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La cooperation decentralisee entre la region de saint louis (Sénégal) et la region nord pas de calais (France): Structuration et Mise en oeuvre

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par Dianko Mballo
Université Gaston Berger - Maitrise 2007
  

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PARAGRAPHE 2éme Les dispositions juridiques encadrant la coopération décentralisée en France

Comme au Sénégal, la coopération décentralisée en France est aussi régie par des dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires.

Ainsi aux termes des dispositions de l'article 72 de la constitution de 1958 (plusieurs fois modifiée), le constituant français pose le principe de la libre administration des collectivités territoriales françaises. En consacrant le droit à la libre administration des collectivités territoriales, il a entendu donner une base légale, en principe, aux différents actes entrepris par les entités territoriales y compris ceux menés à l'étranger.

Sur le plan législatif, les lois de la décentralisation du 2 Mars 1982 marquent un véritable tournant en matière de coopération décentralisée. Ainsi, on peut citer l'article 65 qui dispose :«  le conseil régional peut décider avec l'intervention de gouvernement à des fins de concertation et dans le cadre de la coopération transfrontalière des contacts réguliers avec des collectivités décentralisée ayant une frontière commune avec la région ».

Mais, cette loi sera par la suite réaménagée car elle subordonnait l'exercice de la coopération décentralisée à l'autorisation du gouvernement.

Certaines dispositions de la loi du 7 Janvier 1983 peuvent également être considérées comme une source indirecte de la coopération décentralisée En effet, aux termes des dispositions de cette loi qui stipule :« les communes, les départements concourent avec l'Etat à l'administration et l'aménagement du territoire, au développement économique, social, et scientifique, ainsi qu'à la protection de l'environnement et l'amélioration du cadre de vie », le législateur a entendu donner une base légale cette coopération.

Le point le plus marquant de ce processus de reconnaissance et de réglementation de la coopération décentralisée a eu lieu en 1992.En effet aux termes des dispositions de la loi n°92-125 du 6 février 1992 relative l'organisation territoriale de la république française , en son Titre IV 131-I, aliéna 1,le législateur légalise formellement la coopération décentralisée en disposant  : « les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent conclure des conventions avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupement dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France ».

Le principe, reconnaissant la capacité des collectivités locales(région,département et commune) à conclure des conventions avec des entités locales étrangères , est désormais posée de façon claire et précise par cette loi .On retient ,dés lors, que cette affirmation est sans précèdent dans la législation française .L'un des effets de cette consécration est de fournir pour la première fois en droit positif français une base législative aux conventions de coopération que la doctrine ,avait jusque-la analysé comme des pratiques sans régime juridique.

Ce texte législatif de 1992 sera complété par une autre loi, notamment la loi n° 98-115 du février 1998.Les dispositions de cette dernière loi précitée ont été par la suite intégrées dans le code général des collectivités territoriales françaises. Elle se justifiait au regard du développement rapide de la pratique de la coopération décentralisée entraînant ainsi plus de sécurité pour les élus locaux français dans leurs engagements et leurs actions à l'étranger.

Sur le plan réglementaire, un certain nombre de circulaires ont été prises allant dans le sens de confirmer et de permettre la pratique de la coopération décentralisée. Déjà, en 1983, une circulaire du Premier Ministre Pierre Mauroy à la suite de la loi 82 du 2 Mars 1982 portant loi de la décentralisation , reconnaissait l'existence du processus de coopération décentralisée, et admettant son caractère positif et la volonté des pouvoirs publics à soutenir ce processus. Pour mettre en oeuvre cette circulaire, un décret du 8 Juin 1983, instituant un délégué pour l'action extérieure des collectivités locales, fut pris.

Cette circulaire de 1983 sera modifiée par une autre circulaire dite de Laurent Fabius du 10 Mai 1985.En résumé, elle disposait  : « les collectivités locales portent un intérêt de plus marqué à leurs actions extérieures et notamment à la coopération transfrontalière et la coopération décentralisée. Les besoins et les aspirations qui se manifestent ainsi au niveau communal, départemental et régional et la diversité des actions entreprises constituent des facteurs positifs, car les collectivités territoriales contribuent de cette façon au développement des charges économiques, culturelles, scientifiques techniques et sociales et par la même occasion au rayonnement de la France. Résultant d'une libre administration des activités locales et étrangères dans le respect de nos institutions et de notre législation, leurs initiatives, dans ce domaine, sont utiles et méritent d'être soutenues ».

En 1994, le Ministère des Affaires Etrangères et le Ministère de l'Intérieur prirent une circulaire commune le 12 Mai et ayant pour objet,d'une part , de préciser l'interprétation à donner aux dispositions de l'article de la loi du 6 février 1992 et de faciliter le contrôle de légalité , et d'autre part , elle (la circulaire) pose le principe selon : « la convention est la voie privilégiée de la coopération décentralisée pour tous les types d'intervention ».Cependant , cette circulaire de 1994 sera complétée par une autre,celle du 26 Février 2003. Celle-ci a pour objet de régir à nouveau, au plan réglementaire, la coopération décentralisée et le rôle des services déconcentrés de l'Etat notamment en matière de cofinancement des actions de coopération décentralisée par le Ministère des Affaires Etrangères. Ainsi on peut confirmer les propos de C. Josselin25(*) qui consistent à dire que la coopération décentralisée en France est « une liberté conquise en son temps par les collectivités locales, que la loi reconnaît désormais, et que l'Etat soutient et encourage».26(*)

On ne saurait terminer sans revenir sur les conventions (Convention Cadre- Conventions Opérationnelles) signées entre les Régions Nord Pas de Calais et de Saint Louis. En effet, ces conventions qui sont des actes juridiques, peuvent être considérées étant « les dispositions juridiques » sur lesquelles repose la coopération entre les deux régions.

Par ailleurs, on ne peut pas classer ces conventions de coopération décentralisée dans la catégorie des actes internationaux. En effet, pour le Professeur BOURGI27(*), il apparaît que les accords entre les collectivités locales sont des accords mineurs qui ne relèvent pas de la catégorie des traités ou accords consacrés par le droit international. D'ailleurs, en France la circulaire du 10 Mai, déjà précitée , rappelle que seul l'Etat est habilité à contracter des engagements internationaux et ces conventions de coopération décentralisée sont soumises au droit commun du contrôle de légalité. Il s'agit, dés lors, d'actes posant des relations infra étatiques, de coopération internationale initiée par les collectivités locales et qui demeurent les seuls acteurs de celle-ci.

* 25 -ancien ministre francais charge de la cooperation

* 26 Tire dans le guide de la cooperation decentralisee,page 5

* 27 Professeur a l'université de Reims

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