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Evolution et Perspectives du Contrôle des Prix de Transfert en Afrique

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par Albert ATANGANA
Ecole Supérieure de Commerce de Rouen - Mastère Spécialisé Management, Droits des Affaire et Fiscalité 2007
  

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A. PRINCIPE : PREUVE A RAPPORTER PAR L'AMINISTRATION

En matière de prix de transfert, lorsqu'elle envisage de redresser le prix d'une transaction, l'administration doit être en mesure de démontrer, d'une part, qu'il existe des liens de dépendance entre les entreprises concernées, et d'autre part, que la transaction a été réalisée dans des conditions anormales.

I. Existence de liens de dépendance entre les entreprises concernées

Le lien de dépendance entre une entreprise domiciliée dans l'Etat et une entreprise étrangère peut être juridique ou résulter des faits. La dépendance juridique découlera de l'existence de liens en capital, personnels ou contractuels entre les entreprises concernées. Les liens en capital se caractérisent par le fait d'une société possède une portion ou la totalité du capital d'une autre société.92(*) Les liens personnels quant à eux existent lorsque deux entreprises sans lien en capital appartiennent à un même dirigeant ou à un même groupe de dirigeants. Les liens contractuels sont mis en évidence par les accords et contrats conclus dans le cadre des stratégies de rapprochement et d'alliance des entreprises.93(*) Ces derniers liens constituent l'un des principaux éléments caractéristique de la dépendance de fait. La dépendance de fait peut également résulter des conditions dans lesquelles s'établissement les relations entre les entreprises.94(*)En tout état de cause, l'administration fiscale dispose d'un pouvoir d'appréciation sous le contrôle du juge de l'impôt. Il convient de souligner ici, à titre de comparaison, le cas prévu par l'article 5795(*) alinéa 2 du CGI français qui écarte la condition d'établissement d'un lien de dépendance ou de contrôle lorsque le transfert de prix est effectué au profit d'entreprises établies dans un Etat étranger ou dans un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié.96(*) On retrouve une disposition semblable à l'article 52 de la Directive CEMAC.97(*) Cependant, à ce jour, aucun Etat membre ne l'a transposé dans son droit interne. Or, de nombreuses opérations susceptibles de tomber sous le coût de la législation applicable en matière de prix de transfert sont souvent réalisées avec des sociétés domiciliées dans des pays à fiscalité privilégiée.98(*) Il est vrai que si l'administration fiscale n'était pas en mesure d'établir un lien de dépendance entre les entreprises parties à l'opération, elle pourra toujours invoquer l'acte anormal de gestion.

* 92 Exemple, CE 25 janvier 1989, n°49 847, RJF 3/89, CE, 14 mars 1984, n°34 430 et 36 880 et CE 30 mars 1987, n°52 754, Plén., RJF 5/87 repris par GOUTHIERE op. Cit. n°2626 : En résumé, selon la jurisprudence française, la situation de dépendance est établie lorsqu'une société française est détenue à 98 % par un groupe danois, dont le principal dirigeant est en outre membre de son conseil d'administration, même s'il peut être établi par ailleurs que la société française a conservé en fait une totale liberté commerciale et financière.

* 93 Cf. note no 3 sous page 9.

* 94 Cf. par exemple CE 22 mars 1983, n°75 326, RO p. 226, CE 6 mai 1966, n°62 129, Dupont 1966, p. 340, CE 29 janvier 1964, n°47 515, RO p. 20, CE 2 juin 1976, n°94 758, RJF 9/76, n°371.

* 95 Modifié par la loi du 30 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982.

* 96 Cf. sur ce point GOUTHIERE n°2511 : En pratique, cette condition est très délicate à apprécier. Il appartient à l'administration, lorsqu'elle invoque ces dispositions, d'apporter la preuve que le bénéficiaire est bien domicilié ou établi dans un tel Etat (voir en ce sens CE 21 mars 1966, ministre c/ Sté Auriège, n°53 002, RJF 5/86, p. 470.

* 97 Cf. page 25.

* 98 Sur cette notion voir GOUTHIERE Etude n°24.

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