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La délinquance dans le canton de Coussey durant le premier XIXème siècle

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par Hugues Herbillot
Université Nancy 2 - Master 2009
  

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c. Une peine supplémentaire, la surveillance de la police.

Cette peine est en perte de vitesse au cours de la période, elle ne peut être prescrite que pour le vol, les menaces, les violences graves récidivées, et pour le vagabondage avec circonstance aggravante. « Avant la loi du 23 janvier 1874, la surveillance frappait, pendant toute leur vie, à l'expiration de leur peine, tous les coupables condamnés aux travaux forcés, à la détention et à la réclusion133(*) ». Cette mesure qui s'appliquera postérieurement à l'issue de la peine « ne peut être appliquée que si elle est prévue par la loi134(*) ».

Même lorsque celle-ci est applicable, les juges ont recours à de multiples subtilités pour ne pas accabler supplémentairement le prévenu. Les circonstances atténuantes permettent la plupart du temps d'éluder la surveillance, mais les tribunaux choisissent parfois au contraire de faire appliquer cette disposition qui se retrouve sept fois sur les trois cent soixante douze jugements de justice de paix dépouillés. Sur ces sept cas, la surveillance agrémente six fois une condamnation prononcée avant 1821. La surveillance est prononcée six fois sur sept pour les seules années 1816 et 1817. On ne retrouve ensuite cette peine qu'une seule fois en 1837 sur le demi centenaire étudié.

Cette «flambée« de surveillance pour l'année 1816 et 1817 s'explique par le taux important de rumeurs à propos du retour de l'empereur, ces rumeurs où plutôt les naïfs qui ont le malheur de les colporter sont sévèrement punis. La surveillance de la police court de six mois jusqu'à cinq ans. Dans 60 % des cas cette sanction s'applique à des discours séditieux. A Harmonville, Catherine Collot dit à Charles Prévot que le roi était parti et que Bonaparte rentrait en France, la prévenue est condamnée à six mois d'emprisonnement, cinquante francs d'amende, et à un an sous la surveillance de la haute police, c'est la peine la plus légère en la matière puisque le discours séditieux est habituellement réprimé d'une période de cinq ans de sûreté dans 75 % des cas dans le canton. De surcroît, elle sera tenue de fournir une caution solvable de bonne conduite de trois cents francs.

Pour l'ensemble du territoire l'évolution des peines de surveillance est différente :

1826-1830 : 3148.

1831-1835 : 3876.

1836-1840 : 3513.

1841-1845 : 2538.

1846-1850 : 2399.

La tendance générale de cette sanction est à la baisse mais pas à sa disparition ce qui tranche avec le canton de Coussey. Deux explications sont possibles ; soit les juges font preuve d'une clémence particulière, soit les délits habituellement sanctionnés de cette peine disparaissent ce qui semble le plus vraisemblable.

Cette peine supplémentaire s'applique essentiellement aux cris séditieux. En effet 1816 et 1817 voient fleurir les rumeurs d'un retour de Napoléon.

* 133 Compte Général, op. cit., p XLIX.

* 134 SANTUCCI, M-R, op. cit., p 79.

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