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Evolution et Perspectives du Contrôle des Prix de Transfert en Afrique

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par Albert ATANGANA
Ecole Supérieure de Commerce de Rouen - Mastère Spécialisé Management, Droits des Affaire et Fiscalité 2007
  

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2. Analyse des législations internes des Etats

L'ensemble des pays de la CEMAC ont transposé dans leurs CGI les dispositions de l'article 51 de la directive de 200167(*) bien qu'ils n'aient pas, à l'exemple du texte communautaire, précisés la nature des opérations susceptibles de dissimuler un transfert indirect de bénéfice. L'analyse de ces CGI permet de constater qu'en plus de la règle fiscale générale sanctionnant le transfert indirect des bénéfices, quelque soit la nature de l'opération en cause, il existe des dispositions fiscales qui appréhendent certaines opérations spécifiques comme constitutives de transferts indirects de bénéfices lorsqu'elles sont réalisée avec un entreprise étrangère liée.

i. Présomption de distribution anticipé de revenu en cas d'avances de fonds intragroupe

Au sens des dispositions fiscales en vigueur, les avances en compte courant matérialisées par l'inscription dans la comptabilité des filiales de comptes débiteurs de la société mère ou d'une autre société du groupe, sont présumé constituer une distribution anticipée de revenus.68(*) Ainsi toute avance en compte courant ou sous forme de prêt au profit d'un actionnaire est assimilée, sauf preuve contraire, à une distribution anticipée de dividendes et, à ce titre, est immédiatement soumise à l'impôt sur les sociétés et l'impôt de distribution.69(*) Les CGI des pays de la CEMAC introduisent donc une présomption simple de distribution anticipée. En effet, même s'ils n'évoquent pas tous expressément la notion de preuve contraire, il paraît clair que celle-ci peut toujours être rapportée.70(*) Ces textes prévoient néanmoins que l'impôt de distribution payé au titre de ces mises à dispositions de sommes d'argent au profit des sociétés liées, sera imputable lors de la ou des prochaines distributions effectives de dividendes décidées par l'assemblée générale ordinaire.

ii. Limitation de la déductibilité fiscale des charges financières

Les CGI en vigueur au sein de la zone CEMAC disposent que les intérêts versés par la société aux associés au titre des sommes qu'ils laissent en compte courant ne sont déductibles que dans la limite de ceux calculés au taux des avances de la Banque Centrale, majoré d'une prime.71(*) De plus, il est prévu, notamment au Gabon, que les intérêts des sommes versées par les associés ou les actionnaires possédant en droit ou en fait la direction des SARL ou des SA dont ils sont membres ne sont déductibles que dans la mesure où lesdites sommes n'excèdent pas, pour l'ensemble de ces associés ou actionnaires, la moitié du capital social libéré.

iii. Non déductibilité fiscale des certaines charges locatives

Aux termes des dispositions de l'article 21 de la directive CEMAC sur l'impôt sur les sociétés, lorsqu'un associé dirigeant détient au moins 10% des parts ou actions d'une société, les produits de ces locations autres que celles des immeubles consenties à cette société, ne peut être admis dans les charges déductibles.

En ce qui concerne les sommes versées pour l'utilisation des brevets, marques, dessins et modèles en cours de validité, l'article 19 de la directive CEMAC sur l'impôt sur les sociétés, ne les admet pas en déduction du résultat imposable, lorsqu'elles profitent à une entreprise située hors de la CEMAC et participant directement ou indirectement à la gestion ou au capital d'une entreprise qui y est domiciliée dans la mesure où de telles dépenses sont considérées comme des distribution des bénéfices.

Ces dispositions communautaires ont été transposées à l'identique dans leur droit interne par les pays de la CEMAC. 72(*)

* 67 Il existe dans le CGI camerounais une disposition spécifique que l'on ne retrouve pas dans les textes des autres pays de la CEMAC. Il s'agit de l'article 14 relatif au lieu d'imposition des personnes morales situées hors du Cameroun et ayant des liens de filiation ou d'interdépendance avec d'autres personnes morales ou entreprises installées au Cameroun. Selon cet article, le lieu d'imposition de telles entreprises est le même que celui des entreprises camerounaises avec lesquelles elles ont ces liens et ils sont solidairement responsables du paiement de l'impôt dû au Cameroun. De plus, au Cameroun (article 19 CGI) et en Guinée Equatoriale (article 164.3 CGI), il est prévu que la comptabilité d'une succursale ou d'une agence d'une entreprise située à l'étranger n'est opposable à l'administration fiscale que si elle fait ressortir les bénéfices réalisés par cette succursale ou cette agence.

* 68 Cameroun : Article 36 CGI, Congo : Article 1 Livre III CGI, Gabon : Article 88.2 CGI, Guinée Equatoriale : Article 229 CGI, RCA : article 50 CGI, Tchad : Article 57 CGI.

* 69 La loi ne distingue pas suivant que la filiale bénéficiaire du prêt est domiciliée dans l'Etat ou à l'étranger. Dans les deux cas, la distribution de revenu est présumée. Sur le plan pratique cependant, les redressements fiscaux sur ce point résultent généralement de prêts internationaux.

* 70 Cf. infra page 33 et suivants.

* 71 Tous les pays de la zone retiennent une majoration de 2 points sur le taux des avances de la Banque Centrale.

* 72 Exemple, Cameroun : article 7.A.1.3) CGI, Tchad : article 120.2 CGI.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand