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le droit à un procès équitable devant la commission africaine des droits de l'homme et des peuples

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par anass kihli
Université med 1 er oujjda - licence en droit public option : relations internationales 2008
  

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Chapitre deuxième : comparaison de l'article 7 de la charte et la résolution de Tunis de 1992, et l'exquise des directives concernant le droit à un procès équitable :

Section 1 : comparaison entre l'article7 et la résolution de Tunis :

1) Droit de recours en général :

Les deux textes ont mis le point sur le droit de recours, et de faire valoir ses droits devant une autorité judiciaire compétente, l'article 7(1) (a) stipule :

 « Le droit de saisir les juridictions nationales compétente de tout acte violant les droit fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois ; règlements et coutumes en vigueur » ; seulement l'article 7(1) (a) n'est pas exempte d'oublis, notamment de mentionner le droit d'interjeter appel ; pour faire réexaminer l'affaire par une juridiction d'un degré supérieur ; ce qui peut servir de prétexte aux Etats pour priver les justiciables d'un tel recours .mais la résolution de Tunis à rattrapé cet oubli lorsqu'elle a prévu dans son article 3 : « ( toutes ) personnes accusées d'un délit auront le droit de faire appel devant une juridiction supérieure ».

Outre ; les deux articles susmentionnés, la commission africaine se basait sur la jurisprudence de la cour interaméricaine pour consacrer le principe du droit d'interjeter appel, en l'occurrence dans l'affaire n° 218/9832(*), dont elle a précisé que la privation des inculpés de toutes les voies de recours nécessaires y compris de faire entendre sa cause par une juridiction supérieure entache le déroulement d'une procédure régulière et constitue une violation flagrante de la garantie d'un procès équitable .

Le droit de toute personne qui s'estime être l'objet d'un acte illégale, ou victime d'une quelconque violation de ses droits de saisir un tribunal pour faire valoir ses droits ; et à défaut faire réexaminer l'affaire par une juridiction supérieure, est le pilier de tout système juridique, et la pierre angulaire du droit à un procès équitable, dont toute violation ou altération est perçue comme violation de facto de tout les composants de ce dernier.

2) Procès public :

Ni la charte, ni la résolution de Tunis ne mentionnent l'obligation des autorités judiciaires de faire des procès publics, un droit consacré par deux autres instruments notables en matière des droits de l'homme, le premier à une vocation universelle, le deuxième régionale ; le pacte international des droits civils et politiques et la convention européenne des droit de l'hommes respectivement. Mais justifiant de sa conscience de l'évolution du droit et des pratiques internationales en matière des droits de l'homme ; la commission africaine s'aligne sur le commentaire général du comité des droits de l'homme à ce titre33(*) pour en affirmer la consécration, en dépit qu'il n'été pas mentionné expressément :

« La publicité des audiences constitue une garantie importante allant dans le sens de l'intérêt de l'individu en particulier et celui de la société en général. De même, le paragraphe 1 de l'article 14 du PIDCP reconnaît que les tribunaux ont le pouvoir d'exclure l'ensemble ou une partie du public pour les raisons énoncées dans ce paragraphe. il faudrait noter qu'en dehors de ces circonstances exceptionnelles, la commission considère qu'une audience doit être ouverte au public en général,y compris les membres de la presse et ne doit pas , par exemple se limiter à une catégorie donnée de personnes » .

Dans l'affaire n°218/98, impliquant des ONG c/ Nigeria ; la commission africaine a souligné l'importance du droit à un procès public et la publicité des débat dans toute les phases du déroulement du procès, notamment lors des délibérations et lors du prononcé du jugement, ce qui montre l'importance de ce droit.

* 32 Civil Liberties Organisation ; Legal defence Centre ; Legal Defence et Assistabce project c/Nigeria

* 33 Comité des droits de l'homme des nations unies, Commentaire général n°13 1984.

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