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La protection du creancier gagiste du fonds de commerce en droit positif rwandais

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par Modeste BISANGWA
Université Nationale du Rwanda - Bachelor's degree in law 2005
  

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b) Conditions d'application de la règle de l'art. 658

Pour que la présomption de l'art. 658 puise jouer il faut que certaines conditions soient réunies :

- La possession doit porter sur une chose mobilière qui n'a été ni volée ni perdue.

- La possession doit être sans vices et effective

- La possession doit être de bonne foi124(*)

Il ne sera que question de survol car l'analyse approfondie déborderait le cadre de la présente étude.

Par contre, l'art. 658CCLIII ne s'applique qu'aux meubles corporels qui s'acquièrent sans vérification, qui circulent facilement et sans écritures, par simple remise de la main à la main. Il s'applique également aux titres au porteur bien qu'incorporels, aux billets de banque, etc.125(*) Échappent à cette règle les meubles incorporels (sauf exceptions indiquées), les universalités juridiques, les objets incorporés dans un immeuble et les meubles corporels faisant partie du domaine public126(*).

En ce qui concerne la possession, celle-ci suppose que celui qui invoque le bénéfice de l'art. 658 ait une maîtrise effective de la chose et qu'il se comporte comme s'il était le propriétaire. Encore faut-il qu'il ait toutes les apparences du droit ; que le possesseur ait fondé sa maîtrise d'une façon honnête ; qu'il n'ait rien à se reprocher. En outre, la possession doit être exempte de vices c'est-à-dire la discontinuité, violence, clandestinité, équivoque127(*)

Quant à la bonne foi, celui-ci est la conviction d'avoir bien agi. En matière de possession, cette conviction se ramène à croire qu'on tient la chose du véritable propriétaire. Comme le débiteur est généralement propriétaire du matériel, de l'outillage et des matières premières, la bonne foi consistera dans l'ignorance légitime dans le chef de l'acquéreur des droits du titulaire du privilège sur le fonds de commerce. Un doute sur les droits du cédant, toute circonstance de nature à éveiller les soupçons excluent la bonne foi. Celle-ci est toujours présumée quitte à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver (art. 650 CCL III). Elle doit exister au moment de l'acquisition et non au jour de la revendication (art. 651 CCL III).

c) Personnes protégées par l'art. 658 CCLIII

* 124 H., L. et J. MAZEAUD et SHABAS, op. cit., p. 274.

* 125 R. DEKKERS, op. cit., p. 554.

* 126 Idem, pp. 554-555.

* 127 Voir M. DIKETE, Droit des biens, notes de cours 2001, Butare, UNR, inédites; Voir aussi l'art. 623CCLIII

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