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La garantie des creances des COOPEC: le cas du reseau CamCCUL

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par PETIPE Paterne Aime
Universite de Yaounde II - Soa - DESS de Gestion Bancaire et des Etablissements Financiers 2005
  

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§ 2 : Les particularités liées aux parties

A l'examen, deux principales particularités se dégagent du programme de gestion des risques relativement aux parties en présence. La première est liée au nombre des parties qui s'avère plus grand que celui que l'on retrouve dans la plupart des opérations d'assurance. La seconde relève du rôle et du statut de ces parties. Il est loisible de constater des cumuls et des confusions dans le statut des parties. Nous examinerons tour à tour ces deux particularités.

A - Des parties plus nombreuses que celles d'une assurance classique Le contrat d'assurance met en principe quatre parties en présence:

- l'assureur, qui offre les services et produits d'assurance ;

- le souscripteur, qui signe la police avec l'assureur et s'engage à payer la prime convenue ;

- l'assuré, qui est celui sur la tête ou sur le patrimoine duquel repose le risque assuré ;

- le bénéficiaire, qui est celui qui perçoit l'indemnité en cas de réalisation du sinistre.

Il est fréquent que certains de ces rôles soient cumulés. Le souscripteur peut notamment être à la fois souscripteur, assuré et bénéficiaire. Ceci est d'autant plus fréquent que les assureurs ne prévoient pas toujours sur leurs formulaires les cadres nécessaires à la matérialisation des quatre parties. La police ne prévoyant alors que l'assuré et le souscripteur, sauf dans le cas des assurances vie où le souscripteur ne peut être bénéficiaire que dans des cas très rares103.

Dans le cadre du programme de gestion des risques, CamCCUL, la COOPEC affiliée, le membre et un bénéficiaire désigné par ce dernier sont toujours concernés. On déborde donc sans exception le cadre classique du contrat entre assureur et souscripteur où ce dernier cumule tous les statuts. La vocation sociale de ce programme n'y est pas étrangère.

103 Assurance en cas de vie par exemple.

Il vise surtout un grand nombre de bénéficiaires, ce qui justifie que l'essentiel de la confusion observée porte sur le statut de bénéficiaire.

B - La confusion sur le statut des parties

Qui est assureur, souscripteur, assuré et bénéficiaire dans le cadre du programme de gestion des risques ? Le doute ne se pose pas sur la personne de l'assureur : c'est la ligue. Elle a prépare une politique faisant également office de police que chaque affilié peut consulter et souscrire. Il s'agit d'un document qui donne toutes les informations relatives au programme de gestion des risques. Jusqu'à sa signature, ce document correspond à la proposition d'assurance.

Le souscripteur est également bien connu : c'est la COOPEC affiliée. Bien que le programme de gestion des risques soit un service destiné aux affiliés de CamCCUL, toutes les COOPEC affiliées n'y sont pas inscrites. Certaines ne remplissent pas les conditions d'adhésion au programme. Une caisse populaire voulant adhérer doit soumettre ses états financiers les plus récents. Ceux-ci et d'autres documents doivent justifier qu'elle remplit les conditions suivantes :

- Etre enregistrée au registre des sociétés coopératives et des groupes d'intérêt commun et agréée par l'autorité monétaire ;

- Avoir libéré ses parts sociales à la ligue ;

- Etre à jour pour les contributions aux frais de la ligue et les dépôts obligatoires ; - Avoir un registre des membres à jours et en accord avec les fiches d'adhésion ; - Avoir une politique de crédit dûment approuvée et respectée ;

- Avoir un minimum de procédures et de règles administratives ;

- Exercer ses activités en conformité avec le plan comptable de la ligue, etc.

Le cumul et la confusion commencent avec la détermination de l'assuré. En considérant la personne sur la tête de laquelle repose le risque, le membre est l'assuré. Lorsque l'on considère plutôt le patrimoine en cause, aussi bien la COOPEC que le membre sont assurés. La COOPEC l'est car le décès ou l'invalidité du membre compromet le recouvrement de sa créance. Quant au membre ce sont ses parts sociales et son épargne qui sont en cause. Dans un raisonnement plus osé, on pourrait envisager les héritiers du

membre comme assurés car le passif de leur auteur ne leur est pas transmis. On retiendra que le principal assuré est le membre.

La confusion et le cumul sont plus sérieux en ce qui concerne la détermination du bénéficiaire. Une première solution consiste à dire que la COOPEC affiliée est bénéficiaire. C'est à elle qu'est payée l'indemnité sur le crédit. Autrement dit, la ligue se substitue au membre décédé ou invalide et rembourse le crédit de ce dernier. Le membre désigne au moment de son adhésion dans la COOPEC un ayant droit. Ce dernier est bénéficiaire au titre de l'indemnité sur les parts sociales et l'épargne. A défaut de désignation, l'indemnité est payée aux héritiers conformément au jugement d'hérédité ou à l'administrateur des biens. Le programme de gestion des risques se présente sous l'angle du bénéficiaire comme une assurance personnelle et à la fois pour autrui. La caisse populaire se couvre personnellement pour protéger son portefeuille des risques d'impayés et couvre en même temps son membre. Sous ce rapport, il est normal qu'elle soit seule assujettie au paiement de la prime. Lorsqu'elle n'a pas payé la prime, aussi bien l'indemnité sur parts sociales et épargne que celle sur les crédits ne seront pas payées par la ligue en cas de sinistre.

Une question surgit dès lors, qui jusqu'ici ne se pose cependant pas dans la pratique : les bénéficiaires d'un membre ou ses héritiers peuvent-ils réclamer des dommages et intérêts à leur COOPEC si cette dernière n'était pas à jour dans le paiement des primes au moment où leur parent décède ou devient invalide et que la ligue refusait pour cette raison de rembourser le crédit et de leur payer l'indemnité de parts sociales et d'épargne? En d'autres termes, le bénéfice de l'indemnité constitue - t - il pour le membre un droit dont il peut exiger le respect ou s'agit-il simplement d'une faveur dont il ne peut s'en prévaloir si elle ne lui avait pas été accordée ? La question est d'autant plus intéressante que certaines familles sachant leur parent courir gravement le risque de décès ou celui d'invalidité iraient jusqu'à contracter de nouveaux crédits pour mettre à jour celui du parent malade et éviter qu'il ne soit en retard de plus de deux échéances.

Relativement à cette question, il faut remarquer que le débat n'aurait pas lieu d'être si le membre n'était pas en règle avec les conditionnalités du programme de gestion des risques. Au fond, plusieurs points de vue peuvent être considérés. L'on pourrait envisager la responsabilité de la COOPEC. La souscription de la police est autorisée par l'assemblée générale de la COOPEC qui donne mandat au conseil d'administration à cet effet. Il autorise par là même les organes dirigeants de la COOPEC à engager toutes dépenses

nécessaires aux opérations de gestion des risques. Le préjudice est par ailleurs certain : absence de remboursement du crédit et de paiement de l'indemnité sur parts sociales/épargne. Suivant cette théorie du mandat, le membre serait fondé à exiger de la coopérative ou des organes sociaux la réparation du préjudice subi. D'un autre point de vue, la souscription au programme de gestion des risques pourrait simplement être considérée comme de la stipulation pour autrui, une assurance pour le compte de qui il appartiendra. D'ailleurs, tous les membres qui bénéficient aujourd'hui du programme n'étaient pas nécessairement membre de la COOPEC lorsque celle-ci souscrivait. Cette assurance n'ayant pas un caractère obligatoire, la COOPEC ne serait tenue ni d'y souscrire, ni tenue d'en garantir le bénéfice aux membres.

Dans une perspective plus pratique et en l'absence d'une solution claire que l'on aurait pu emprunter au code CIMA s'il avait tranché la question à l'article 5 relatif au mandat et assurance pour compte, l'on peut penser que l'action en dommages et intérêts du membre aurait une chance d'aboutir si elle était intenter contre des dirigeants négligents qui n'ont pas, alors que les moyens et les circonstances le permettaient, honorer tous les engagements de la COOPEC à l'égard de la ligue, de sorte à garantir le bénéfice de l'indemnité aux membres.

Le programme de gestion des risques est donc véritablement une formule d'assurance sui generis. Il ne constitue ni une assurance crédit dans les formes habituelles, ni une assurance risque comme les autres. Il met en présence des acteurs aux rôles inhabituels et est à la fois une assurance pour soit et pour compte. Qu'il ne soit pas souscrit par tout les affiliés ou que l'on lui reproche de ne prendre en compte que des montants très réduits, cette assurance a le mérite de constituer des tentatives de réponses précises et adaptées à des préoccupations tout aussi précises et particulières. C'est la démarche innovante de la microfinance : concevoir, produire, penser et « inventer » des outils et des produits adaptés aux populations cibles. Le programme de gestion des risques reste néanmoins plus classique dans son mécanisme.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon