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Les entraves au développement du commerce entre les Etats membres de la CEDEAO

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par Abdoul Aziz SANA
Ecole Nationale des régies financières - Administrateur des services financiers 2008
  

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SECTION II : LE REGIME DE LIBERALISATION PROGRESSIVE ENTRE LES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE

Un des objectifs fondamentaux du Traité instituant la CEDEAO est de développer les
échanges des produits agricoles et industriels entre les Etats membres dans une zone de libre

échange. Nous venons d'examiner le mécanisme institué pour développer les échanges des produits agricoles ; il convient d'examiner maintenant le régime préférentiel spécial en étudiant successivement le fonctionnement du mécanisme, la procédure d'agrément et les effets de la Taxe Préférentielle Communautaire (TPC).

A- LES OBJECTIFS ET LE FONCTIONNEMENT DU REGIME PREFERENTIEL

Le régime préférentiel spécial matérialisé par la Taxe Préférentielle Communautaire (TPC) est considéré comme la pierre angulaire du système de coopération institué par la CEDEAO pour le développement des échanges des produits industriels. Le commerce de ces produits est régi par les chapitres VIII et suivants du Traité Révisé, complété par les dispositions de la décision A/DEC/1 5/5/80 du 28 mai 1980 relative à la libéralisation des échanges.

Le chapitre VIII et la décision A/DEC/1 5/5/80 du 28 mai 1980 posent le principe du régime préférentiel spécial. En effet, les produits industriels originaires peuvent bénéficier pour les exportations dans les autres Etats membres, d'un régime préférentiel reposant sur la substitution d'une taxe dite « Taxe de Préférence Communautaire » à l'ensemble des droits et taxes d'effets équivalents perçus à l'importation dans chaque Etat membre.

Les produits industriels pour bénéficier du traitement préférentiel doivent remplir les conditions suivantes :

V' être originaires d'un Etat membre ;

V' être agréés ;

V' être accompagnés d'un certificat d'originaire et d'une déclaration d'exportation.

La Taxe de Préférence Communautaire est liquidée et perçue dans l'Etat membre importateur au lieu et place des droits et taxes d'entrées auxquels elle se substitue. Les objectifs de la TPC peuvent se résumer comme suit :

V' intensifier les échanges intracommunautaires des produits industriels ; V' accélérer l'industrialisation des pays membres ;

V' protéger les industries naissantes dans chaque Etat membre.

Pour l'application de cette préférence spéciale, la notion de produits originaires est fondamentale. Le protocole A/P1/03 du 25 novembre 2005 de Dakar relatif à la définition de produits originaires dispose que « sont considérés comme produits originaires des Etats Membres,

a)les produits de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, de la forêt, de l'usine, de l'énergie entièrement obtenus dans l'espace communautaire. Par ailleurs les marchandises fabriquées en zone franche ou sous régime économique particulier entraînant la suspension ou l'exonération partielle ou totale des droits d'entrée ne doivent pas bénéficier de la qualité originaire.

b)les produits entièrement obtenus dans l'espace communautaire, les non entièrement ayant subis une transformation ou une ouvraison substantielle qui peut se mesurer par le changement de position tarifaire ou le critère de la valeur ajoutée, à savoir que dans la fabrication de ces produits, les matières utilisées ont reçu une valeur ajoutée d'au moins 30% du prix de revient ex-usine hors taxe ; les produits industriels obtenus à partir de matières premières d'origine étrangères dont la valeur ajoutée est égale au moins à 30% du prix de revient ex-usine hors taxe de produits ».

La TPC est un régime douanier préférentiel spécial qui permet aux produits industriels originaires de bénéficier d'un taux d'importation plus faible que celui appliqué aux produits similaires importés des pays tiers ou même de la Communauté, mais qui n'ont pas été agréés à ce régime. Le taux de la TPC dans certains cas est nul. C'est aussi une taxe fiscale, quant il n'est pas nul, permettant aux Etats membres importateurs de se procurer des recettes budgétaires par la perception directe de la taxe sur les produits entrant dans leur territoire.

La TPC présente également d'autres caractéristiques :

y' son taux n'est pas unique ; selon le protocole A/DEC/15/5/1980 à Lomé relatif à la libéralisation « le taux est fixé dans chaque cas par la décision d'agrément du produit concerné ». Le taux varie donc en fonction des préférences tarifaires que les Etats membres décident de s'accorder mutuellement ; il peut ainsi être différent d'un produit à un autre, d'une entreprise à l'autre ; le principe de la réciprocité ne joue donc pas, tout comme la clause de la Nation la plus favorisée.

y' le régime de la TPC n'est pas accordé de façon définitive : l'agrément peut être simplement assorti d'un délai pendant lequel il ne peut faire l'objet de révision.

y' la décision d'agrément peut accorder une clause d'exclusivité pendant la

durée de laquelle les produits similaires fabriqués dans un Etats membre ne pourraient être agréés.

y' l'agrément ne peut être retiré que par le Conseil des Ministres sur demande motivée d'un Etat membre. Pour prétendre ou bénéficier de la TPC, le demandeur de l'agrément doit remplir les conditions de forme et de fond prévues au Traité.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand