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Le crédit documentaire

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par Aymen Aberkane
Faculté de droit de Sfax - Master droit privé 2008
  

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Introduction

Les échanges internationaux se développent et prennent de l'ampleur jour après jour. Des millions de produits sont commandés, vendus et acheminés par voie aérienne, maritime ou terrestre. Toutefois, cette évolution s'accompagne d'un accroissement des risques liés aux conditions de financement des importations à l'encaissement et à la mobilisation des créances nées des exportations. Ce risque est d'autant plus important «  lorsque les parties en présence sont géographiquement éloignées et que les relations qu'elles ont nouées comportent une part d'incertitude surtout si l'un ou l'autre des pays souffre de restrictions douanières ou monétaires »1(*) .

Pour parier à ces risques et établir une sécurité des transactions, progressivement, divers moyens de paiement internationaux ont été mis en place. Entre tous, c'est le crédit documentaire qui permet dans une large mesure de répondre à ce besoin.

Cet instrument « constitue le moyen idéal destiné à promouvoir sans trop de suspicion l'ouverture de relations commerciales à l'époque où la méfiance est la règle entre partenaires qui s'observent souvent à des milliers de kilomètres l'un de l'autre »2(*).

Selon l'article 720 du code de commerce, le crédit documentaire est : « un crédit ouvert par une banque à la demande d'un donneur d'ordre en faveur d'un correspondant de celui-ci et garanti par la possession de documents destinés à être transportés ». Cette définition peut être complétée par celle fournie par l'article 2 des règles et usances uniformes de la chambre de commerce internationale selon laquelle le crédit documentaire est «  l'arrangement quelle qu'en soit la dénomination ou la description en vertu duquel une banque (la banque émettrice) agissant à la demande et sur instructions d'un client (le donneur d'ordre) ou pour son propre compte est tenue d'effectuer un paiement à un tiers (le bénéficiaire) ou à son ordre ou d'accepter et payer des effet de commerce (traites) tirés par le bénéficiaire ou autorise une autre banque à effectuer ledit paiement ou à accepter et payer lesdits effets de commerce (traites) ou autorise une autre banque à négocier contre remise des documents stipulés pour autant que les termes et conditions de crédit soient respectés ».

Il existe plusieurs formes de crédits documentaires. La principale distinction est fondée sur la nature de l'engagement pris par les banques intervenantes. L'engagement du banquier est le plus souvent irrévocable mais il peut aussi être révocable.

Le crédit révocable implique un engagement bancaire souple. Il « peut être amendé ou annulé par la banque émettrice à tout moment et sans que le bénéficiaire en soit averti au préalable »3(*). Un tel crédit offre donc peu de garanties au bénéficiaire.

Par contre, un crédit irrévocable fait peser sur le banquier un engagement rigoureux dont il ne peut s'exonérer sans en assumer les conséquences : le banquier qui prend un engagement ferme ne peut s'y soustraire quels que soient les évènements qui affectent ses relations avec le donneur d'ordre. L'opération fait naître un droit au profit du bénéficiaire.

Quelle que soit sa forme, le crédit documentaire n'est pas une technique de paiement récente. Elle « est apparue pour la première fois au début des années cinquante du 19ème siècle en Europe Occidentale et était utilisée en dehors des banques notamment dans les ventes maritimes. Les banques introduisent cette technique dans leurs activités au début du 20ème siècle lorsqu'une prolifération d'incidents de non paiement entre les partenaires commerciaux internationaux a été constatée »4(*). Cependant, cette pratique s'est développée sans aucun appui législatif. C'est pendant l'entre deux guerres que les praticiens travaillant sous l'égide de le chambre de commerce internationale ont élaboré en 1933 une sorte de codification des usages en matière documentaire sous le nom des «  règles et usances uniformes relatives aux crédits documentaires ». Cette dernière était périodiquement révisée pour tenir compte des suggestions des banques et des transporteurs internationaux. La dernière révision est celle de 1993 donnant naissance aux R.U.U.5005(*) applicables au premier janvier 1994. Ces R.U.U.500, sont aujourd'hui complétées par un supplément appliqué aux crédits documentaires concernant la présentation électronique des documents adopté en 2001 et applicable à compter du 31 mars 2002 visant ainsi à adapter le crédit documentaire aux impératifs du commerce électronique.

Compte tenu de l'importance des R.U.U.500, la question de la loi applicable au crédit documentaire se pose rarement. En effet, il existe trois hypothèses où leur application sera écartée. Selon le professeur Dominique Legeais « La première est celle dans laquelle la question posée n'est pas réglée par les R.U.U, la deuxième est celle dans laquelle le crédit documentaire n'est pas régi par les R.U.U, la troisième hypothèse est celle dans laquelle le contrat écarte expressément certaines dispositions des règles et usances »6(*).

Pour déterminer la loi applicable au crédit documentaire, il faut se référer à la convention de Rome du 19 juin 1980 à laquelle est soumis ce dernier. A cet égard, on distingue entre deux cas : lorsque les parties choisissent le droit applicable, il faut respecter leur volonté ; lorsque ce n'est pas le cas, il faut appliquer le droit du pays avec lequel il entretient les liens les plus étroits. A ce titre Dominique Legeais ajoute que : «  La convention de Rome pose en effet une présomption en faveur du pays où s'exécute la prestation caractéristique ».

La détermination de la loi applicable varie selon que le crédit documentaire met en présence une ou plusieurs banques. Dans le premier cas, la doctrine est partagée entre l'application de deux lois : celle de la banque émettrice ou celle du pays de la réalisation du crédit. Les solutions applicables sont plus complexes dans le second cas, c'est-à-dire dès lors qu'interviennent plusieurs banques. Selon un courant de la doctrine il faut faire soumettre toutes les relations découlant du crédit documentaire à la loi de la banque émettrice. Cependant, pour la majorité de la doctrine, il faut soumettre chaque relation à une loi spécifique. Il apparaît de ce fait qu'il n'est pas aisé de déterminer la loi applicable au crédit documentaire lorsque l'application des règles et usances uniformes est écartée. Signalons néanmoins que le nombre des Etats qui ont légiféré en cette matière est très réduit et que le droit tunisien est précurseur surtout en Afrique et au moyen orient. En effet, le code de commerce a organisé le crédit documentaire par les articles de 720 à 727 objet de la section 4 «  des crédits documentaires ».

Il est possible à présent d'affirmer et de mettre en relief le rôle important que joue le crédit documentaire en tant qu'instrument classique de financement d'achats à l'étranger, d'outil de règlement et en tant qu'élément de confort et de sécurité. Il se présente également comme l'unique moyen de paiement mondialement reconnu et capable d'assurer la sécurité optimale recherchée à toutes les parties aux transactions internationales sans quoi les échanges internationaux n'auraient certainement pas atteint leur volume actuel.

D'un autre côté, le crédit documentaire étant une pure création de la pratique bancaire internationale, son étude permet de cerner les techniques et les principaux mécanismes qui le régissent. En effet, l'intérêt pratique manifeste de ce sujet est qu'il permet de «  pénétrer la pratique du crédit documentaire pour en faciliter la manipulation »7(*).

C'est dans cet esprit qu'il a fallu opter pour la problématique suivante :

Quelles sont les phases de règlement par crédit documentaire ?

Le crédit documentaire peut être le résultat de la conjonction de volontés (les deux parties acheteur et vendeur) ou bien une exigence du vendeur s'il est en position de force pour garantir une meilleure mobilisation de sa créance. Mais en tout état de cause, l'ouverture du crédit documentaire (I) revient dans tous les cas à l'importateur même si ce dernier agit pour donner satisfaction au vendeur. Si cette ouverture est la première phase classique du crédit documentaire, sa réalisation constitue la seconde phase (II).

* 1 A. Boudinot : Pratique du crédit documentaire.

* 2 M. Dahan : « La pratique française du droit de commerce international ».

* 3 Art 8 a, R 441.

* 4 Abdelmajid Ammar : «  Les sécurités de paiement dans le commerce mondial, l'exemple des crédits documentaires ».

* 5 R.U.U 500 : règles et usances uniformes 500.

* 6 Dominique Legeais : jurisclasseur commercial, 2005.

* 7 Boudinot (A) : Pratique du crédit documentaire.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld