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La promotion de la bancarisation dans l'espace UEMOA

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par Matar FALL
Université Gaston Berger de Saint-Louis - Maitrise droit de l'Entreprise 2007
  

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Chapitre premier : Les difficultés liées à la réglementation du secret bancaire

Le secret bancaire doit être compris non pas comme une obligation déontologique, mais une disposition légale dont le mépris est sanctionné pénalement sans préjudice de l'application des sanctions civiles et/ou disciplinaires. Ainsi conçu, le secret doit être respecté en ce sens qu'il est à la fois un moyen de protection de la personne du client et de la défense du secret des affaires. Il appartient donc aux autorités de l'union de définir les contours de ce secret et de veiller à ce qu'il ne soit pas transgressé ; car il y va du renforcement de la confiance à l'égard du système bancaire, condition sans laquelle toute volonté de promouvoir la bancarisation serait vouée à l'échec. Le secret bancaire est donc d'ordre public et ne peut être levé à l'égard des tiers, sauf pour ceux qui l'enfreindraient à engager leur responsabilité pénale, que dans certains cas bien déterminés et précisés par la loi. En effet, il est prévu dans la législation de l'union, certaines dérogations au respect du secret bancaire. C'est le cas notamment de son inopposabilité à l'égard de la commission bancaire, de la banque centrale et l'autorité judiciaire dans certaines mesures83(*). Il en est ainsi également en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux. Ces considérations amènent à retenir que la difficulté majeure est liée à ces dérogations et non au respect du secret proprement dit.

Ce chapitre sera donc axé autour de deux points essentiels à savoir les inopposabilités du secret bancaire à l'égard de certaines personnes d'une part (section I) et sa levée en cas de lutte contre le blanchiment d'argent d'autre part (section II).

Section I / Les inopposabilités du secret bancaire

Dire que le secret bancaire est inopposable à une tierce personne signifie le banquier ne peut, sous son prétendu respect, refuser de lui fournir certaines informations relatives au compte d'un client. Nous avons vu que ce secret n'est pas opposable à la banque centrale et à la commission bancaire. Il en est de même, dans certaines mesures, pour certaines administrations et l'autorité judiciaire. Toutes ces remarques portent à retenir que le secret professionnel du banquier est inopposable à certains organes de l'union (§ I) ou des Etats membres (§ II).

§ I / L'inopposabilité du secret bancaire à l'égard des organes de l'union

Parler de l'inopposabilité du secret bancaire à l'égard des organes de l'UEMOA n'est pas, au demeurant, chose aisée. En effet l'union dispose d'une multitude d'organes, ce qui conduit à retenir à l'évidence que le secret bancaire ne saurait être inopposable à toutes ces institutions. Ainsi, semble-t-il, que c'est dans une logique de palier cette éventuelle difficulté que la loi uniforme a précisé clairement que le secret bancaire n'est ni opposable à la banque centrale (A) ni à la commission bancaire (B).

A/ L'inopposabilité du secret bancaire à l'égard de la banque centrale

La banque centrale est l'institution d'émission de l'union. Elle élabore le règlement prudentiel et comptable et exerce également pour son propre compte, une mission de surveillance du système bancaire84(*). Pour l'exercice de cette mission, elle dispose d'un certain nombre de prérogatives à l'endroit des banques et établissements assimilés. C'est notamment dans ce sens qu'il faut comprendre l'article 42, al. 1er de la loi uniforme qui dispose : « les banques et établissements financiers doivent fournir, à toute réquisition de la banque centrale, les renseignements, éclaircissements, justifications et documents jugés utiles pour l'examen de leur situation, l'appréciation de leurs risques , l'établissement de liste de chèques et effets de commerce impayés et d'autres incidents de paiement, et généralement pour l'exercice par la banque centrale de ses attributions ».Cette disposition postule que les banques ne peuvent, sans s'exposer à des sanctions disciplinaires, s'opposer au droit à la communication dont bénéficie la banque centrale. Cela signifie en d'autres termes que les banques et établissements assimilés ne peuvent opposer à la banque centrale agissant dans le cadre de sa mission, le secret bancaire.

Ce texte laisse donc entrevoir une certaine anomalie dans la règlementation du secret professionnel du banquier. Or celui-ci constitue un élément fondamental dans la protection du client dans sa relation avec son banquier qui, par excellence est un de ses confidents nécessaires. C'est d'ailleurs dans ce sens qu'il est prévu que les informations couvertes par le secret bancaire sont celles qui sont parvenues à la connaissance du banquier au titre de sa profession et qui ont un caractère confidentiel.85(*) Il s'agit notamment des renseignements chiffrés (solde des comptes, montant des prêts consentis à un client) ou précis (opérations réalisées sur ces comptes, identité des mandataires ou des cautions etc.). En tout état de cause quelle que soit l'information couverte par le secret bancaire, celui-ci ne saurait être opposable à la banque centrale. Il en est d'ailleurs de même pour la commission bancaire.

* 83 V. art 42 de loi sénégalaise n° 90/06 du 26 juin 1990 transposant au plan interne la loi uniforme portant organisation de l'activité bancaire dans l'espace de l'union.

* 84 Il convient de préciser que la banque centrale ne se limite pas à cette mission ; car il est prévu à l'article 8 de la loi uniforme que la banque centrale instruit les demandes d'agrément et vérifie si les personnes physiques ou morale qui en font la demande satisfont « aux conditions et obligations prévues article 14, 15, 18, 23, 24, et 26 ».

* 85 Sur ce point il s'est posé en France la question de savoir s'il était ou non possible d'ordonner la communication du verso des chèques, où, à la différence du recto, figurent nécessairement des indications relatives au bénéficiaire ou du moins à son identité bancaire.

Sur cette question, tout comme la jurisprudence (cass. com., 19 Juin 1990, Bull. n° 179; cass. com., 13 Juin 1995 ; cass. Com. 8 Juillet 2003, Bull. n° 119), la doctrine est partagée. Certains auteurs comme (M. VASSEUR, M. RIVES-LANGE..) font valoir que le tireur n'a pas à connaître les indications qui figurent au dos du chèque, qu'il s'agisse du nom du banquier du bénéficiaire, de celui des endossataires ou de celui du présentateur si le chèque a été émis au porteur, d'autres (Messieurs CABRILLAC et TEYSSIE, Messieurs GAVALDA et STOUFFLET) pensent au contraire, que eu égard à l'inopérance du secret bancaire entre les parties à une même opération, les porteurs successifs d'un chèque sont censés avoir accepté d'être connus de ceux qui auront à payer le titre et du promoteur de ce circuit, car il y va du respect de la réglementation du chèque.

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