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La Responsabilité du Transporteur Pendant l'Expédition Maritime

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par Moustapha FALL
IPD Thomas Sankara - BTS 2009
  

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SECTION 3 : LES DOMMAGES DUS AUX AUTRES CAS EXCEPTES

Il incombe au transporteur de prouver les circonstances caractérisant le(s) cas excepté qu'il invoque. Parmi ces cas, nous traiterons ici de l'incendie volontaire et involontaire (§1), de la faute nautique (§2), des faits constituant un événement non imputable au transporteur (§3) et de toute autre cause ne provenant pas du fait ou de la faute du transporteur (§4).

SS 1 : L'INCENDIE VOLONTAIRE ET INVOLONTAIRE

Le transporteur est automatiquement et à priori libéré si la marchandise a péri ou a été endommagée par un incendie. A ce stade il n'a pas à justifier de l'origine des dommages (art 4 al 2-b de la Convention de Bruxelles).

Ce principe souffre d'une seule exception : Si l'incendie a été causé par le fait ou la faute du transporteur. Dans ce cas, ce sera au chargeur qu'il incombera de prouver la faute du transporteur.

A priori, le transporteur ne pourra pas invoquer son absence de faute si c'est lui qui a volontairement provoqué l'incendie. Cependant, il serait intéressant de se demander s'il ne pourrait toujours pas se prévaloir de son absence de faute pour le fait d'avoir volontairement incendié la partie infestée d'une cargaison dans le but de préserver l'autre partie demeurée saine et intacte. Le bon sens voudrait que cet acte soit couvert par le sacrifice prévu dans le cadre de l'institution des avaries communes. Il semble donc inapproprié de penser que l'incendie volontaire serait systématiquement constitutif d'une faute du transporteur. Bien entendu, l'incendie volontairement provoquer dans le seul but d'obtenir des primes d'assurances demeure totalement fautif.

Quoi qu'il en soit, l'incendie d'origine inconnue est libératoire pour le transporteur. Afin d'exonérer le transporteur, l'incendie doit avoir été à l'origine des dommages (i.e.  Le lien de causalité doit être établi).

Il est cependant important de rappeler que l'incendie couvre les dommages causés non seulement par le feu, mais aussi par la fumée et l'eau déversée pour éteindre le feu.

SS 2 : LA FAUTE NAUTIQUE DU CAPITAINE

Le transporteur est exonéré des fautes du capitaine, des marins pilote ou préposés dans la navigation et l'administration du navire, tout en restant responsable de ses fautes personnelles et des fautes commerciales-(c.à.d. fautes dans les soins à apporter à la marchandise).

Seules les fautes concernant la navigation et la sécurité du navire devraient recevoir la qualification de fautes nautiques. L'arrimage défectueux, en principe faute commerciale, peut revêtir le caractère d'une faute nautique lorsqu'il compromet la stabilité et la sécurité du navire Cependant la cour de cassation a récemment tranché en ce sens que la faute d'arrimage doit être considérée comme une faute commerciale.

Cependant il convient de préciser que la faute nautique peut se doubler d'une faute commerciale.

Pour qu'il y ait faute nautique, le transporteur doit avoir commis une faute dans l'administration du navire mettant en cause la stabilité et la sécurité du navire.

La faute nautique des préposés ne libère le transporteur que si elle est la cause unique du dommage : si le transporteur n'a pas pris tous les soins pour atténuer les conséquences de la faute nautique, les juges y verront un concours de causes, voire un concours de faute. Le transporteur ne pourra d'ès lors pas se prévaloir de ce cas excepté vu qu'il ne saurait pas se prévaloir de son absence de faute.

Comme cette institution est en passe d'être abandonnée, nous n'allons pas nous étendre d'avantage sur le sujet. Voyons plutôt les faits constituant un événement non imputable au transporteur.

SS 3 : LES FAITS CONSTITUANT UN EVENEMENT NON IMPUTABLE AU TRANSPORTEUR

Le cas excepté des faits constituant un événement non imputable au transporteur est prévu à l'article 4 al 2- de la Convention de Bruxelles. Il regroupe les cas fortuits, la force majeure, la fortune de mer, l'Acte de Dieu, les faits de guerre ou d'émeutes et les troubles civils, le fait d'ennemis publics, le fait des tiers, l'arrêt ou la contrainte de prince, et les grèves ou LOCK out.

Concernant la fortune de mer, il s'agit des événements imprévisibles et anormalement pénibles (résultant d'un concours de circonstances dans lesquelles entrent en cause la force du vent, l'état de la mer et la hauteur des vagues) dont le transporteur n'a pu conjurer les effets malgré les soins, l'attention et la diligence apportés à l'exécution de ses obligations.

Ces causes libèrent le transporteur sans qu'il ait à démontrer le caractère de force majeure de ces événements.

La jurisprudence a pris l'habitude d'adopter une interprétation stricte de la fortune de mer. C'est ainsi que le gros temps et les tempêtes ne sont pas nécessairement exonératoires pour le transporteur. De plus, la violence d'une tempête ne caractérise pas à elle seule, la  fortune de mer. Le mauvais temps ou la tempête sont des événements prévisibles en matière maritime. Ils n'exonèrent donc le transporteur que s'ils ont été d'une violence exceptionnelle et insurmontable. Dans de telles circonstances, il convient de relever le caractère inopérant des fautes et/ou diligences du transporteur vu que son comportement ne peut avoir aucune incidence dans le déclenchement ni dans la résistance face à cet événement insurmontable. Ce raisonnement semble pouvoir être transposé, avec des réserves, dans le cas des actes de Dieu.

Le transporteur se trouve également en situation d'absence de faute en cas de dommages ayant pour origine les faits de guerre ou d'émeutes et de troubles civils, lorsqu'au moment du chargement, il ignorait l'existence de cette situation insurrectionnelle régnant au port de déchargement.

Concernant les faits d'ennemis publics et le fait des tiers (i.e.  Toute personne n'agissant pas pour le compte du transporteur maritime), le caractère extérieur à l'attitude du transporteur ne fait pas de doute et n'oppose aucune restriction à ce que le transporteur invoque son absence de faute.

Par contre, en ce qu'il s'agit de l'état de grève au port de déchargement, le transporteur ne se trouvera en situation d'irresponsabilité que si, au moment du chargement, il ignorait cet état de fait. Au cas contraire, il doit refuser de prendre en charge la cargaison. De plus, il ne faut pas que cette grève trouve son origine, totalement ou partiellement, dans un de ses actes ou décisions. Précisons tout de même que le cas excepté tiré de la grève n'est invocable que si elle existe au jour où l'escale pour déchargement est prévue et non pas la veille.

Au cas où ces conditions seraient remplies, le transporteur devra quand même prouver que l'activité du port a été bloquée par un événement imprévisible et insurmontable et que le dommage a bien pour cause directe la grève ou le LOCK out invoqué. Notons au passage que le chargeur peut se prévaloir d'une faute du transporteur pour réintroduire partiellement la responsabilité de celui-ci.

Quoi qu'il en soit, en principe, les grèves ou LOCK out ne doivent pas nécessairement revêtir les caractères de la force majeure pour être libératoires. Cette exigence de la force majeure ne se retrouve pas non plus en cas de dommages dus au cas excepté tiré de l'arrêt ou de la contrainte de prince.

SS 4 : TOUTE AUTRE CAUSE NE PROVENANT PAS DU FAIT OU DE LA FAUTE DU TRANSPORTEUR

Ce cas innomé a été ajouté par l'art 4 al 2-q de la Convention de Bruxelles  afin d'éviter qu'un transporteur maritime ne soit injustement condamné sur la base d'un dommage dont la cause ne lui est pas imputable.

Le transporteur désirant invoquer ce cas innomé pour s'exonérer devra établir l'existence d'un événement précis qui a causé le dommage et son absence de faute ainsi que celle de ses préposés dans la réalisation du dommage.

Les Règles de Hambourg du 31 mars 1978 semblent cependant accorder une place primordiale à cette cause d'exonération. En effet, en dehors des trois cas qu'il prévoit expressément, le transporteur devra invoquer cette cause pour s'exonérer de tous les dommages subis par la marchandise qui était sous sa garde.

Une fois la traversée achevée, s'ouvre alors le moment de l'arrivée au port. Encore une fois, toute une suite d'obligations devront être accomplies par le transporteur qui désire demeurer dans une situation d'absence de faute.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams