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La Responsabilité du Transporteur Pendant l'Expédition Maritime

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par Moustapha FALL
IPD Thomas Sankara - BTS 2009
  

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SS 2 : LES AVARIES COMMUNES

La théorie des avaries communes se justifie par l'idée de solidarité qui domine le droit maritime, comme par la considération technique de l'association d'intérêts qui existe entre armateurs et chargeurs, chacun ayant intérêt au bon achèvement de l'expédition maritime.

Avant de procéder à un sacrifice ou d'engager une dépense, le transporteur doit veiller à ne pas commettre de faute. S'il veut voir l'avarie- frais ou l'avarie-dommage être inscrite en avarie commune, il doit veiller à ce que trois conditions soient remplies. L'avarie doit résulter d'un acte volontaire ; elle doit être justifiée par le péril encouru par l'expédition maritime ; enfin, elle doit être réalisée dans l'intérêt commun.

Cette exigence d'absence de faute est capitale. En effet, s'il est établi que la dépense est la conséquence d'une faute du transporteur, les chargeurs qui ont versé une contribution d'avarie commune peuvent en demander restitution au transporteur.

SECTION 3 : LE TRANSBORDEMENT POUR DES RAISONS COMMERCIALES

La convention de Bruxelles ainsi que le protocole de 68 ne contiennent aucune disposition concernant le transbordement.

En principe le transporteur est supposé décharger la marchandise au port convenu. Si toutefois il rencontre une impossibilité de décharger au port de destination initialement convenu, il doit prouver qu'il ne pouvait pas le faire en raison d'un événement qui ne lui est pas imputable pour se dégager de toute responsabilité.

Le transbordement se distingue de la substitution de transporteur en ce qu'il intervient une fois l'opération de transport commencée, alors que la substitution de transporteur s'exerce avant tout commencement d'exécution du transport.

Le devoir de transborder existe dans tous les cas d'empêchement de poursuivre le voyage quelqu'en soit la cause. Le transporteur ne doit jamais laisser la marchandise en souffrance ; il doit mettre en oeuvre tous les moyens possibles pour acheminer les marchandises à bon port dans les meilleures conditions qui soient. Il s'agit d'une obligation de moyens renforcée. S'il n'effectue pas le transbordement, il sera présumé responsable de négligence. Dans ce cas, selon RODIERE, c'est au transporteur qu'il incombera de démontrer qu'il a fait preuve de toute la diligence nécessaire.

Le transporteur peut être tenté de transborder sa cargaison en vue de rendre disponible son navire afin d'exécuter un contrat bien plus onéreux. Dans ce cas si l'expédition arrive à temps et intacte à bon port, on ne devrait pas pouvoir engager la responsabilité du transporteur du seul fait d'avoir procédé à une opération que les clauses de connaissement ne lui interdisaient pas d'effectuer.

En effet, le déroutement du navire et le transbordement de la marchandise, ne constituent pas en eux même une faute du transporteur. C'est uniquement lorsque la marchandise subit des dommages en raison du transbordement que l'on peut relever la faute de celui-ci.

Cependant il est totalement compréhensible que la responsabilité du transporteur soit engagée si les marchandises qu'il a décide de transborder ont subi des pertes ou avaries ou encore si leur arrivée a fait l'objet d'un retard déraisonnable en raison du transbordement lui même.

Bien entendu, les frais supplémentaires occasionnés par un transbordement pour des raisons économiques (manutention, fret afférant à la seconde partie du voyage) doivent entièrement être supportes par le transporteur.

CHAPITRE 3 : LES DOMMAGES ENCOURUS EN DEHORS DE TOUTE FAUTE DU TRANSPORTEUR

Ici, il s'agit de parler en (section 1) du transbordement pour cause d'impossibilité de continuer le voyage ou de réparation, en (section 2) la nature particulière de certaines marchandises et les dommages dus aux autres cas exceptes en (section 3).

SECTION 1: LE TRANSBORDEMENT POUR CAUSE D'IMPOSSIBILITE DE CONTINUER LE VOYAGE OU DE REPARATION

Aux termes de l'article 40 du décret du 31 déc. 66, « en cas d'interruption du voyage, le transporteur ou son représentant doit, à peine de dommages intérêts, faire diligence pour assurer le transbordement de la marchandise et son déplacement jusqu'au port de destination prévu. Cette obligation pèse sur le transporteur quelque soit la cause de l'interruption ».

Précisons tout de même que les tribunaux exigent que le déroutement, rendu nécessaire par le transbordement, revêtisse un caractère raisonnable.

En cas de transbordement le transporteur doit veiller à la propreté des installations destinées à recueillir sa cargaison ainsi qu'au caractère approprie du mode de transport qu'il choisit pour réaliser l'acheminement de la marchandise dont il a la responsabilité.

Les transbordements peuvent, par exemple, être rendues indispensables en raison d'une grève prolongée au port de chargement initialement prévu. Dans ce cas les tribunaux ne manquent pas de rechercher si au moment du chargement, le transporteur avait eu connaissance ou du moins ne pouvait pas ignorer, en sa qualité de professionnel, l'état de grève au port de destination. Bien évidemment le transporteur qui a tout de même pris le risque de charger la marchandise alors qu'il était au courant qu'il y aurait une grève le jour du déchargement au port de destination, n'est certainement pas fondé à invoquer une absence de faute de sa part.

La jurisprudence va encore plus loin en refusant d'appliquer la liberty clause aux motifs que la congestion portuaire et l'encombrement des quais étaient prévisibles et ne constituaient nullement un événement inopiné.

Lorsque le transbordement était justifié et que le transporteur a choisi un mode de transport approprié, celui ne devrait pas pouvoir être tenu pour directement responsable des dommages subis pendant que la marchandise était sous la garde et la responsabilité du transporteur substitué. En effet, le principe veut que chacun des transporteurs demeure responsable pour la partie du voyage qu'il a lui même effectué.

Dans le cadre d'un transport successif, le transporteur voulant se libérer devra attester, par le biais des réserves qu'il aura prises à l'embarquement, que le dommage s'est produit au cours du transport précèdent. Il faut quand même préciser que les parties peuvent expressément ou implicitement convenir que le premier transporteur sera tenu pour responsable de la totalité du transport.

De même le premier transporteur est responsable de l'intégralité du transport lorsque le second connaissement mentionne ses propres agents comme chargeurs et destinataires.

Lorsque le transporteur s'engage dans le connaissement à transporter la marchandise de bout en bout, il demeure responsable, à l'égard des ayants droit, pour l'intégralité du voyage et par conséquent, des dommages causés à la marchandise par le fait du transporteur substitué.

Les clauses de substitution par lesquelles le transporteur se réserve le droit de se substituer un autre transporteur, sans pour autant être responsable de ce dernier, ne sont opposables au chargeur que dans la mesure où il en a eu connaissance et les a acceptées. Le premier transporteur revêt alors la qualité de commissionnaire de transport, et à ce titre, il répond, en principe, de l'intégralité du transport exécuté par le transporteur substitué. Même si le droit commun permet au transporteur initial de s'exonérer de cette responsabilité, ce dernier n'en demeure pas moins, en sa qualité de commissionnaire de transport, personnellement responsable des fautes commises dans le choix du transporteur substitué.

Le transporteur a l'obligation de prendre soin de la marchandise sans relâche pendant les réparations.

SECTION 2 : LA NATURE PARTICULIERE DE CERTAINES MARCHANDISES

Nous examinerons successivement la freinte de route (§1) et le vice propre de la marchandise (§2).

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille