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le droit à un procès équitable devant la commission africaine des droits de l'homme et des peuples

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par anass kihli
Université med 1 er oujjda - licence en droit public option : relations internationales 2008
  

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Première partie

Présentation :

Cette partie qui sera composé de deux chapitres aura comme objet de dégager la substance du droit à un procès équitable et cela en analysant ses principes ou composants un par un, avec une approche qui est plus au moins exhaustive ; et qu'elle va tenter d'exposer la théorie générale de ce droit en s'appuyant sur les décision de la commission africaine des droits de l'homme et des peuples (ci après : la commission ) qui seront à leur tour comparer avec la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme ( ci après : la cour européenne ) abondante en la matière (premier chapitre ) . Le deuxième chapitre sera consacrer à l'analyse de l'article 7 de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples et de son complément ; la résolution de Tunis de 1992 qui a comblé relativement les lacunes du dit article, ainsi qu'une analyse des directives intervenant dans la même optique et principalement celle de 2005, et tout cela sans se délaisser des lumières projetées par la jurisprudence de la commission africaine et sa comparante de la cour européenne.

Chapitre premier : substance du droit à un procès équitable

Même que les définitions du principe du droit à un procès équitable émane de différentes sources qu'elle soit doctrinales, jurisprudentielles ou consacrer dans les textes faisant loi, en dépit des clivages relatifs, leur contenu est quasiment identiques puisqu'elles puisent généralement dans les mêmes fondements et elles ont le même objet celui de garantir le bonne déroulement des procès, dont l'application est l'indice d'un Etat démocratique ; l'Etat de droit.

Dans ses articles 10 et 11 la déclaration universelle des droits de l'homme énumère les garanties du prévenu l'hors de son arrestation ou de l'hors de son procès 13(*) se sont des droits inhérents à la personne humaine dans son ensemble sans aucune distinction, les dits articles mettent l'accent sur un ensemble de principes formant le droit à un procès équitable. il est à préciser que le dit droit à fait l'objet d'un nombre important des textes juridiques qu'ils soit universel , régionales ou nationales il figure notamment dans la quasi-totalité des constitutions des pays du monde . De sa part la doctrine définie le droit à un procès équitable de la manière suivante : «  c'est l'enseignement qui porte sur tout les moyens de défense tant d'ordre public que d'ordre privé .il est le socle d'une justice moderne ,d'une justice démocratique , d'une justice de respect envers les citoyens et les justiciable ,dans un pays démocratique .il s'agit notamment de la présomption d'innocence ,de l'information que le parquet doit désormais donner au prévenu ;à sa famille ou à son conseil ,de l'égalité des armes en justice en toute matière ,entre parties en matière de droit privé ,entre prévenu et le ministère public en droit pénal ;du droit à un double degré de juridiction , du droit à une motivation de jugement » .et la jurisprudence ( nationale et internationale ) ne cesse de l'affirmer en tant qu'un droit intangible et inaliénable .et qui est en constante évolution il accompagne la progression des droits de l'homme dans les sociétés humaines et la manière avec la quelle ses principes sont énoncer dans les textes du droit n'est guère limitative . Dans la démarche qui va suivre il convient de faire l'autopsie des principes et composante formant le droit à un procès équitable, à l'appui des décisions de la commission africaine des DHP, qui seront comparer avec les arrêts de la cour européenne DH.

1 Droit à un tribunal :

1-1 accès concret et effectif à un tribunal :

L'accès effectif et concret à un tribunal signifie que les Etats ont l'obligation de garantir aux citoyens tout les moyens nécessaire pour une jouissance de leur droit de recours en justice, et de permettre à tout justiciable de faire valoir ses droits sans entraves quel que soit son adversaire ; personne privé ou publique voir même l'Etat en personne. Le droit d'accès effectif et le complément d'accès au droit ; pour que le recours soit effectif les Etats ont l'obligation positive de garantir aux individus en législation interne les moyens de redresser toute situation contraire aux principe du doit et de l'équité ; il est très important de mentionner que le recours peut être porter devant une instance nom juridictionnelle offrant les garanties nécessaire ; organiques et procédurales. C'est un droit de première importance mentionné à la charte africaine des droits de l'homme et des peuple dans son article 7 (a), et la commission africaine en donne la priorité, cela est paru maintes fois dans ses décisions notamment dans l'affaire : civil libeties organisation, légal defence centre, legal defence and assistance project c/ Nigeria 14(*) dont la communication a été reçue le 3 août 1998, les auteurs de cette plainte allèguent la violation du droit à un procès équitable à l'égard de lieutenant général Oladipo Dya et de quatre autres soldats et un civil,les victimes ont été reconnu coupable et condamner à mort par un tribunal militaire spécial pour une prétendu tentative de renverser le système sur place ,ce tribunal à été constitué de juges mais également le président qui est membre du conseil du gouvernement provisoire, et la décision du dit tribunal n'est pas susceptible d'appel .les auteurs de la plainte ont mentionner que l'arrestation , la détention et le procès des prévenus étaient nom conforme à la charte et notamment ses articles 4 ; 5 ; 6 ; 7 et 26 . Dans le cour de sa décision la commission africaine à affirmer que d'associer le pouvoir exécutif et judiciaire comme ce fut le cas de la présente affaire est incompatible avec les standards internationaux en matière de gouvernance et anti- démocratique « les peuple sont à la merci des arme à feu » dans les régimes militaires comme celui de Nigeria .en effet l'instruction de l'affaire de la part d'un tel tribunal , qui ne présente pas les garanties nécessaires et dont la décision n'est pas susceptible d'appel ne constitue pas une satisfaction du droit à un recours effectif , donc la commission estime que l'Etat partie , en l'occurrence le Nigeria a violé la charte africaine des DHP et notamment sont article 7 et que le tribunal militaire ne constitue pas en soi une violation de la charte si il respects les disposition et les normes reconnus et appliquer par l'ensemble des tribunaux ordinaires dans le monde ,présentant les garantes pour un bon déroulement des procès, pour les raison qui précédent la commission :

· constate la violation de l'article 7 (1) (a), (c) de la charte.

· Prie instamment le gouvernement de Négeria de mettre sa législation en conformité avec la charte.

· Demande au gouvernement de Nigeria de dédommager les victimes comme il convient.

En dépit des carences démocratiques des pays africain qui se reflètent sur l'application des droits de l'homme , la commission africaine s'efforce d'aligner ces décision avec les juridictions internationales les plus pertinent ,même dans l'affaire susmentionné la commission ne s'est pas uniquement sur la charte africaine mais elle s'est ouverte sur la déclaration universelle des droits de l'homme qui constitue le socle des droits de l'homme dans leur conception moderne ,et aussi sur le pacte international des droits civils et politique de 1966 ;de même elle a fait un renvoi vers la jurisprudence de la commission européenne des DH 15(*);qui fait partie du système régional régionale le plus performant en matière des droits de l'homme . Dans cette affaire la commission africaine a conclu à la violation de l'article 7 de la charte qui garantie d'une manière générale le droit à un procès équitable et particulièrement du droit à, un recours effectif puisque l'instruction de l'affaire une seconde fois par une juridiction supérieure n'été pas permise, la chose qui anéantie le droit des prévenus à un accès à la justice d'une manière effective pour faire valoir leurs droits et l'instauration d'un tribunal militaire qui manque de toute garantie apparaît comme pure et simple théâtralisation de la répression de l'Etat et l'illustre de sa délinquance . La commission africaine n'a pas manquer de souligner la violation de l'article 7 de la charte africaine des DHP, mais faute d'attributions elle s'est contenter de constater cette violation et de prier le gouvernement de Nigeria de modifier sa législation afin qu'elle soit en adéquation avec les dispositions de la charte, elle a aussi recommandé un dédommagement mais sans en préciser la façon ; elle a laisser le soin au gouvernement de l'Etat de choisir le moyen approprié pour remédier aux violations qu'il a commis . Étant donner le caractère nom démocratique de ce gouvernement il parait difficile de concevoir un quelconque dédommagement. Il serait opportun de comparer la présente décision de la cour avec un arrêt de la cour européenne ayant intervenu dans le même contexte ; celui de remédier à une violation du droit à un recours effectif, qui sera l'arrêt AKTA qu'on peut résumé les faits comme suit : le requérant Eshat Aktaþ est un ressortissant Turc né en 1973, son frère Yakup Aktaþ né en 1964 commerçant ; décéda en 25 novembre 1990une semaine après avoir été placé en garde à vue au motif, semble-t-il, qu'on le soupçonnait d'avoir fourni au PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) des fonds et des armes. Il a laissé une femme et une petite fille. Deux policiers furent accusés de l'avoir battu à mort pendant son interrogatoire au centre d'interrogatoire de Mardin. Ils furent acquittés le 11 mai 1994. Le requérant forma en vain un recours contre cette décision.

Le requérant soutenait notamment que son frère était mort des suites de tortures infligées par des agents de l'Etat et que l'enquête sur son décès n'avait pas satisfait aux règles applicables. Il affirmait que son frère était en bonne santé avant son arrestation, comme l'avait certifié un médecin, et que bien que ni l'examen post mortem ni l'autopsie n'eussent permis d'établir la cause exacte de la mort, les lésions observées sur son corps étaient compatibles avec un décès par asphyxie causée par une force physique extérieure (« asphyxie mécanique »).

Le Gouvernement contestait ces allégations, affirmant que Yakup Aktaþ n'avait pas été interrogé après le 23 novembre 1990 (deux jours avant sa mort), qu'il était subitement tombé malade le 25 novembre 1990 et avait été transporté à l'hôpital sans délai, qu'une enquête avait été ouverte immédiatement et, enfin, que le requérant avait pu intervenir lors du procès des policiers, lesquels avaient été acquittés faute de preuves suffisantes .le requérant se plaignait de la violation de l'article 2 ,3 et de l'article 13 et même 2 et 3 .pour cause qu'il y'a pas eu d'enquête effective de la part des autorités turques pour connaître les causes du décès ; et punir les coupables . Pour ces faits la cour a rendu son arrêt définitif .la cour a dit en unanimité :

· Que la Turquie a failli à cette obligation découlant de l'article 38 de la convention européenne des droits de l'homme, de fournir les facilités nécessaires à la commission et à la cour pour établir les faits.

· Qu'il y'a eu violation de l'article 2 (droit à la vie) .et le laxisme des autorités Turques à cette égard.

· qu'il n'y a pas eu violation de l'article 14 (interdiction de la discrimination), combiné avec les articles 2 et 3 ;

Qu'il n'y a pas lieu de déterminer s'il y a eu violation de l'article 6 (accès à un tribunal) ou de l'article 34 (droit de recours individuel); et par six voix contre une :

· qu'il y a eu violation de l'article 13 (droit à un recours effectif)

En application de l'article 41 (satisfaction équitable) de la convention, la cour alloue au requérant, par six voix contre une, 226 065 euros (EUR) pour dommage matériel et, à l'unanimité, 58 000 EUR pour dommage moral, sommes que le requérant percevra pour le compte de la veuve et de la fille de son frère. Par ailleurs, elle octroie au requérant lui-même, à l'unanimité, 4 000 EUR pour dommage moral et 29 275 EUR pour frais et dépens.

Par cet arrêt de la cour européenne on constate que les jugements de cette dernière sont plus performants que ceux de la commission africaine, du fait que les décisions qu'elle rend sont plus précises, surtout au niveau du volet dédommagement, étant donné que la commission africaine se contente de prier l'Etat auteur de la violation de dédommager la victime, la cour européenne va plus loin en fixant le montant de l'indemnité, et en prisant sa répartition sur les ayants droit 16(*) . Également ladite cour applique rigoureusement l'article 41 de la convention européenne des droits de l'homme qui traite la question de la satisfaction équitable.

1-2 En matière pénale (droit d'assister et de participer à son procès) :

Ce droit permet à l'accusés de se présenter en personne devant le juge lors de son procès, ce que lui permet de connaître d'une manière détaillée les faits pour les quels il est poursuivie, ce qui lui offre la possibilité de s'exprimer là-dessus et de se défendre, surtout en matière pénale dont les sanctions sont les plus graves ; ces dernières peuvent atteindre la peine de mort , ce droit vise à protéger le prévenu contre les arrestations arbitraires et les abus des autorités exécutantes et les transferts insensés. Les législations nationale et notamment dans le code portant procédure pénale, doivent contenir des dispositions consacrant ce droit. Toutefois l'accusé est tenu de se présenter et d'assister à son procès avec toute l'assiduité exiger par la cour, le cas échéant le juge conserve l'attribution de le mettre hors la salle dans laquelle se déroule le procès.

Le droit d'assister à son procès apparaît donc comme une garantie du prévenu qui lui met à l'abrie de toute dérive du pouvoir exécutif, dans le cadre de la procédure pénale il permet à l'accusés de se confronter aux accusations et faits reprochés incluent dans les rapports ou les procès verbaux de l'autorité exerçant les fonctions de police judiciaire. En cas d'application de ce droit le détenu aura l'occasion de condamner devant le juge tout traitement illégal dont il aurait pu faire l'objet lors de son arrestation ou sa détention, qui sont des pratiques largement user dans les pays peu démocratisé par l'autorité s'occupant des enquêtes et des interrogatoires pour arracher les aveux.

Le droit d'assister à son procès offre au prévenu la possibilité de suivre le déroulement de l'instruction de son procès, de voir le travail fournit par sa défense et d'y participer , de répondre aux questions du parquet ; et du juges.

C'est un droit qui est apparu pour la première fois d'une manière officielle dans ce qu'on appel Habeas Corpus (1679), institué par l'Angleterre à cette époque pour faire face aux arbitraire de l'Etat incarner dans la personne du roi.

Or, le droit d'assister à son procès et d'y participer constitue un pilier d'une justice démocratique basée sur le droit ; c'est le synonyme d'une autorité judiciaire soumise au droit, ladite soumission est une garantie pour la société dans son ensemble. En bref c'est le symbole d'une justice qui se respecte.

* 13 L'article 10 de la DHDH : Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

L'article 11 ibid. : 1. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.

2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis.

* 14 C:\Documents and Settings\Administrateur\Bureau\Version traduite de la page http--www1_umn_edu-humanrts-africa-comcases-218-98.htm

* 15 Affaire : Krause

* 16 C:\Documents and Settings\Administrateur\Bureau\COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME.htm

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon