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La protection du creancier gagiste du fonds de commerce en droit positif rwandais

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par Modeste BISANGWA
Université Nationale du Rwanda - Bachelor's degree in law 2005
  

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§2. Recours du créancier gagiste contre les tiers

Les recours qui vont faire objet de notre analyse au cours de cette sous-section sont les recours contre l'acquéreur de la chose nantie, le bailleur de l'immeuble où est exploité le fonds de commerce, contre le cessionnaire à titre de garantie, recours en cas de perte du fonds grevé et le recours contre les tiers dont les biens sont compris dans le gage

A. Recours contre l'acquéreur de la chose nantie

Commençons tout d'abord par observer que le recours contre l'acquéreur de la chose objet du gage du fonds de commerce peut être envisagé dans deux hypothèses. Dans un premier temps il s'agit d'une hypothèse où le tiers a acquis le fonds de commerce en tant qu'une universalité et dans le second cas il sera question de l'acquisition d'un élément isolé du fonds de commerce.

1° Acquisition du fonds de commerce en tant qu'universalité

Les tenants de l'idée de possession fictive en faveur du créancier gagiste maintiennent que ce dernier est réputé mis en possession du fonds par le fait de l'inscription de son privilège au greffe de la chambre du tribunal de province ou de la ville de Kigali dans un registre tenu à cet effet. Son droit subsiste aussi longtemps que l'inscription est maintenue à l'égard des tiers et notamment du tiers acquéreur117(*). Malgré la vente à ce tiers et sa mise en possession de fait, le créancier gagiste, resté, par la fiction de la loi, possesseur juridique du fonds de commerce conservera son privilège et devra poursuivre la réalisation du gage contre son débiteur comme si la vente n'avait pas eu lieu118(*). Aussi, considère-t-on que la vente d'un bien dont le vendeur n'a pas la libre disposition est nulle119(*) et l'art. 658 CCLIII ne saurait être invoqué par l'acquéreur de bonne foi car le fonds de commerce en tant qu'universalité n'est pas un meuble corporel susceptible de possession.

2° Acquisition d'un élément isolé du fonds de commerce

La situation est différente si l'aliénation faite par le débiteur gagiste porte sur un ou certains éléments corporels du fonds envisagés isolément. Le législateur, tout en reconnaissant au créancier gagiste du fonds de commerce une action en revendication contre le tiers acquéreur120(*), confère à ce dernier, lorsqu'il est de bonne foi, la possibilité de faire échec à son action réelle en revendication.

En effet, aux termes de l'art. 12 al. 3 du décret de 1937 « l'acquéreur de bonne foi peut cependant invoquer le bénéfice de l'art. 658 du CCL III ». Cette protection conférée au tiers acquéreur se justifie par la nécessité du commerce. La rapidité des transactions mobilières, comme leur nombre, ne donnent pas à l'acquéreur la possibilité de s'informer utilement quant au droit de l'aliénateur.121(*) Il acquiert le bien avec la conviction que le cédant en est propriétaire. Il s'en tient à l'apparence que constitue la mainmise de son auteur sur la chose.

Néanmoins, pour que le bénéfice de l'art. 658CCLIII puise être invoqué contre le créancier, certaines conditions sont requises. Précisons d'abord la portée de la règle de l'art. 658, pour enfin en préciser les conditions d'application.

a) La portée de la règle « en fait de meuble possession vaut titre »

Selon RENE DERKERS, la règle « en fait de meubles, la possession vaut titre » déroge à une autre, plus générale que le propriétaire peut toujours revendiquer son bien entre les mains de qui que ce soit. Dès que le propriétaire apporte la preuve de son droit, tout le monde doit s'incliner ; et le tiers qui détient le bien d'autrui, doit le restituer. C'est de ce principe que l'art. 2279 (équivalent à l'article 658CClIII) s'écarte, en voulant que la revendication d'un meuble corporel échoue devant un possesseur de bonne foi122(*).

En d'autres termes, on pourrait dire qu'en matière de meubles corporels le propriétaire perd sa revendication devant un possesseur de bonne foi. Cette revendication réapparaît en cas de perte ou de vol (art. 658 al. 2) bien que sous forme mitigée, car dans cette hypothèse, le propriétaire de la chose peut la revendiquer dans les 3 ans à compter de la perte ou du vol (art. 658 al.2 CCLIII). Selon Jean CARBONNIER, la maxime peut et doit suivant les cas, être comprise de deux manières. La maxime veut d'abord dire que lorsqu'une personne a acquis un meuble d'un non propriétaire, elle en devient elle-même propriétaire, si elle a reçu la possession de bonne foi. C'est la fonction acquisitive de la maxime. La maxime veut dire en second lieu et secondairement, que la possession fait présumer jusqu'à preuve contraire une acquisition régulière de propriété en la personne du possesseur. C'est la fonction probatoire de la maxime123(*).

* 117 Idem, n° 170, .

* 118 Ibidem.

* 119 T'KINT, op. cit., n° 339, p. 177

* 120 Art. 12 al. 1 du décret de 1937.

* 121 H., L. et J. MAZEAUD et F. SHABAS, Leçons de Droit civil ; Biens, Droit de propriété et ses démembrements, Paris, Montchrestien, 1994, p. 269.

* 122 Idem, p. 522.

* 123 J. CARBONNIER, Droit civil :les biens, t. 3, Paris, PUF, p. 268.

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