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La promotion de la bancarisation dans l'espace UEMOA

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par Matar FALL
Université Gaston Berger de Saint-Louis - Maitrise droit de l'Entreprise 2007
  

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§ II / L'inopposabilité du secret bancaire aux organes étatiques

Dire que le secret bancaire est inopposable aux organes des Etats de l'union pose a priori certaines difficultés relativement à la nature de ces organes. Pour palier celle-ci, il nous semble utile de préciser les organes dont il s'agit. Relativement ces derniers, il convient d'entendre certaines administrations telles que la douane et le fisc d'une part, et l'autorité judiciaire d'autre part. L'étude de ce paragraphe sera donc axée sur deux grands points : l'inopposabilité du secret bancaire au fisc et à la douane (B), et à l'autorité judiciaire (A).

A/ L'inopposabilité du secret bancaire à l'autorité judiciaire

Toujours dans le cadre de l'inopposabilité du secret bancaire, il convient d'ajouter aux organes de l'union, l'autorité judiciaire notamment lorsqu'elle agit dans une procédure pénale. C'est ce qui ressort de l'article 42, al. 4 de la loi uniforme. Si cette disposition s'inscrit dans une large mesure, dans un souci d'une bonne administration de la justice et en voie de conséquence, protège l'intérêt général, elle n'est pas en revanche sans constituer un obstacle à la politique de la bancarisation dans l'espace de l'union. En effet, à travers le compte, le client livre à la connaissance du banquier, certains éléments de sa vie privée ; cela constitue un témoignage de confiance qui doit nécessairement avoir pour contre partie le devoir de discrétion. Or il n'en est pas ainsi si le juge pénal est fondé à obtenir la levée du secret bancaire.

Il se pose par ailleurs le problème de savoir si l'autorité de police judiciaire agissant dans une enquête préliminaire peut obtenir la levée du secret. Sur ce point, il est question de savoir si l'enquête préliminaire peut être considérée comme s'inscrivant dans la procédure pénale. Le doute subsistait sur cette question. Ainsi la doctrine avait-elle conseillé au banquier de faire indiquer, en pareille occurrence, à l'officier de police qu'il agit sur les instructions du Procureur de la République.90(*) Toutefois, il n'en est pas ainsi en droit sénégalais en ce sens que l'article 363 al. 3 du code pénal a tranché la question en admettant la levée du secret dans les enquêtes préliminaires91(*).

Enfin, il y a lieu de s'interroger sur le cas des procédures civiles et commerciales. A ce propos, partant du fait que les intérêts sont d'ordre privé, la jurisprudence française avait dégagé le principe selon lequel le secret reste opposable à l'autorité judicaire agissant dans une procédure civile ou commerciale92(*). Il convient de retenir cependant que la loi prévoit, ne serait-ce que implicitement, des dérogations à ce principe. En effet le banquier ne peut se retrancher derrière le secret, s'il est partie (demandeur ou défendeur) au procès civil ou commercial et non tiers appelé à témoigner93(*).

Aussi, en matière de procédure civile ou commerciale, il est permis au banquier de lever le secret et faire valoir le droit de communication des autorités judiciaires. Il en est ainsi en droit des procédures collectives d'apurement du passif où il est prévu que l'expert désigné pour établir un rapport sur la situation économique et financière de l'entreprise, peut obtenir, nonobstant toutes dispositions législatives contraires, la communication par les établissements bancaires ou financiers, ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur94(*). Il en est ainsi en matière de saisie-arrêt où le banquier interpellé sur certaines questions concernant son client, lève le secret. Toutefois au cas échant il peut différer sa réponse afin de vérifier davantage les informations qu'il va fournir. Néanmoins, il ne peut donner des informations inexactes ou incomplètes sans engager sa responsabilité. C'est la même logique qui prévaut en matière de procédure de divorce ou de redressement judiciaire des entreprises en difficulté. En effet dans le premier cas, le juge peut faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou ceux qui détiennent des valeurs pour les comptes des époux sans que le secret professionnel puisse lui être opposé. Aussi dans le second cas, le tribunal est fondé à obtenir des administrations publiques, organes de sécurité ou de prévoyance sociale etc., les informations de nature à lui donner des renseignements exacts sur la situation financière de l'entreprise en difficulté. Quoiqu'il soit la levée du secret, en pareille occurrence, ne favorise nullement la promotion de la bancarisation qui doit toujours aller de pair avec le secret des affaires.

* 90 Ch.- GAVALDA et J.- STOUFFLET, Droit du crédit. 1 : Les institutions, Litec, 1990, n° 591, p. 389. V. aussi J.-L. GUILLOT, Courrier des lecteurs : Banque, 1987, 202 ;

* 91 Aux termes de cette disposition, « Il est également inopposable aux officiers de police judiciaire et aux agents de la Direction générale des Impôts et des Domaines agissant dans le cadre des enquêtes préliminaires diligentées sur instructions écrites du Procureur spécial près la Cour de Répression de l'Enrichissement illicite, pour la recherche et la constatation des infractions prévues par l'article 163 bis » ;

* 92 Trib. Civ. Strasbourg, 28 Avril 1954, Banque, 1958, 314, obs. MARIN ;

* 93 Cela s'explique par le principe du contradictoire qui exige dans ce cas la communication des documents invoqués.

* 94 V. art. 8 et article 12 de l'acte uniforme relatif aux procédures collectives d'apurement du passif (AUPCAP/OHADA)

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