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Du Nantissement des créances en droit rwandais: cas des droits sociaux nominatifs

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par Faustin MUNYABARENZI
Université Nationale du Rwanda - Licence en Droit 2005
  

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Section II: Adaptation du nantissement des droits sociaux nominatifs dans la législation rwandaise

Nous référant à la cession des droits sociaux nominatifs telle que prévue dans la loi portant organisation des sociétés commerciales138(*)(§1) et au gage du fonds de commerce139(*)(§2), nous pouvons espérer nantir les droits sociaux nominatifs dans la législation rwandaise.

§ 1. Par référence à la cession des droits sociaux nominatifs

Il est vrai que le nantissement des parts sociales ou des actions peut aboutir à la réalisation forcée, ce qui emporte la cession de ces droits sociaux. Comme notre législateur rwandais a bien pris soin de réglementer cette cession, il nous est facile d'envisager le nantissement de ces droits sociaux.

A. Dans la société en nom collectif

Ainsi, dans une société en nom collectif, l'article 74 de la loi portant organisation des sociétés commerciales stipule que les parts sociales ne peuvent être transmises, soit entre vifs, soit à cause de mort, qu'avec le consentement unanime des associés. Il est visible que l'intuitus personae qui gouverne la société en nom collectif rend très difficile, voire impossible, tout changement d'associé; la société n'a été constituée qu'en fonction des qualités propres de chacun de ses membres. Chaque associé n'a accepté de s'engager indéfiniment et solidairement (Voy. art. 69 al 1er de la loi précitée) que parce qu'il connaissait ses coassociés. Dès lors qu'un changement substantiel survient ne convient-il pas de dissoudre la société? La rigueur des principes a dû être atténuée pour tenir compte des exigences de la vie des affaires.

Lorsque la cession des parts sociales est autorisée, elle est soumise à des conditions de forme très strictes. Elle doit être constatée par un acte sous seing privé ou notarié. Entre les parties, elle produit immédiatement effets, mais la cession n'est opposable à la société qu'après accomplissement des formalités prévues pour la cession de créance par l'article 353 CCL III, soit une signification par huissier, soit l'acceptation de la société par l'intermédiaire de son gérant dans un acte authentique.

B. Dans une société en commandite simple

Pour la société en commandite simple, l'article 52 (Loi des sociétés) stipule que les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les associés. Toutefois, les statuts peuvent stipuler que les parts des associés commanditaires sont librement cessibles entre associés et que les parts des associés commanditaires peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société avec le consentement de tous les commandites et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires.

Cependant, compte tenu de l'intuitus personae qui domine ce type de société, le principe est que les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les associés. Pour le surplus, le régime de l'agrément est le même que celui relatif aux cessions de parts sociales des sociétés en nom collectif.

* 138 Loi n° 06/1988 du 12 février 1988, op. cit.

* 139 Décret du 12 janvier 1920 portant gage du fonds de commerce de l'escompte et du gage de la facture commerciale, op. cit.

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