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Du Nantissement des créances en droit rwandais: cas des droits sociaux nominatifs

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par Faustin MUNYABARENZI
Université Nationale du Rwanda - Licence en Droit 2005
  

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ii.3. L'interruption du cours de l'inscription: la radiation

Quelle que soit la forme qu'elle revêt, l'interruption a pour principal effet d'enlever toute efficacité à une inscription en cour, c'est-à-dire que celle-ci n'est pas périmée. Elle se traduit comme l'indique l'article 82 alinéa 1er, de l'Acte Uniforme portant organisation des sûretés, par une inscription en marge de l'inscription initiale132(*).

Il ne s'agit donc pas d'annuler matériellement l'inscription initiale. L'interruption peut être le fait du créancier, l'Acte Uniforme relatif au droit commercial général parle de radiation conventionnelle133(*), ou le fait du juge statuant à la demande du débiteur, on parle de mainlevée judiciaire ou de radiation judiciaire.

-La radiation conventionnelle

La radiation conventionnelle, qu'on appelle également mainlevée conventionnelle, est un acte de volonté unilatéral qui intervient à l'initiative du créancier nanti ou du cessionnaire de la créance ou encore du subrogé dans le nantissement. Elle intervient généralement et fort logiquement à la suite du paiement. Lorsque la dette est éteinte, elle rend la sûreté inutile: l'inscription devra alors être radiée.

L'article 66 décrit la procédure suivant laquelle la radiation doit être demandée134(*). Lorsque le requérant est le débiteur, il doit déposer un acte constatant l'accord du créancier ou de ses ayants droit. Il remplira alors le formulaire délivré par le greffe comportant des mentions quasi identiques à celles requises pour l'inscription de la sûreté.

S'agissant spécialement de la forme de l'acte constatant l'accord du créancier, l'Acte Uniforme portant organisation des sûretés précise qu'il doit revêtir la forme d'un acte authentique ou sous seing privé.

Le créancier qui, à la légère consent une mainlevée alors que la dette n'est pas éteinte, perd son rang et l'opposabilité de la sûreté aux tiers. Ce sont là d'ailleurs les effets de la radiation conventionnelle que le greffier va confirmer par une mention en marge de l'inscription.

-La radiation judiciaire

L'article 65 de l'Acte Uniforme relatif au droit commercial général qui prévoit cette forme de radiation donne la possibilité à la personne contre laquelle une ou plusieurs inscriptions ont été prises de saisir la juge afin que ce dernier prononce la mainlevée. Une telle possibilité suppose que soit déterminées les hypothèses dans lesquelles le tribunal saisi sera compétent pour prononcer la radiation, la personne habilitée à saisir le juge, la procédure à suivre ainsi que les effets rattachés à la radiation135(*).

L'hypothèse la plus certaine est celle ayant trait à l'inscription sans objet ou dont l'objet a disparu. En réalité, ces cas n'auraient pas nécessité la saisine du juge si le créancier inscrit avait volontairement accordé une mainlevée. Le recours au juge se justifie dès lors que le débiteur entend vaincre la résistance du créancier. Il peut très bien arriver que l'inscription ait été obtenue sur le fondement d'un titre dont la nullité a été prononcée postérieurement. Il peut également arriver que la dette justifiant le titre ait été acquittée par le débiteur. En réalité; l'inscription est devenue caduque; le juge n'aura qu'à constater.

Le requérant, comme le précise l'article 65 de l'Acte Uniforme relatif au droit commercial général, est la personne contre laquelle l'inscription a été prise. Au-delà de cette inscription, l'on doit admettre que toute personne ayant intérêt à la radiation est fondée à la demander: le subrogé, les héritiers, ayant droit tel que l'acquéreur du fonds de commerce.

La demande doit en principe être introduite devant le tribunal du lieu de l'inscription136(*). Celui-ci peut, aux termes de l'article 65 alinéa 2, ordonner la mainlevée totale ou partielle de l'inscription avant même d'avoir statué sur le fond. Pour cela, le législateur exige que le requérant justifie de motifs sérieux et légitimes. La radiation judiciaire produit les mêmes effets que la radiation conventionnelle137(*).

* 132 Voy. art. 82 al. 1er, AUS.

* 133 BEDANT R., LEREBOURS-PIEGEONNIERE P., Cours de droit civil français, tome XIV, par VOITIN, Paris, éd. Rousseau, 1948, p.621, n° 1244.

* 134 Voy. art. 66 Acte Uniforme relatif au droit commercial général.

* 135 Voy. art. 65, idem.

* 136 Art. 82 AUS., interprété par extension.

* 137 AKUETE PEDRO (S.) et J. YADO TOE, op. cit., p.161.

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