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La préservation des recours de l'assureur maritime sur facultés

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par Abdourahmane Sall
Université Cheikh Anta Diop - DESS droit des assurances 2006
  

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Paragraphe 2 : Utilités des saisies

De nos jours les navires ne peuvent se permettre de perdre plus de temps que prévu dans un port, sous peine d'engager la responsabilité de leur amateur ; ce qui fait que si le navire est saisi, les conséquences financières en résultant peuvent être désastreuses.

L'utilité des saisies peut être analysées à trois niveaux :

-d'abord la saisie entraîne l'immobilisation du navire. A coté d'une perte d'exploitation éventuelle, le navire arrivera en retard à ses autres escales, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle. De plus, si des marchandises avaient déjà été chargées à bord avant la saisie conservatoire, cela pourrait engendrer des dommages à la cargaison entraînant la responsabilité du transporteur. Comme on peut le constater, l'immobilisation du navire peut avoir des répercussions financières très dommageables pour l'armateur. Cependant, et de plus en plus, certains armateurs et clubs de protection estiment que le navire peut être saisi sans pour autant qu'il y ait immobilisation. C'est la raison pour laquelle l'assureur subrogé et son avocat requièrent, explicitement et en caractère très apparent, du juge des référés, une décision prononçant la saisie avec immobilisation du navire.

Cependant, on constate de plus en plus, à cause de la défaillance et du laxisme des agents portuaires, certains navires réussissent à prendre la fuite après saisie conservatoire. Et les autorités portuaires, prétextant ne pas être gardien de la chose saisie, refusent d'assumer leur responsabilité, tout en sachant que le navire ne peut reprendre la mer qu'avec la défaillance de leur service. L'article 142 du COA dispose que « les tiers et les usagers ont droit à la réparation du dommage causé par le fonctionnement défectueux du service ». La jurisprudence administrative considère que la négligence 8(*) ou la précaution insuffisante 9(*) suffisent à engager la responsabilité de l'Etat.

-ensuite la saisie du navire cause évidemment une aggravation des frais portuaires. Le stationnement du navire est autorisé après le paiement d'une taxe d'amarrage journalière, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, fixée suivant une procédure définie par les Etats. Les stationnements ne donnent pas droit à l'occupation d'un poste géographiquement localisé de façon définitive.

-enfin l'article 88 de l'AUVE prévoit que le créancier peut signifier au débiteur, un acte de conversion en saisie vente, après s'être muni d'un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance. Avec l'OHADA, la saisie vente est la nouvelle appellation de la saisie exécution classique. Cette nouvelle terminologie présente l'avantage de mieux faire comprendre au débiteur qu'à défaut de règlement, les biens saisis seront vendus. Et l'article 91 de l'AUVE stipule en ces termes fortement expressifs que « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'il soit ou non détenus par ce dernier, afin de se faire payer sur le prix ».

 L'acte uniforme offre au débiteur le choix entre la vente à l'amiable de ses biens et la vente forcée. En cas de vente forcée, elle est effectuée aux enchères publiques, par un auxiliaire de justice habilité par la loi nationale de chaque Etat partie, soit au lieu où se trouvent les objets saisis, soit en une salle ou un marché public dont la situation géographique est la plus appropriée pour solliciter la concurrence à moindre frais.(article 120 alinéa 1 de l'AUVE).

 En définitive, si malgré les mesures conservatoires de l'assureur, le débiteur ne paie pas sa créance, l'assureur subrogé devra donc procéder à l'application des voies d'exécution. L'entrée dans cette phase exécution devient alors une solution forcée pour l'assureur, qui pourra être interrompue par des obstacles soit positifs, soit négatifs.

CHAPITRE 2 : LA MISE EN OEUVRE DES

MESURES CONSERVATOIRES.

* 8 Tribunal de Dakar : 26 août 1961 ; Ka Samba Fall contre Mairie de Rufisque

* 9 Cour d'Appel de Dakar : 13 février 1973 ; Samba Ka

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