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L'aide humanitaire de la communauté internationale après la guerre d'agression en République Démocratique du Congo

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par Mireille MASUNGI MABONDO
Université pédagogique nationale - Licence en relations internationale 2006
  

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II.3.3. Le règlement des conflits dans la charge des Nations-Unis

Les horreurs ainsi que les atrocités de la seconde guerre mondiale ont provoqué chez tous les peuples l'aspiration à une paix durable. « Avant même que les opérations militaires ne soient terminées, on tente de mettre sur pied une organisation qui réponde à ce souhait des peuples. Sous l'impulsion du président américain Roosevelt, une conférence se réunit en juin 1945 à San Francisco. On y élabora la charte des Nations-Unis ».(25(*))

L'un des buts de cette nouvelle « Société des Nations » est le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Les auteurs du système onusien imposent une obligation de rechercher une solution pacifique aux conflits internationaux en son article 33. Cette obligation est le corollaire de l'interdiction du recours à la force (article 2, § 4 de la charte).

1. La force de l'obligation de régler tout conflit par les moyens pacifiques.

En effet, l'article 33 de la charte dit que l'obligation générale de règlement pacifique des conflits que réaffirme l'article 33 § 1 est formulé dans des termes clairs puis qu'il est dit que les parties à tout conflit (...) doivent en chercher la solution par des moyens pacifiques.

Telle est d'ailleurs la formulation également retenue par la déclaration de 1970 sur les relations amicales et par la déclaration de Manille. Cette dernière renforçant encore l'obligation et insistant en autre sur le caractère exclusivement « pacifique des moyens auxquels les Etats sont tenus de recourir ».(26(*))

2. Le rôle du Conseil de Sécurité à l'égard des conflits

Le paragraphe 2 de l'article 33 de la charte de l'ONU ouvre une brèche en faveur du conseil de sécurité mais cette intervention doit être exceptionnelle « dans le cadre des dispositions de la charte sur le règlement pacifique des conflits, le conseil de sécurité apparaît en effet, comme une ultime recours pour les parties en litige, après qu'elles ont épuisé les autres moyens pacifiques de règlement. Son action ne peut être ici que subsidiaire au fait que ce sont les Etats eux-mêmes qui doivent trouver les voies et moyens de dégager leur issue pacifique à leur litige ». Dans ce paragraphe autorise le conseil de sécurité à inviter les parties en litige de régler leurs conflits de façon pacifique.

II.3.4. Le règlement des conflits dans la charte de l'O.U.A. (U.A.)

Les Africains consacrent le règlement des conflits à l'article 3 relatif aux principes spécialement en son point 4 qui prescrit le règlement pacifique des conflits, par voies de négociation, de médiation, de conciliation ou d'arbitrage.

A la première vie, il sied de relever que les rédacteurs africains de la charte ont omis complètement les moyens juridiques de règlement des conflits. Il a été constaté que la procédure du règlement des disputes écrit qu'une autre caractéristique paradoxale de la machine mise en place par l'OUA pour le règlement pacifique des disputes est l'omission complète des moyens juridique.(27(*))

En effet, « les méthodes juridiques du règlement pacifique des conflits présentent généralement plusieurs avantages par rapport aux autres méthodes ». Notons qu'enfin l'OUA a eu plus de succès dans le domaine de règlement pacifique des disputes, car, en effet, depuis sa création, l'organisation a réglé beaucoup des conflits, plusieurs d'entre eux ayant trait aux fonctions nationales.

Cependant, le règlement pacifique des conflits pose aussi certains problèmes parce que le succès de l'organisation dans le domaine trouve son fondement plus sur la « sagesse africaine » que sur les clauses de la charte, car, les Etats membres sont libres d'accepter ou non les décisions prises par l'assemblée concernant le règlement de pareille disputes ». « Depuis la création de l'OUA, l'histoire a démontré presque clairement que la machine mise en place à Addis-abeba en 1963 n'est pas assez puissante en elle-même pour servir d'extincteur d'hostilité en Afrique ».

* 25 GALLOY D. et HAYTF, Histoire de notre temps, Ed. Wesmod Charlier, Namur, 1977, p. 34.

* 26 QUE DEU DEC J.P. ; Commentaire de l'article 33 de la charte des Nations-Unis sous la direction des Professeurs LOT, Ed. Economica, Paris, p. 567.

* 27 CERVENDA, cité par KOLI ELOMBE et MONONI ASUKI, OUA dix ans après, PUZ, UNAZA, 1973, p. 41.

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