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La propriété-garantie dans le droit OHADA

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par Nicaise Magloire NGAVANGA
Université Yaoundé II SOA - DEA Droit des affaires 2004
  

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INTRODUCTION GENERALE

L'activité commerciale matérialise le passage des biens ou des services d'une personne à une autre à travers une multitude de contrats. La vente commerciale perçue comme le contrat le plus usuel de la vie des affaires permet de réaliser le transfert de la propriété d'un bien du vendeur à l'acheteur. Ce transfert se fait selon l'article 1583 du code civil du simple fait de l'échange de consentements sur la chose et sur le prix : c'est l'automaticité du transfert de propriété. Dès lors l'acheteur acquiert sur la chose objet du contrat un droit de propriété et prend aussi à sa charge les éventuels dommages que cette chose pourrait subir1(*). Le vendeur pour sa part devient titulaire d'une créance sur l'acheteur : le prix2(*). Celui ci est le fait des pourparlers contractuels et demeure une créance qui découle de la vente de par sa nature, son identité.

En matière contractuelle, le législateur présume les parties au contrat animé d'un sentiment de bonne foi et de ce fait exécutent leurs obligations contractuelles spontanément et volontairement au terme et suivant les modalités prévues d'accord- partie. Cette version optimiste du législateur n'est hélas pas toujours réalité, car bien souvent, les parties n'exécutent pas leurs obligations conventionnelles nées du contrat, leur loi. Ainsi, le vendeur se trouve -t-il parfois dans l'attente d'un paiement rendu plus ou moins incertain suivant la bonne foi ou la santé financière de l'acquéreur. Il s'est donc agi de sécuriser la situation du vendeur dont la confiance est souvent ruinée par les contractants peu fiables ou peu crédibles. Cette légitime préoccupation a été à la base de la création des garanties. Celles ci s'attendent comme un ensemble de mécanismes juridiques qui permettent au créancier de faire crédit et d'écarter autant que possible le spectre de l'insolvabilité du débiteur. Dans cette pluralité de mécanismes juridiques, on retrouve les sûretés classiques3(*) et les autres techniques juridiques qui réduisent le risque d'insolvabilité du débiteur et confortent le créancier qui a fait crédit4(*).

Les turpitudes que le créancier qui a fait crédit peut connaître dans la recherche du paiement et l'abondant contentieux que génèrent les sûretés classiques, ont poussé les acteurs du commerce juridique à penser de nouvelles techniques de crédit, à explorer, les scruter des horizons nouveaux habiles à diminuer à défaut d'éradiquer la non satisfaction du créancier. Parlant du contrat de vente qui est l'acte de commerce par excellence exercé par le commerçant dans son activité professionnelle, l'on a envisagé faire jouer au droit de propriété une fonction de garantie en retardant son transfert au paiement complet du prix par l'acquéreur, sans toutefois priver ce dernier du droit d'user, de jouir du bien objet du contrat : C'est la propriété- garantie. Celle ci s'entend comme l'ensemble des mécanismes juridiques au travers desquels le droit de propriété garantit le paiement du créancier par l'acquéreur, le versement total du prix conditionnant le transfert de propriété. Cette création du monde des affaires5(*) fait ainsi jouer au droit de propriété une fonction que l'on ne lui reconnaissait pas habituellement. Elle a d'ailleurs suscité une abondante littérature juridique. La doctrine s'est dès lors interrogée sur le point de savoir comment le droit de propriété, droit réel principal par excellence pourrait-il être appelé à jouer un rôle de garantie, un rôle accessoire. Cette préoccupation doctrinale est aujourd'hui assouvie et la quasi-totalité6(*) de la doctrine s'accorde de nos jours sur la licéité et l'opportunité de cette fonction nouvelle du droit de propriété.

La propriété- garantie vient donc mettre en berne la règle supplétive du transfert automatique solo consensu de la propriété à l'acquéreur. Elle enrichit donc le domaine des garanties extenso sensu et a par ailleurs l'avantage de transférer l'usage et la jouissance de la chose à l'acquéreur quoique le prix ne soit pas payé. Le crédit ne s'en trouve que rehaussé.

La propriété-garantie dans son contenu semble avoir acquis droit de cité dans l'univers du droit positif contemporain à telle enseigne que le législateur communautaire en a fait état dans le droit OHADA. Cette reconnaissance par les énonciations positives n'a pas cependant répondu à toutes les interrogations tout autour de la propriété-garantie : quel est le contenu de cette notion ? Quelles sont les mécanismes juridiques qui matérialisent concrètement le droit de propriété dans sa fonction nouvelle de garantie ?

Au regard des formes et modèles d'expression de la propriété garantie, quel est le degré, mieux l'épaisseur de la protection des droits du vendeur face à la créance du vendeur qui s'en dégage. Ces préoccupations plurielles rendent comptent de la pertinence et de l'intérêt du problème si l'on prend en compte la place centrale du crédit dans la vie des affaires. Le législateur OHADA quoique évoquant de façon laconique les variétés de la propriété-garantie ne l'a pas réglementée de façon suffisante. Cette lacune législative légitime l'exploration du droit commun, du dédale jurisprudentiel et surtout de l'ingéniosité de la doctrine afin d'exhumer toute la richesse juridique de la propriété utilisée à des fins de garantie.

L'analyse du droit OHADA dans ses différents Actes uniformes relève que la propriété -garantie est limitée à certaines institutions qui constituent son domaine (Première partie). Techniques d'ancrage du crédit, la propriété-garantie offrent au créancier une protection donc l'épaisseur, mieux la profondeur s'appréhende au gré de la situation patrimoniale du débiteur. (deuxième partie).

PREMIERE PARTIE :

LE DOMAINE DE LA PROPRIETE-GARANTIE DANS LE DROIT OHADA

Le droit OHADA tel que contenu dans les différents Actes uniformes évoque de façon cursive les techniques juridiques au travers desquels se matérialise la fonction de garantie du droit de propriété. Ainsi les articles 19 (f) et (g), 59, 60, 61, 62 et 284 de l'AUPDCG évoque d'une part la clause de réserve de propriété et d'autre part le crédit-bail. En effet en vertu du principe de la liberté des conventions et de l'autonomie de la volonté fermement établis dans le droit commun, il n'est pas exclu que les parties d'un commun accord montent un contrat sui generis, innommé qui met en exergue la fonction de garantie que peut jouer le droit de propriété. C'est donc dire que les évocations du législateurs sont purement indicatives. Considérant la nécessité d'une approche positiviste, même si elle n'exclut pas oeuvre suggestive de lege feranda, dans l'exploration de la propriété garantie, convient-il de limiter son champ d'application à la clause de réserve de propriété d'une part ( CHAPITRE Ier ) et au crédit-bail (CHAPITRE II ).

CHAPITRE PREMIER:

* 1 Selon la règle res perit domino.

* 2 Le prix est une condition sine qua none du contrat de vente

* 3 Les sûretés prévus par le droit OHADA AUS : cautionnement , garantie à première demande...

* 4 Exception d'inexécution, délégation...

* 5 La vente avec réserve propriété est en effet un contrat innommé

* 6 Notamment A.KORMAN, Propriétés et procédures collectives RSC 1991, 64 Christian Mouly et Cabrillac Droit des sûretés Litec 4e Edition...

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