Cette initiative législative est à priori appréciable. Cependant, son ampleur s'avère contestable du fait des incohérences qu'elle risque de générer. À cet égard, on a pu déceler au moins deux incohérences consécutives à l'excès de souplesse des agencements statutaires permis.

La première incohérence se situe au sein même de l'article 109 du C.S.C. En effet, l'alinéa 9 de cet article imprègne les modalités d'agrément du cessionnaire d'un caractère impératif en prévoyant que « toute clause statutaire contraire... est réputée non avenue ». Cela signifie que les statuts ne sauraient valablement déclarer que les cessions de parts sociales pourront être effectuées librement quel que soit le bénéficiaire, transférer à la gérance la faculté d'agrément qui, de par la loi, appartient à la collectivité des associés, se contenter de l'une des deux majorités exigées auxquelles la loi subordonne la régularité de l'autorisation, dispenser des

notifications, allonger les délais, dispenser du rachat, fixer le prix du rachat et renforcer les exigences légales.

Néanmoins, le législateur nuance, en partie au moins, le caractère impératif des modalités d'agrément du cessionnaire et admet la possibilité d'assouplir statutairement la majorité exigée. Il en résulte que l'exigence d'une majorité qualifiée n'est plus que partiellement impérative puisque les associés pourraient la revoir à la baisse. On pourrait y voir une manifestation d'un ordre public de protection, mais cela n'exclut pas l'incohérence que l'on aperçoit à la lecture de l'article 109 du C.S.C.

La deuxième incohérence concerne la structuration de l'ensemble du Droit tunisien des sociétés. En effet, l'admission d'agencements statutaires trop souple du régime d'agrément risque d'affecter profondément le choix du pluralisme que le législateur avait résolument fait.

Certes, le droit tunisien offre aux acteurs de la vie économique une palette diversifiée de structures permettant l'encadrement et le développement de leurs activités. La multiplicité des types de sociétés est destinée à répondre à la diversité des situations et des besoins. Ce pluralisme législatif n'a de sens que si chaque modèle occupe un créneau spécifique aux contours clairement déterminés. La confusion règnerait si chaque élément de l'ensemble venait à concurrencer les autres, en empruntant leurs propres caractéristiques et en répondant aux besoins auxquels les autres types de structures sont destinés répondre.

Or, la possibilité offerte aux associés d'agencer statutairement le régime d'agrément des cessionnaires pourrait permettre à la SARL de devenir un lieu de spéculation et de se transformer en une société trop ouverte pouvant même, selon les voeux et les pratiques, concurrencer, en partie, les sociétés de capitaux.

Cette démarche fausse le positionnement de la SARL qu'on a l'habitude de qualifier de société hybride. Moitié société de personnes, moitié société de capitaux, cette structure ne trouve sa place ni dans l'une ni dans l'autre catégorie. Son hybridité fait son identité, et la distingue ainsi tant des sociétés de personnes que des sociétés de capitaux151.

Force est alors de constater que la possibilité d'assouplir la majorité exigée pour l'agrément des cessionnaires altère l'ancrage de la SARL, à mi-chemin des deux grandes catégories de sociétés, puisqu'elle permet l'éclosion de SARL jouissant, en plus de la responsabilité limitée, d'une cessibilité presque libre de ses droits sociaux. Ce phénomène affecte profondément l'homogénéité de cette catégorie et brise la cohérence et le sens d'un système pluraliste. À vrai dire, une seule structure susceptible de nombreuses métamorphoses se conçoit dans un système qui ne cultive pas le pluralisme. Le faible nombre de modèles de sociétés proposé est compensé par l'adaptabilité de chacun. L'une ou l'autre solution est, en théorie, concevable. En revanche, les deux solutions réunies au sein d'un même système ne peuvent qu'engendrer la confusion.

151 LÉCUYER. Op. cit., p.14.

Cette situation n'est guère satisfaisante. Il conviendra sans doute de réinsuffler de la cohérence dans l'ensemble des structures sociétaires que prévoit le Droit tunisien des sociétés. La S.A.R.L. y aura évidemment sa place, mais elle devra regagner en homogénéité interne pour se réinsérer sans heurt dans un ensemble qui la comprend, mais la dépasse152.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault