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La Responsabilité du Transporteur Pendant l'Expédition Maritime

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par Moustapha FALL
IPD Thomas Sankara - BTS 2009
  

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SECTION 1: LE DEROUTEMENT RAISONNABLE

Avant d'étudier l'incidence de la responsabilité dans le déroutement raisonnable (§2), nous commencerons par préciser le caractère raisonnable de ce déroutement (§1)

SS 1 : LE CARACTERE RAISONNABLE DU DEROUTEMENT

Selon la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, « Aucun déroutement pour sauver ou pour tenter de sauver des vies ou des biens en mer ni aucun déroutement raisonnable ne sera considéré comme une infraction à la présente convention ou au contrat de transport, et le transporteur ne sera responsable d'aucune perte ou dommage en résultant »

En ce qu'il s'agit du caractère raisonnable du déroutement, citons LORD ATKIN qui dans une décision de la chambre des lords observait que « Le véritable critère consiste à se demander quel déroutement pourrait entreprendre une personne prudente, contrôlant le voyage au moment où le déroutement est décidé, et ayant en tête toutes les circonstances pertinentes, y compris les termes du contrat et les intérêt des parties intéressées, mais sans être obligée de considérer l'intérêt d'aucune de ces parties comme déterminant ».

Tout comme pour la diligence raisonnable en matière d'innavigabilité du navire, la faute du transporteur et le caractère raisonnable du déroutement se doivent d'être apprécié a priori en se fondant sur les obligations normales d'un bon professionnel.

De plus, pour revêtir un caractère raisonnable, le risque encouru doit être suffisamment important et se révéler à la hauteur du déroutement envisagé.

Certains considèrent que tout déroutement, du moment qu'il est raisonnable, doit exonérer le transporteur pour les dommages aux marchandises qu'il occasionne, même s'il est initialement dû à la faute du transporteur. Ce qui importe ici, c'est le danger à éviter lors même que celui-ci aurait pour origine la faute du transporteur. Le déroutement n'en sera pas moins considéré comme raisonnable.

Pour d'autres, le déroutement est déraisonnable pour cause d'innavigabilité avant de quitter le dernier port de chargement. C'est ainsi que la Cour Suprême des Etats-Unis a admis que le déroutement ne devenait injustifié que lorsque le transporteur pouvait, au départ, se rendre compte que son manque de diligence dans la mise en état de navigabilité allait rendre le déroutement obligatoire. En l'espèce il s'agissait d'un manque de combustible pour assurer la totalité du voyage.

SS 2 : LA RESPONSABILITE ET LE DEROUTEMENT RAISONNABLE

La raison d'être de la recherche de l'absence de faute du transporteur dans le cadre d'un déroutement, c'est de juger de l'opportunité d'exonérer le transporteur de sa responsabilité pour les pertes et dommages subis par la marchandise.

Il en découle que le déroutement doit avoir été la cause directe des pertes et dommages subis par la marchandise.

Il convient de préciser que le caractère raisonnable d'un déroutement exonérant le transporteur n'exclut pas qu'une faute de celui-ci puisse réintroduire sa responsabilité pour ne pas avoir pris tous les soins raisonnables afin d'assurer le rapatriement des marchandises au port initial de destination.

C'est ainsi que si l'ayant droit parvient à démontrer que le transporteur n'a pas fourni tous les soins nécessaires à la marchandise pendant le temps du déroutement, le cas excepté sera refoulé et le transporteur ne pourra pas s'exonérer de sa responsabilité.

Le transporteur commet une faute en décidant d'effectuer un déroutement déraisonnable. C'est en outre le cas du déroutement effectué dans l'intérêt exclusif du transporteur. Ce déroutement ayant pour seul motif l'augmentation des revenus du transporteur n'analyse en une faute lucrative et, par conséquent, n'exonère pas le transporteur.

Cependant ne peuvent invoquer le déroutement déraisonnable les chargeurs à qui le transporteur n'a pas expressément promis que le port désigné initialement serait le dernier port de chargement, du moins, aussi longtemps qu'une clause du connaissement lui permet de s'écarter de la route directe ou habituelle.

Enfin signalons que même si certaines clauses du connaissement autorisent le transporteur à se dérouter librement lors de survenance d'un événement expressément envisagé par les parties, la liberté de dérouter ne saurait être totale. Cela ne lui dispense en rien de son obligation d'agir de manière raisonnable face à cet événement.

SECTION 2 : L'ASSISTANCE ET LA SAUVEGARDE DES VIES ET DES BIENS ET L'INSTITUTION DES AVARIES COMMUNES

Avant de traiter de l'institution des avaries communes (§2), intéressons nous à l'assistance et la sauvegarde des vies et des biens en mer (§1).

SS 1 : L'ASSISTANCE ET LA SAUVEGARDE DES VIES ET DES BIENS

 Le statut de l'assistance aux navires et celui du sauvetage des navires différaient profondément. L'assistant avait droit à une rémunération tandis que le sauveteur avait droit en nature à une part du navire sauvé. Le sauvetage s'appliquait aux seuls navires abandonnés : ceux n'ayant plus à bord un seul membre de l'équipage vivant ou du moins étant en présence de mourants, incapables de rien faire pour le salut du bâtiment. Cette ancienne distinction fut abandonnée par la convention de 1910.

L'assistance maritime peut être définie comme l'aide apportée à un navire en difficulté, (elle devient même) une obligation impérieuse en cas de péril des personnes. En effet, le capitaine a un devoir légal d'assistance.

Il convient de préciser que l'assistance aux biens n'est obligatoire qu'après un abordage. Cette précision a pour but d'éclairer les transporteurs à propos des actes d'assistance qu'ils peuvent effectuer sans risque de se voir reprocher une quelconque faute. C'est ainsi que la tentation serait grande de voir dans un acte d'assistance, la faute du transporteur pour avoir retardé l'expédition en vue d'obtenir une indemnité proportionnelle aux valeurs sauvées et aux risques encourus.

Le transporteur ne peut pas voir sa responsabilité engagée pour avoir accomplis des actes d'assistance et de sauvegarde des vies et des biens en mer (Convention de Bruxelles art 4 al2-1). Encore faut-il que les conditions de l'acte d'assistance soient bien remplies: le navire assisté doit avoir été menacé d'un péril de mer auquel il n'aurait pu échapper qu'avec l'assistance volontairement accomplie par le sauveteur. Enfin le sauvetage doit être réussi en tout ou partie.

La doctrine considère que les chargeurs ayant subi un dommage suite à l'assistance peuvent exercer une action en enrichissement sans cause contre l'armateur qui aurait touché une indemnité d'assistance.

Notons que le déroutement inopiné aux fins de sauvetage, contrairement au déroutement pour des raisons commerciales, constitue un cas exonératoire de responsabilité pour le transporteur, même en l'absence de clause spéciale dans le connaissement.

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"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon