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La propriété-garantie dans le droit OHADA

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par Nicaise Magloire NGAVANGA
Université Yaoundé II SOA - DEA Droit des affaires 2004
  

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LA CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE

La vente est selon le droit commun7(*) a pour effet principal l'automaticité du transfert de propriété du vendeur à l'acquéreur dès l'échange de consentements des parties. Cet effet juridique lié à la nature de ce contrat fait obstacle à la volonté des parties de faire crédit au moyen de la vente à crédit, ce d'autant plus que les sûretés classiques présentent une efficacité relative. Dès lors les acteurs juridiques se trouvent devant un double problème : pour le vendeur, comment faire crédit sans encourir un risque accru de non recouvrement de sa créance ? Pour l'acheteur, comment jouir immédiatement d'un bien et en reporter le paiement du prix dans le temps ?

A ces problèmes intimement liés qu'antagonistes, le droit positif OHADA a apporté une solution à travers le concept de réserve de propriété. Celle ci s'entend comme « une clause par laquelle le vendeur- pour garantir sa créance(le prix de vente)- se réserve la propriété de la chose vendue jusqu'au paiement du prix par l'acheteur 8(*)».

De cette définition jaillissent deux idées majeures ; la première s'harmonise de l'essence même de la notion de réserve de propriété (Section I) alors que la seconde est relative au dispositif juridique qui a vocation à encadrer et à la réglementer (Section II ).

Section I : La notion de réserve de propriété.

La réserve de propriété est une notion complexe. Aussi dans le dessein d'exhumer toute sa richesse juridique essentielle, convient-il de la restituer par rapport à elle même c'est-à-dire procéder à une définition interne. Pour y parvenir, il est de bonne méthode de mettre en lumière son contenu (paragraphe I) et de déterminer sa nature ( paragraphe II).

Paragraphe 1 : Le contenu de la réserve de propriété

Selon F. Perochon9(*), la clause de réserve de propriété est une clause par laquelle le transfert de la propriété est suspendue dans un but de garantie à l'exécution de la prestation en contrepartie . L'exégèse de cette définition permet de comprendre que la réserve de propriété est d'abord une clause du contrat de vente qui reporte dans le temps le transfert de propriété (A), avant d'être perçue comme une garantie de paiement que s'aménage le vendeur (B).

A- Une clause contractuelle reportant le transfert de propriété

inhérent à la vente.

La réserve de propriété est une stipulation du contrat de vente c'est-à-dire une énonciation qui matérialise l'accord de volontés des parties à la vente (1°). Cette clause contractuelle a vocation à différer le paiement du prix dans sa totalité par l'acheteur dans le temps (2°).

1- Un accord de volontés des parties au contrat de vente commerciale.

Dans la vente commerciale1(*)0, l'insertion d'une réserve de propriété procède d'un échange de consentements entre le vendeur et l'acheteur. Cela suppose que l'acheteur ait voulu se procurer à crédit une chose, c'est-à-dire acquérir une chose et reporter la charge de son acquisition dans son patrimoine dans le temps suivant un terme unique ou par un ensemble de versements établis selon une périodicité fixée par les parties au contrat. Dans un autre sens, la réserve de propriété en tant qu'accord de volontés des cocontractants suppose un consentement intègre1(*)1, libre et éclairé révélatrice du désir manifeste des différents acteurs à se mouvoir dans la sphère contractuelle. L'acquéreur tire de ce contrat l'avantage de payer le prix plus tard.

2- Le paiement différé du prix par l'acheteur.

L'acheteur dans la réserve de propriété bénéficie de l'avantage de pouvoir jouir de la marchandise objet du contrat dès sa conclusion, quoique le prix ne soit pas encore payé dans sa totalité. Il peut donc ainsi satisfaire dans un bref délai ses besoins pressants éventuels. Le paiement ultérieur s'effectue dans la limite d'un terme fixé par les parties. Mais les parties peuvent aussi établir un échéancier de versements, notamment lorsque la marchandise objet du contrat a une valeur considérable. Généralement, il est prévu une clause pénale dans le contrat en vertu de laquelle l'acheteur devra payer une pénalité en cas de défaut d'un versement pour une période donnée. Cette disposition vise à accroître la garantie de paiement du vendeur.

B- Une garantie aménagée de paiement du vendeur.

Dire que la réserve de propriété est une garantie veut dire qu'elle est un moyen juridique qui éloigne du créancier le spectre de l'insolvabilité de son débiteur et accroît d'autant sa probabilité de paiement, de satisfaction. Il en résulte donc une sécurisation de la créance du vendeur (1°), bien que la jouissance de la chose soit déjà conférée à l'acquéreur (2°).

1- La sécurisation de la créance du vendeur.

Dans la réserve de propriété la créance du vendeur que constitue le prix se trouve un tant soit peu plus sécurisée en comparaison de la situation du vendeur n'ayant pas prévue une telle clause. En effet, le vendeur demeure propriétaire de la marchandise jusqu'au jour où le prix sera entièrement payé. Ce n'est d'ailleurs qu'à cet instant que l'effet translatif de propriété congénitalement liée à la vente pourra se réaliser dans toute sa splendeur. A contrario, le vendeur peut-il exercer ses prérogatives de propriétaire1(*)2 sur la marchandise notamment en cas de défaillance d'exécution de l'acheteur débiteur du prix. Mais il faut reconnaître que la réserve de propriété en tant qu'opération juridique permettant de faire crédit, a l'avantage de procurer dès sa conclusion, la jouissance de la marchandise à l'acheteur.

2- La jouissance de la marchandise par l'acheteur.

Dans l'opération de réserve de clause de propriété, l'acquéreur bénéficie du droit d'user de la marchandise et d'en bénéficier des fruits et d'en bénéficier des fruits. Ce transfert de l'usus et du fructus à l'acquéreur possesseur du bien lui permet de pouvoir l'utiliser, de tirer profit de la chose par anticipation sur le transfert ultérieur de propriété qui interviendra à compter du paiement du prix. C'est d'ailleurs là l `avantage qui légitime le recours fréquent des acteurs de la vie commerciale à cette technique du crédit. Encore que sa simplicité d'établissement n'est pas étrangère à cette préférence. Cependant, le fait que les risques de la chose demeurent parfois à la charge du propriétaire1(*)3 vendeur, vient un tant soit peu précariser sa situation.

La réserve de propriété au regard de son contenu apparaît indubitablement comme une clause contractuelle permettant au vendeur de faire crédit à l'acheteur et de garantir parallèlement le paiement de a créance : le prix. C'est cette ambivalence dans son contenu qui justifie la nécessité de s'interroger sur sa véritable nature juridique.

Paragraphe 1 : La nature juridique de la clause de réserve

de propriété.

La réserve de propriété présente une identité juridique naturelle qui permet de l'appréhender sous un double sens. Dans une première perspective l'on y entrevoit une modalité de l'obligation de paiement du prix à laquelle est assujetti l'acheteur (B). Dans une autre, la réserve de propriété matérialise la garantie d'une créance par le droit de propriété (A).

A- La garantie d'une créance par un droit réel principal

La théorie classique du droit des biens voit en la propriété le droit réel principal par excellence au service duquel d'autres droits dits accessoires participent pour en assurer la garantie1(*)4. Aussi l'émergence du droit de propriété dans sa nouvelle fonction de garantie (2°) a t-elle donné lieu à controverse au sein de la doctrine (1°).

1- La controverse doctrinale.

Au sein de la doctrine, l'usage de la propriété à des fins de garantie a généré des prises de position loin d'être uniformes.

Pour une tranche significative1(*)5, en vertu du caractère prééminent du droit de propriété , il ne saurait être mis en position subalterne par rapport à un droit personnel ou avoir une finalité d'accessoirité . Aux antipodes de cette conception se situe la tendance doctrinale majoritaire1(*)6 qui approuve que la propriété puisse jouer un rôle de garantie, ce d'autant plus qu'aucun élément, argument tiré du droit positif ne s'y oppose. L'on ne saurait donc exclure « l'asservissement de la propriété à la créance 1(*)7»

Le débat est aujourd'hui clos et la querelle de doctrine aplanie car la fonction nouvelle de garantie du droit de propriété est indubitablement établie en droit positif notamment dans les énonciations légales, la jurisprudence et les écrits doctrinaux.

2- Une fonction nouvelle assignée au droit de propriété.

L'analyse du droit positif révèle que la fonction de garantie assumée parfois par la propriété est désormais établie. C'est pourquoi le législateur OHADA l'évoque de façon allusive. De même que la jurisprudence conforte cette réalité. Un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation Française1(*)8 a ainsi reconnu que le bénéfice de la réserve de propriété était accessoire de la créance et devrait de ce fait suivre son sort.

De ce qui précède, il apparaît que la réserve de propriété matérialise la fonction de garantie de la propriété. L'on comprend alors qu'elle reporte dans le temps le paiement du prix ; toute chose qui conforte l'idée selon laquelle elle est une modalité de l'obligation.

B- Une modalité de l'obligation.

La dissociation de la conclusion du contrat et de la réalisation du transfert de propriété que concrétise la réserve de propriété suscite la question de déterminer son identité en tant que modalité de l'obligation de paiement du prix. S'agirait-il d'un terme suspensif ? (1°) ou faudrait-il y voir plutôt une condition suspensive ? (2°)  La réponse à cette double interrogation ne coule pas de source.

1- Un terme suspensif ?

Le terme suspensif est un événement futur et certain dont la réalisation permet de reporter l'exécution du contrat1(*)9. Appréhender la réserve de propriété comme étant un terme suspensif, revient à dire que le transfert de propriété à l'acheteur, premier effet de la vente en importance, est retardé jusqu'au jour où le prix sera versé en totalité au vendeur. Dans cette hypothèse le transfert de propriété est une opération intellectuelle qui ne s'effectue plus solo consensu, sa réalisation étant reportée à la survenance d'un événement certain. Or le paiement du prix n'est pas un événement certain, compte tenu des aléas que constituent la bonne ou mauvaise foi du débiteur acheteur, les vicissitudes patrimoniales auxquelles ce dernier peut faire face. C'est sans doute en raison de cet état de choses qu'il est légitime de s'orienter vers une condition suspensive.

2- Une condition suspensive ?

A la différence du terme, la condition suspensive est une modalité qui consiste en un blocage des effets de la vente jusqu'à la réalisation d'un événement futur mais incertain2(*)0, le paiement du prix. Le vendeur demeure donc propriétaire  pendante conditionne. Le transfert de la propriété ne s'effectue que dans le cas où la condition se réalise à savoir, le versement du prix dans sa totalité. En cette occurrence, le transfert de propriété s'opère automatiquement et de manière rétroactive. Cependant, les parties ont la faculté de renoncer à cet effet particulier2(*)1. Au regard du caractère toujours incertain du paiement du prix dû au vendeur, l'on est fondé à dire que la qualification de condition suspensive s'avère plus adéquate. Cette position a acquis autorité au sein de la doctrine2(*)2. La réserve de propriété en tant que clause contractuelle reportant dans le transfert de la propriété à l'acheteur, matérialise également une garantie de paiement que le vendeur s'aménage. Si son contenu semble juridiquement stable, sa nature duale l'est un peu moins.

En raison du fait qu'elle est l'expression de la garantie d'une créance par un droit réel principal d'une part, et au regard de ce qu'elle fait intervenir le facteur temps dans l'exécution du contrat de vente dans sa plénitude, la réserve de propriété a été le lieu de nombreuses joutes doctrinales. C'est pourquoi il était nécessaire de mettre sur pied un corpus de règles juridiques habiles à en assurer l'encadrement.

Section II : L'encadrement juridique de la réserve de propriété.

La réserve de propriété en tant que clause contractuelle aménageant une garantie de paiement au vendeur est régie par de nombreuses dispositions juridiques. Certaines figurent dans le corpus législatif du droit OHADA ; d'autres procèdent du droit commun dans une perspective complémentaire. Ces règles juridiques tendent à la mise en place de la réserve de propriété (Paragraphe 1) ou alors déterminent le statut des parties à la vente avec réserve de propriété (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La mise en place de la réserve de propriété.

Par mise en place, il faut entendre le processus par lequel la réserve de propriété s'établit, prend forme.

En tant que clause contractuelle, il faut tout d'abord que la réserve de propriété soit insérée dans le contrat de vente (A) et que la formalité de la publicité posée par le législateur communautaire soit satisfaite (B).

A- L'insertion de réserve de propriété dans la vente commerciale.

La réserve de propriété dans son contenu doit satisfaire un certain nombre d'exigences à sa validité (1°). De même il est nécessaire que le consentement donné par les parties soit valable (2°).

1- Les exigences de validité de la clause de réserve de propriété.

La réserve de propriété doit avoir un objet de licite c'est-à-dire conforme au droit et aux bonnes moeurs, au même titre d'ailleurs que les autres énonciations du contrat. En effet, la volonté des parties qu'exprime le contrat ne saurait être un moyen détourner de se situer en marge du droit et des bonnes moeurs. En outre la cause dans la clause de réserve de propriété doit être morale c'est-à-dire que la motivation qui anime les parties doit être conforme à la morale. L'on concevrait mal que l'éthique des affaires soit foulée au pied et que l'immoralité intègre la sphère contractuelle2(*)3. Sur ces exigences, les juridictions de fond assurent un rigoureux et strict contrôle afin que l'univers contractuel ne devienne pas l'apanage de la dépravation morale et des moeurs.

L'insertion dans la vente commerciale d'une réserve de propriété nécessite au demeurant un consentement valablement exprimé, donné par les parties.

2- La nécessité d'un consentement valablement donné par les parties.

Un consentement valable s'entend comme celui qui n'est pas entaché de vices. Il faut entrevoir ici les vices du consentement établis par le droit commun2(*)4. Ainsi le consentement ne doit pas être surpris par le dol ou donné sous l'effet de la violence. De même est-il nécessaire que le consentement ne soit pas donné par une partie à la vente sous l'emprise d'une erreur sur la nature du contrat, et précisément de la réserve de propriété, ou alors sur l'objet du contrat ou enfin sur les qualités substantielles du cocontractant. Dans ces hypothèses qui altèrent le consentement la loi prévoit la nullité relative comme sanction. Le consentement pour procurer la plénitude des effets juridiques doit être intègre et valide. Par ailleurs est-il nécessaire qu'il soit donné par une personne dotée de la capacité commerciale lorsqu'il s'agit de personne physique ou de l'aptitude juridique à représenter le commerçant, personne morale. Lorsque le consentement est valablement donné, il permet d'insérer une réserve de propriété dans la vente. Le contrat ainsi formé a besoin pour son rayonnement de faire l'objet de publicité.

B- La publicité de la réserve de propriété.

La publicité de la réserve de propriété est binaire. Elle s'effectue selon le législateur communautaire au registre du commerce et du crédit mobilier (1°) mais également dans les documents comptables du commerçant (2°).

1- L'insertion au registre du commerce et du crédit mobilier.

Selon l'article 63 (3°) de l'AUPDCG qui se situe en prolongement de l'article 59 de l'AUPDCG, le vendeur au profit duquel a été stipulée une réserve de propriété dans le contrat de vente doit procéder à une inscription au RCCM. Pour ce faire, il doit déposer au greffe de la juridiction compétente du lieu d'immatriculation de l'acheteur la convention ou le bon de commande acceptés par l'acquéreur et portant mention d'une manière apparente d'une clause de réserve de propriété. Il doit en outre déposer le formulaire d'inscription en quatre exemplaires2(*)5 devant contenir l'identité civile commerciale des parties, la nature et la date des actes déposés une description identificatrice des marchandises en cause et toutes autres informations utiles.

L'inscription de la réserve de propriété au Registre du Commerce et Crédit Mobilier (RCCM) conserve les droits du vendeur pendant une période d'un an à compter de sa date. Cette inscription, qui doit toute fois être renouvelée avant l'expiration de l'année d'inscription, est prorogée pour une nouvelle année2(*)6. Une inscription régulièrement prise entraîne opposabilité aux parties et aux tiers à compter du dépôt de la demande de renouvellement.

En plus de la publicité légale, le législateur a également prévu la publicité comptable.

2- La publicité comptable.

La publicité comptable consiste à faire mention de la réserve de propriété dans tous les documents comptables qui rendent compte de la situation patrimoniale et de l'acquéreur (bilan, états financiers de synthèse, compte de résultat, tableau financier des ressources et des emplois). Elle permet d'informer les tiers qui traitent avec le vendeur sur l'étendue de leurs droits de gage général. Il en résulte une certaine sécurisation droit de créance. Cette publicité comptable a également une incidence sur l'assiette fiscale de l'acheteur car tant qu'il n'est pas propriétaire d'un bien le droit comptable OHADA lui fait obligation de ne le loger dans son actif par application des principes de l'image fidèle, de sincérité prévus par les articles 6, 8,9 et 17 de l'Acte uniforme sur le droit comptable (AUDC).

En somme la publicité permet une sécurisation de la créance du vendeur car elle la rend opposable aux parties et aux tiers. Une fois la réserve de propriété mise en place par l'échange de consentements opéré et la publicité subséquente qui peut en être faite, les parties acquièrent des droits et sont soumis aux obligations qui constituent leur statut.

Paragraphe 2 : Le statut des parties.

La vente avec réserve de propriété génère des effets juridiques à l'encontre des parties au contrat. Ces effets s'analysent en terme de droits et obligations. Ainsi l'acheteur (A) au même titre que le vendeur (B) acquiert des droits et est tenu d'obligations.

A- Les droits et obligations de l'acquéreur.

L'acquéreur voit naître à son avantage un certain nombre de droits (1°) en contrepartie desquels est-il tenu d'obligations (2°).

1- Les obligations de l'acheteur.

L'acquéreur est tenu en vertu de la réserve de propriété insérée dans le contrat de vente de verser le prix de la chose objet du contrat. Le paiement du prix peut se faire en un versement unique de la totalité de la dette. Il peut aussi être effectué par une pluralité de versements échelonnés dans le temps suivant une périodicité fixée par les parties. Sur la question la volonté commune des parties demeure souveraine.

En plus, l'acquéreur est tenu d'assurer la conservation de la chose objet du contrat en bonus pater familias. A ce titre, il est tenu d'effectuer tout acte d'entretien nécessaire eu égard à la nature et à la qualité de la marchandise. Cette obligation se justifie dans la mesure où l'acquéreur ayant la jouissance la chose en tire forcément profit. Il serait donc inéquitable de l'exonérer de l'obligation de conservation de la chose. En contrepartie de ses obligations, l'acquéreur bénéficie d'un certain nombre de droits nés du contrat.

2- Les droits de l'acquéreur.

L'acquéreur en tant que partie à la vente a droit à la garantie de la chose vendue. Il s'agit tout d'abord d'une garantie contre les vices cachés. Cela suppose que la chose en objet du contrat doit être conforme qualitativement et quantitativement au regard de la demande de l'acquéreur, ou alors qu'elle soit apte à servir suivant sa vocation naturelle2(*)7. En outre, l'acheteur doit bénéficier d'une garantie contre l'éviction des tiers. Autrement dit, la chose objet du contrat doit être en dehors de toute prétention des tiers. En dehors de ses prérogatives congénitales à toute vente, l'acheteur en vertu de la réserve de propriété a le droit de jouir de la chose, c'est-à-dire de l'utiliser en vue de la satisfaction de ses besoins et d'avoir droit aux fruits éventuels qui pourraient en résulter. L'acheteur a donc à la vérité l'usufruit sur la chose, puisqu'il est considéré comme un possesseur « pour autrui » de bonne foi.

Dans la vente avec réserve de propriété l'acheteur en tant que partie au contrat acquiert des droits et d'obligations2(*)8. Tel est également le cas du vendeur.

B- Les droits et obligation du vendeur.

Le vendeur voit naître à son profit un certain nombre de prérogatives qui constituent ses droits (1°) et est sujet aux obligations contractuelles (2°).

1- Les droits du vendeur.

En terme de droits, le vendeur a prima facie droit au paiement du prix par l'acheteur. Le prix constitue donc une créance du vendeur à l'égard de l'acheteur. Il est même usuel qu'il soit stipulé une clause pénale à l'avantage du vendeur en cas de défaillance de l'acquéreur au terme fixé ; toute chose qui conforte la situation du vendeur. Par ailleurs, le vendeur continue d'être propriétaire de la chose dans le contrat. A ce titre, il peut à tout moment exercer ses prérogatives aux fins de récupérer son bien. A l'opposé des droits et du vendeur se situent ses obligations.

2- Les obligations du vendeur.

Le vendeur est tenu en vertu du contrat, d'assurer la jouissance paisible de la chose à l'acquéreur à la manière d'un bailleur. A ce titre il doit s'assurer que la chose mise à la disposition de l'acheteur est à l'abri des prétentions des tiers et soit à même de servir à l'affectation de la chose. En vertu de la règle res perit domino, le transfert de propriété n'étant pas encore effectif les risques passent à la charge de l'acheteur à compter du paiement complet du prix et du transfert corrélatif du droit de propreté. Si la chose vient à être détériorée ou à disparaître en l'absence de faute de l'acheteur2(*)9, le vendeur doit en répondre. La réserve de propriété matérialisant une condition suspensive, le paiement du prix entraîne un transfert rétroactif des risques à la charge de l'acheteur. Mais en pratique les parties peuvent en vertu de la liberté contractuelle convenir de dissocier le transfert de propriété et le transfert de risques. Tel est notamment le cas dans la vente internationale généralement.

En raison du contrat de vente commerciale assorti de réserve de propriété, les parties voient naître à leur charge des obligations et à leur avantage , des droits dont le contenu subit des nuances suivant la commune volonté des parties. La réserve de propriété prévue par le droit OHADA3(*)0 est encadrée par un ensemble de règles juridiques qui permettent sa mise en place. Une fois établi le contrat produit des effets à l'égard des parties et des tiers. La créance du propriétaire vendeur se trouve par la réserve de propriété davantage sécurisée. Il en résulte une propension plus grande de ce dernier à faire crédit et à contribuer par le fait même à une accentuation de la pratique du crédit et des affaires au sein de l'espace OH ADA. C'est dans cette logique que se situe également le crédit-bail qui participe aussi de l'expression de la propriété- garantie dans le droit communautaire.

CHAPITRE II :

* 7 Art 1583 du code civil.

* 8 Lexique des termes juridiques 8e Edition Dalloz 1990

* 9 Cité par Pierre Crocq TH : propriété garantie

* 10 Le droit OHADA se préoccupe de la vente commerciale alors que la vente civique est régie par le droit commun. Cf art 203 et 202 AUPDCG.

* 11 Voir dans ce sens tous les vices du consentement y afférent ( violence, erreur, vol)

* 12 Action en revendication Par exemple voir infra.

* 13 Voir dans ce sens civ 1ere , 4 Juillet 1995 Bull I, n°305 P 213 ; et la règle Res Perit domino

* 14 Comme par exemple l'hypothèque, le gage

* 15 .dans ce sens Ghestin, Réflexion d'un civiliste sur la clause de réserve de propriété D 1981, chron 1et s, Sonine, la transmission de la réserve de propriété Gaz Pal 1985 etc.

* 16 Voir dans ce sens A. KORMAN, Propriété et Procédures collectives BSC 1991 ,64, M.Cabrillac et C. Mouly op cit

* 17 B. Oppetit, Les tendances régressives dans l'évolution du droit contemporain in Mélanges Holleaux Litec 1990 p.317 et S

* 18 Com 15 Mars 1988 Gaz Pal 8-9 Avril 1988

* 19 Voir l'(article 1185 du c.civ

* 20 Voir article 1168 code civ.

* 21 Cette disposition légale est supplétive.

* 22 Voir Perochon op cit n° 54 et suivant, 157 et suivant.

* 23 Voir les articles 1126 à 1133 du code civil.

* 24 Voir les articles 1109 et suivants du code civil.

* 25 Un pour le greffe, un pour la Cour d'Appel du centre, un pour la CCJA, un à remettre au déclarant (article 22 AUPDCG)

* 26 Le renouvellement peut être fait autant de fois que possible par le vendeur dans les conditions identiques de l'inscription initiale.

* 27 Voir art 224 et 230 de l'AUDCG

* 28 Voir art 233 et s de l'AUPDCG.

* 29 S'il y a faute de l'acquéreur, sa responsabilité civile peut être engagée sur une base délictuelle ou contractuelle suivant la nature de la faute et son ampleur.

* 30 Par l'AUPDCG et AUPDC.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus