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La protection du creancier gagiste du fonds de commerce en droit positif rwandais

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par Modeste BISANGWA
Université Nationale du Rwanda - Bachelor's degree in law 2005
  

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Section 3 : La situation du créancier gagiste en cas de faillite du débiteur

Les développements qui ont précédé ont été consacrés aux rapports normaux du créancier gagiste du fonds de commerce et les autres créanciers, mais sa situation en cas de faillite de son débiteur mérite une attention particulière du fait de la particularité de cette institution, sa finalité et ses effets. Au premier plan nous examinerons la situation du créancier gagiste dans le règlement de la faillite (par. 1) et nous verrons ensuite les droits dont il dispose contre la masse et contre le curateur (par. 2)

§1. Le créancier gagiste du fonds de commerce dans le règlement de la faillite

Avant d'examiner la position du créancier gagiste par rapport aux autres créanciers, jetons d'abord la lumière sur la notion de la faillite, sa finalité et ses effets.

A. Notion sur la faillite, sa finalité et ses effets

1° Notions

L'activité du commerçant n'est pas toujours caractérisée par les moments de bonheur. Il arrive qu'une entreprise qu'elle soit individuelle ou sociétaire rencontre de sérieux problèmes de trésorerie et qu'elle ne soit plus à mesure de régler ses dettes. Cette situation ne préoccupe pas le seul commerçant, elle l'est aussi pour toutes les personnes avec lesquelles il traite. Celles-ci, qui sont en grande partie commerçants ou banquiers, ont besoin de recouvrer leurs créances pour qu'elles puissent régler à leur tour leurs dettes. Il est dès lors évident que si on ne vient pas au secours du commerçant débiteur en difficultés, cette situation entraînerait des défaillances en chaîne ce qui aurait des conséquences graves même sur l'économie nationale toute entière.

Selon GRESSE, "la notion d'entreprise en difficultés est vaste ; elle va de la situation financière difficile à la faillite. Le processus de la défaillance est progressif et comporte le plus souvent 3 niveaux : la défaillance économique, la défaillance financière et enfin la défaillance juridique"170(*). La défaillance économique peut être définie par les pertes économiques que subit l'entreprise ; elle n'est plus rentable et donc ne contribue pas positivement à l'économie nationale. La défaillance financière quant à elle se traduit par l'impossibilité de l'entreprise de faire face à son passif. L'entreprise ne trouve plus de solution pour gérer sa dette, et cela se traduit par les incidents de paiement. Enfin, la défaillance juridique qui est la sanction légale de la défaillance financière : la justice constate alors la faillite171(*).

La faillite est donc le résultat de tout un processus et constitue une procédure collective de liquidation qui est à l'origine d'un concours des créanciers172(*). Elle tend à suppléer aux lacunes d'une institution de droit commun, la déconfiture, à laquelle la législation rwandaise ne fait pas allusion et qui crée un système anti-égalitaire et où le paiement devient le prix de la course en vertu de l'adage «ius vigilantibus scriptur » ; la loi du plus attentif173(*).

Au Rwanda, les faillites sont réglées par le Décret du 27 juillet 1934 portant faillites174(*)duquel se dégagent les conditions pour être déclaré en faillite. Selon l'article 2 dudit décret il faut qu'on soit commerçant, qu'on soit en cessation de paiement et avoir son crédit ébranlé. Une fois que ces conditions de fonds sont remplies, la faillite est déclarée par un jugement de la chambre commerciale, financière et fiscale du tribunal de province ou de la ville de Kigali au greffe de laquelle l'aveu doit être fait, soit sur l'aveu, soit à la requête d'un créancier, soit encore à la requête du Ministère Public (art. 4 du Décret de 1934)175(*).

* 170 C. GRESSE, Les entreprises en difficultés, Paris, Economica, 1994, p. 12.

* 171 Ibidem

* 172 F. T'KINT, op. cit., n° 90, p. 54.

* 173 M. MUDACUMURA, Le sort des créanciers dans la faillite en droit rwandais, mémoire de licence, Butare, UNR, 2000, p. 2.

* 174 Décret du 27 Juillet, 1934 portant faillites, B.O., 1934, p. 796.

* 175 Toutefois, la novelle loi sur le Ministère Public limite l'intervention de celui-ci aux seules matières pénales. Le Ministère Public ne serait plus admis à introduire une action pour faire déclarer la faillite (Voir la LO n°03/2004 du 24/03/2004 portant organisation, compétence et fonctionnement du MP).

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote