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La garantie des creances des COOPEC: le cas du reseau CamCCUL

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par PETIPE Paterne Aime
Universite de Yaounde II - Soa - DESS de Gestion Bancaire et des Etablissements Financiers 2005
  

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§ 1 : Les particularités liées à la nature de l'assurance

Le panorama des assurances et des risques couverts est vaste. Prenant en compte ce panorama, les assurances sont présentées en cinq catégories principales :

- les assurances vie et opérations de capitalisation ;

- les assurances IARD (Incendie, Accident et Risques Divers) ; - les assurances de risques techniques ;

100 Art 1er in fine

101 POUGOUE (P-G), Commentaire du Code des Assurance des Etats Membres de la CIMA, « La notion de contrat d'assurance dans le code CIMA », Juridis Périodique N°29, Janvier-Février-Mars 97, P 27.

- les assurances agricoles ; et - les assurances de transport.

Au sein de cette classification, les assurances vie sont celles qui étaient traditionnellement utilisée pour la garantie du crédit. Il s'agit notamment de l'assurance en cas de décès. Ici, l'assureur garantit le paiement du capital assuré aux ayants droit ou à toute autre personne stipulée dans la police si l'assuré décède avant une date déterminée.

Progressivement, l'usage des assurances en matière de crédit s'est orienté vers une forme plus spécifique. L'assureur offre sa garantie contre le paiement d'une prime (payée en principe par le créancier). Dès lors que l'assureur aura indemnisé le créancier suite à la défaillance du débiteur, alors il disposera d'un recours contre le débiteur. Le risque d'insolvabilité est déplacé : il n'est plus pris par le créancier, mais est pris par l'assureur. Cette technique est très proche de la technique du cautionnement (intervention d'un tiers, et possibilité du tiers de se retourner contre le débiteur). Cependant, l'assurance crédit n'existe que dans le cadre d'un contrat onéreux avec paiement de primes et les recours qui peuvent exister seront définies dans le cadre du contrat d'assurance (conditions de l'indemnisation, conditions du recours). Dans le cadre du cautionnement, la caution ne doit que ce que doit le débiteur.

Les mécanismes classiques sont également mis à profit en matière de crédit. C'est ainsi que se développent des assurances risque en matière de crédit. Ici, c'est le débiteur qui se protège contre le risque qu'il a de ne pas exécuter ses obligations. Les risques sont prévus en général dans le contrat : décès, chômage, maladie, invalidité. Si ce risque se produit, l'assurance prend la place du débiteur et ne dispose pas de voie de recours contre le débiteur. C'est une assurance dommage. C'est le débiteur qui paye les primes. Un créancier, plutôt que de demander un cautionnement, pourrait exiger que son débiteur prenne une assurance risque.

CamCCUL a opté pour une assurance multirisque particulière (A) à laquelle est associée une couverture duale (B).

A - Une assurance multirisque atypique

Le programme de gestion des risques est une assurance risque. Deux catégories de risques sont visées par ce programme. Il couvre contre le décès du membre. L'identité du membre doit alors être établie, la preuve de son appartenance à la COOPEC ainsi que celle de son décès apportées. La carte nationale d'identité informatisée du de cujus et la

confrontation de celle-ci aux autres documents de celui-ci permettent de justifier son identité. La preuve de l'appartenance à la COOPEC se fait par son livret, sa fiche individuelle, sa demande d'adhésion et son formulaire de crédit. La preuve du décès est faite par le certificat de décès, le jugement d'hérédité et le certificat d'individualité.

Le second risque assuré est le risque « d'incapacité totale ». Ceci signifie que « le membre est si invalide qu'il ne pourra plus effectuer un travail rémunérateur pour honorer ses engagements envers la caisse ». On le constate, l'usage des termes incapacité et invalidité n'est pas fait dans le strict respect du contenu juridique de ces notions. Mais l'énoncé clair et précis du risque visé corrige opportunément cette absence de rigueur. L'invalidité totale privant le membre de ses capacités physiques ou mentales nécessaires à l'exercice de son emploi est visé. La notion de capacité juridique n'intervient donc pas directement ici. L'invalidité d'une personne âgée de plus de soixante ans est écartée. Ce qui signifie en réalité que les personnes âgées de plus de soixante ans ne bénéficie pas de l'assurance invalidité, mais uniquement de l'assurance décès.

Ainsi, les deux risques sont liés dans le programme de gestion des risques. La réalisation d'un des deux sinistres déclenche le mécanisme de l'indemnisation, l'exception étant constituée par l'invalidité survenant après soixante ans.

Dans une perspective d'extension du champ de cette assurance, il faudrait considérer avec la plus grande attention le risque maladie. Ce risque apparaît d'après de nombreuses études comme une cause majeure d'impayés102. Au-delà, il apparaît comme un frein au développement des populations à revenus modestes et pourrait à ce titre justifier un mécanisme d'assurance maladie autonome. En attendant l'avènement du triplet, un couple constitue les risques assurés et s'accommode avec la dualité de la couverture.

B - Une couverture duale

Le programme de gestion des risques vise deux types de couverture. Il ne s'agit pas de couvertures autonomes pour chaque type de risque assuré. Le décès comme l'invalidité déclenchent tous deux l'indemnité. La couverture est principalement axée sur le crédit et rembourse tous les crédits dont le solde est inférieur ou égal à FCFA 2.500.000 (deux millions cinq cent mille) au décès du membre débiteur ou au moment du diagnostique de son invalidité totale. Le prêt du membre ne doit pas avoir été délinquant de plus de deux

mois, c'est-à-dire qu'il ne doit pas avoir enregistré d'impayés de plus de deux mois jusqu'au décès du membre ou jusqu'au moment ou la cause de l'invalidité est survenue.

Les parts sociales et l'épargne du membre sont également concernées par la couverture. Le risque d'invalidité totale est exclu pour l'indemnité sur parts sociales / épargne. Lorsque le risque décès se réalise, les parts sociales et l'épargne du membre sont majorées pouvant aller jusqu'au double de leur montant au moment du décès. Le montant des parts sociales et de l'épargne considéré ne peut excéder FCFA 1.000.000 (un million). La prise en considération des parts sociales dans l'indemnisation traduit une méprise plus générale du caractère d'investissement de ces parts sociales. Dans une perspective financière rigoureuse, les parts sociales constituent l'investissement du membre et seule leur valeur réelle devrait être considérée au moment ou elle est remboursée. On constate au contraire que les parts sociales sont considérées de façon systématique dans les COOPEC (du réseau CamCCUL) comme l'épargne, remboursées à leur valeur nominale et, dans de nombreux cas, rémunérées à intérêts fixes avant réalisation de tout surplus net ou excédent net d'exploitation.

De prime abord, la couverture des parts sociales et de l'épargne ne se justifient pas vraiment, comparé au risque sur le crédit. Dans le cadre du crédit, le décès ou l'invalidité du membre compromet la créance de la COOPEC. Dans le cadre des parts sociales et de l'épargne, ces sinistres n'ont pas d'atteinte. Le sinistre ne cause donc aucun dommage que l'indemnité viendrait réparer. Ce volet du programme de gestion des risques apparaît plutôt comme son ancrage dans la microfinance. La philosophie qui sous-tend la couverture ou plutôt la multiplication des parts sociales et de l'épargne tient à ce que le décès d'un membre d'une famille à revenus modestes laisse celle-ci au dépourvu, notamment lorsqu'il s'agit d'un des membres les plus productifs. L'on a ainsi vu des familles réduites à la misère parce que le père ou la mère qui en était le principal pourvoyeur est décédé. Avec le programme de gestion des risques, elles auront un petit capital de base pour exercer une activité génératrice de revenus.

Ce programme est donc en réalité fondé sur une double préoccupation qui est au centre de la microfinance. Il s'agit du souci de pérennité de l'établissement dont participe la garantie des créances de la COOPEC auquel doit être associée dans le même temps une offre de services et produits les moins chers et les plus adaptés à la situation économique et sociale des populations à revenus modestes. Le programme présente d'autres particularités liées aux parties en cause.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius