WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La cession des parts sociales dans la SARL

( Télécharger le fichier original )
par Habib FARHAT
Faculté de Droit de Sfax - Tunisie - Mastère en Droit des affaires 2007
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Deuxième paragraphe : La dérive de la SARL

La SARL se démarque des sociétés par actions par l'existence d'un fort intuitu personae entre ses associés qui la rapproche par là même des sociétés de personnes et en fait une société commerciale hybride particulièrement destinée à l'exploitation des PME. Cette ligne de démarcation essentielle se traduit par l'existence dans la SARL, de parts sociales qui ne sont cessibles à des tiers que moyennant le respect d'une procédure légale d'agrément évitant ainsi que les associés ne se voient imposer l'arrivée d'un impétrant jugé indésirable par la collectivité.

Cette spécificité de la SARL n'exclut pas la tolérance d'un certain remaniement contractuel du régime d'autorisation des cessions de parts sociales. Toutefois, l'admission d'agencements statutaires trop souple des conditions d'agrément des cessionnaires est inconcevable étant donné qu'il risque d'ébranler l'une des

152 Id., p.15.

caractéristiques substantielles de cette structure à savoir son caractère intuitu personae et de signer sa dérive.

Certes, les statuts ne peuvent, par une quelconque stipulation, décider de la libre cession des parts sociales. Cependant, la question se pose de savoir si la règle nouvelle qui permet aux associés de fixer statutairement une « majorité moins forte » les autorise-t-elle à n'exiger qu'une majorité strictement symbolique ? Au vu du texte, la réponse parait devoir être positive. Cela signifie-t-il qu'on pourrait statutairement obtenir l'agrément de tiers étrangers à la société à la volonté d'un seul associé ultra minoritaire ? La réponse serait oui. Sans aucun doute, une telle éventualité est alarmante vu qu'elle conduit à une confusion totale. En effet, cet assouplissement nous parait édulcorer singulièrement la portée de l'alinéa premier de l'article 109 du C.S.C. qui cherche à sécuriser la SARL et à préserver sa stabilité en valorisant son caractère fermé. De toute évidence, trop de souplesse peut conduire au laxisme voire à l'anarchie153.

Il importe aussi de préciser que la typologie classique des sociétés commerciales semble interdire que la libre cessibilité caractérisant les sociétés de capitaux se transpose, même si ce n'est que de faits, à la S.A.R.L. La S.A.R.L. pourrait, par une telle transposition, perdre son identité, et ne plus être qu'un clone mutilé des sociétés de capitaux. Cela risque de précipiter l'éclatement de cette structure, qui perdrait de sa cohérence théorique, et compromettrait sa lisibilité en pratique.

153 CHAMPAUD, Claude ; DANET, Didier. Cession de parts sociales de SARL : Assouplissement des conditions d'agrément. RTD Com. 2004 Chron., p. 325.

Quelque louable soit l'objectif de contractualisation poursuivi par le législateur, il doit être étudié avec la plus grande attention. En effet, la volonté de simplifier le fonctionnement des sociétés commerciales et de réduire au maximum le nombre des règles impératives trouve ses limites dans la nécessité de conserver à chacune des formes juridiques existantes son « identité propre », de préserver ses caractéristiques essentielles.

La possibilité offerte aux associés de réduire la majorité exigée pour l'agrément des cessionnaires et qui s'inscrit dans le cadre d'une plus grande contractualisation du droit de la SARL ne doit évidemment pas aboutir à mutiler cette structure.

Dès lors, il est impératif d'attirer l'attention sur le fait que libéraliser excessivement les conditions d'autorisation des cessions de parts sociales dans la SARL méconnait un aspect essentiel de cette société, à savoir son caractère intuitu personae. On pourrait admettre une modération de l'intuitu personae, mais pas son écartement. En d'autres termes, la possibilité d'alléger statutairement les modalités d'agrément des cessionnaires doit être conservée, mais elle doit être méticuleusement encadrée. À cet égard, il serait opportun de fixer un seuil minimal de la majorité requise pour l'autorisation de la cession auquel les associés ne peuvent déroger. Cette délimitation permettrait de préserver la spécificité de la SARL tout en conservant le choix de flexibilité poursuivi par le législateur.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille