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Evolution et Perspectives du Contrôle des Prix de Transfert en Afrique

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par Albert ATANGANA
Ecole Supérieure de Commerce de Rouen - Mastère Spécialisé Management, Droits des Affaire et Fiscalité 2007
  

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A. AFRIQUE FRANCOPHONE

Les pays d'Afrique francophone sont regroupés au sein de deux unions économiques et douanières64(*) en Afrique de l'ouest et du centre. Les traités instituant ces unions économiques prévoient une harmonisation des législations fiscales des Etats membres,65(*) de telle sorte que l'on retrouve dans les codes des impôts en vigueur dans chacune des zones des dispositions similaires. Dans ces espaces économiques et juridiques d'Afrique francophone, on peut distinguer deux catégories de pays, d'une part, ceux dans lesquels la législation fiscale prévoit de manière générale, que les autorités fiscales sont fondées à procéder à des redressements lorsque le prix d'une transaction internationale intragroupe n'a pas été réalisée dans des conditions de pleine concurrence, et d'autre part, les pays qui, très récemment, sont allés au-delà de ce dispositif général en précisant non seulement les modalités d'organisation de ce contrôle, mais aussi en renforçant les moyens d'investigations dont dispose l'administration fiscale dans ce cadre.

I. Règles générales de contrôle des prix de transferts en Afrique francophone

a) Zone CEMAC

1. Analyse des règles fiscales communautaires

Au sein de la CEMAC, les dispositions fiscales communautaire en matière de prix de transfert sont expressément prévues au chapitre III de l'Acte 3/72-UDEAC-153 du 22 décembre 1972 instituant l'impôt su les sociétés modifié par la Directive n°02/O1/UEAC050-CM06 du 03 août 2001 (Annexe 3) . Selon l'article 51 de cette Directive, pour les sociétés qui sont sous la dépendance, de droit ou de fait d'entreprises ou groupes d'entreprises situées hors de la Communauté ou pour celles qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de la Communauté, les paiements effectués par quelque moyen que ce soit constituent des transferts de bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt de distribution. Il s'agit notamment des versements sous forme de majoration ou minoration d'achats ou de ventes, paiements de redevances excessives ou sans contrepartie, prêts sans intérêts ou à des taux injustifiés, remises de dettes, avantages hors de proportion avec le service rendu. L'article 52 dispose que les sommes versées en rémunération de l'utilisation des brevets, marques, dessins et modèles en cours de validité, les versements d'intérêts, ainsi que les rémunérations de prestations de services effectuées par une société située dans un Etat membre au profit d'une société étrangère installée dans un pays à faible fiscalité ou à fiscalité nulle, sont réintégrées dans les résultats imposables de la société locale, si celle-ci n'apporte pas la preuve que les versements correspondent à des opérations réelles et qu'ils ne sont pas exagérés. Enfin, aux termes de l'article 53, les résultats de l'activité d'une succursale ou d'une agence d'une entreprise située hors de la Communauté et appartenant à une entreprise de la Communauté doivent être rattachés à ceux de la société mère et imposés au siège. Il est précisé par ce dernier article qu'à défaut d'éléments précis, les bénéfices rattachables à une succursale ou à une agence sont, sous réserve de l'application des dispositions des conventions internationales, déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement dans un Etat de la Communauté.

D'un point de vue strictement juridique, les dispositions de la directive communautaire CEMAC ne sont pas directement applicables dans les Etats membres. La portée de ces dispositions est subordonnée à leur transposition en droit interne.66(*)

* 64 En Afrique centrale, la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) regroupe le Cameroun, le Congo Brazzaville, le Gabon, la Guinée Equatoriale, la République Centrafricaine et le Tchad. En Afrique de l'ouest, l'Union Economique et Monétaire de l'Ouest Africain (UEMOA) comprenant le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo en Afrique de l'ouest. A noter que tous ces pays ont ratifié le traité instituant l'OHADA.

* 65 En zone CEMAC, Acte 3/72-UDEAC-153 du 22 décembre 1972 instituant l'impôt su les sociétés modifié par la Directive n°02/O1/UEAC050-CM06 du 03 août 2001. En zone UEMOA, article 67 du Traité de l'UEMOA relatif à l'harmonisation des législations et procédures budgétaires, des lois de finances et des comptabilités publiques.

* 66 En droit comparé, une décision du 10 juin 2004 précise que la transposition en droit interne d'une directive de l'UE résulte d'exigences constitutionnelles à laquelle il ne pourrait être fait obstacle qu'en raison d'une disposition expresse de la Constitution. La Commission et les autres Etats disposent du recours en manquement. Sur le plan fiscal, un contribuable ne peut pas invoquer directement le contenu d'une directive dans un requête dirigée contre un acte individuel d'imposition : arrêt « Kohn-Bendit » décembre 1978. Toutefois, il existe des méthodes d'invocation qui remplacent l'application directe : l'invocabilité de substitution, l'invocabilité d'exclusion, l'invocabilité d'interprétation.

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