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La Responsabilité du Transporteur Pendant l'Expédition Maritime

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par Moustapha FALL
IPD Thomas Sankara - BTS 2009
  

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SS 1 : LA FREINTE DE ROUTE

La freinte de route peut se définir comme «Une tolérance de perte due à la nature spéciale de la marchandise transportée ». Elle n'est admise que dans la mesure des tolérances d'usage au port de destination ou de la freinte en volume ou en poids.

Voici quelques exemples de freinte de route pour lesquelles le transporteur demeurera en situation d'absence de faute et par conséquent irresponsable :

- La perte de 5% résultant des restes d'huile de palme dans les cales et les pompes du navire.

- La perte de 2% de soja transporté en vrac

- La perte de 0,5% de fuel-oil.

Par contre, il n'y aura pas de freinte de route dans les cas suivants :

- Si les manquants ne proviennent que des sacs déchirés alors que les sacs sains ont conservé leurs poids d'origine.

- Si les manquants sont supérieurs au taux de freinte, dans ce cas le transporteur demeurera responsable de la perte excédant le pourcentage reconnu comme normal.

- Si le transporteur n'arrive pas à prouver que la marchandise est sujette à déchet de route.

SS 2 : LE VICE PROPRE DE LA MARCHANDISE

C'est la propension qu'a la marchandise à se détériorer sous l'effet d'un transport maritime effectué dans des conditions normale. Ce n'est pas nécessairement un défaut ; cela peut venir de sa nature même ou d'un principe inhérent à la marchandise. Pour se prévaloir de son irresponsabilité et ainsi s'exonérer, le transporteur doit prouver que le dommage procède bien du vice propre de la marchandise et respecter, entre autres, les quelques consignes décrites ci-dessous.

Le transporteur ne doit pas embarquer sans réserve des marchandises qu'il savait à une température anormale. En l'absence de réserves à l'embarquement la preuve du vice propre est rendue plus difficile, voire parfois impossible.

De plus, en l'absence de toute réserve, la mention « QUALITY UNKNOWN » doit être considérée comme une réserve de style. Précisons aussi que le défaut de réserves, les conditions anormales de transport et le non respect des températures contractuelles « rendent irrecevable l'allégation de vice propre » de la marchandise.

Le transporteur doit aussi prendre en considération que l'allégation vice propre est irrecevable en l'absence de réserves même si le conteneur est embarqué à température requise et qu'aucune descente progressive de température n'a été relevée après l'empotage, ou encore même si la marchandise présentait des conditions optimales lors du chargement.

Le transporteur, dont la responsabilité a été engagée pour avoir utilisé un navire dépourvu de cales fermant rapidement et de dispositif de contrôle de température pour un transport de soja, ne peut pas se prévaloir du vice propre.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault