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La protection du tiers contractant en cas de prête-nom en droit rwandais

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par François Xavier HABAKURAMA
Université Nationale du Rwanda - Licence en droit 2008
  

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SECTION II. MOYENS DE PROTECTION RESERVES AUX TIERS

Quant aux moyens, il convient alors de préciser l'action en déclaration de simulation, tout au plus, la sanction que peut encourir le prête-nom présentant un caractère frauduleux, et enfin la faculté dont le tiers est doté pour invoquer l'acte secret.

§1. Action en déclaration de simulation

Bien que cette action ne soit pas précisée en droit rwandais, nous nous référerons de lege ferenda à la doctrine étrangère pour apprécier son applicabilité en droit rwandais.

Selon CORNU, l'action en déclaration de simulation est une action en justice par laquelle, un tiers qui se verrait opposer l'acte apparent pour obtenir qu'il ne soit pas tenu compte que de l'acte effectif, pour tout ce qui concerne ses intérêts72(*). Par ici même ça se comprend que le tiers dont les intérêts ont été menacés se munira du canal de l'action en déclaration de simulation pour réclamer ses intérêts73(*).

Par ici même, CHABAS renforce la position de CORNU en définissant l'action en déclaration de simulation comme une action par laquelle un plaideur cherche à rétablir la vérité, à faire apparaître la contre-lettre74(*). Cette action est essentiellement exercée par les tiers qui n'auront normalement pas d'autres moyens de faire déjouer la contre-lettre.

Tout au plus, l'action en déclaration de simulation est ouverte à tout intéressé qui veut démontrer que l'acte dont se prévalent les parties ou l'une d'elles, est l'acte apparent dissimulant une contre-lettre75(*).

Les auteurs continuent en disant que cette action n'a pas en principe pour conséquence la nullité de la contre-lettre, car la simulation d'un contrat n'est pas en elle-même une cause de nullité de ce contrat76(*). Mais, souvent, une action en nullité accompagne l'action en déclaration de simulation pour passer un acte qu'elles n'avaient pas le droit de conclure, le demandeur cherche alors à établir la simulation pour obtenir la nullité de l'acte réel77(*).

Dans cet état des choses, il est évident de voir la nature juridique de l'action en déclaration de simulation avant de la comparer avec l'action paulienne.

A. Nature juridique de l'action en déclaration de simulation

L'action en déclaration de simulation présente d'abord une autonomie, elle est aussi dépourvue d'objet propre et enfin elle n'a pas de régime propre.

1. Autonomie de l'action en déclaration de simulation

L'autonomie de l'action en déclaration de simulation est aujourd'hui reconnue tant pour la jurisprudence78(*) que par la doctrine79(*).

Les auteurs dont B. STARK et M. PLANIOL, se bornent cependant à la définir par rapport à l'action oblique80(*) et l'action paulienne81(*) en précisant qu'elle vise seulement à rétablir la réalité et qu'elle n'est pas soumise à la condition d'exercice de ces actions82(*).

En effet, l'autonomie de l'action en déclaration de simulation, dégagée par la doctrine devrait monter le rétablissement de la réalité, dans la mesure où elles étaient empruntées à l'exercice de l'action distincte et spécialement de l'action paulienne83(*).

Il est permis de penser, que s'il est exact que le rétablissement de la vérité et la destruction de l'apparence de la part des tiers, n'empruntent pas le canal de l'action paulienne. Il est alors remarquable que l'action en déclaration de simulation apparaisse comme une action autonome. Ceci ne se justifie, en effet, que si elle a un objet propre.

2. Absence d'objet propre de l'action en déclaration de simulation

L'objet de l'action en déclaration de simulation est simplement le rétablissement de la réalité par destruction de l'apparence. Quant à l'autonomie de l'action en déclaration de simulation, elle se manifeste non seulement au regard des actions pauliennes et obliques, mais encore à l'égard des actions en inopposabilité ou en nullité, qui en sont normalement la suite logique84(*). En particulier, l'action en déclaration de simulation ne peut se réduire à un simple débat sur la preuve, préalable à l'exercice de diverses actions subséquentes.

Il se pose maintenant, à bonne raison, la question de savoir si l'action en déclaration de simulation a un objet propre qui est le rétablissement de la réalité.

A notre sens, il se remarque que l'objet de l'action en déclaration de simulation n'est pas le rétablissement de la réalité tout simplement, puisque lorsque la simulation est en elle-même une cause de nullité, le tribunal saisi ne se borne pas à déclarer qu'il y a eu convention de prête-nom par exemple. Pourtant, il en tire les conséquences en annulant l'acte85(*).

De même, lorsque l'acte est fictif, le juge ne se borne pas à constater le néant, il en tire les conséquences juridiques sous forme de nullité et, le cas échéant, de répétitions de prestations exécutées. Le rétablissement de la réalité n'a jamais d'intérêt en lui-même pour le demandeur. L'objet de sa demande, dont le succès dépend du rétablissement de la réalité, est selon le cas, la nullité, l'impossibilité ou l'exécution forcée de l'acte86(*).

Sans doute, comme l'observe CHABAS, le droit se situe parfois sur le plan de la simulation, les conséquences de celle-ci ne pouvait être sérieusement discutées. Mais si dans la pratique judiciaire, c'est très souvent que la discussion porte essentiellement sur le rétablissement de la vérité, il n'en résulte pas que ce débat doit être analysé comme une action préalable et autonome.

CHABAS applique la notion de simulation et, du même coup, l'action correspondante, aux simples faits juridiques, tel que la création d'un domicile fictif, par exemple. Dans ces conditions, si dans un procès en responsabilité, un automobiliste a maquillé l'accident, créant une fausse apparence, devra-t-on considérer qu'une action autonome est engagée afin de détruire cette apparence et de rétablir la réalité ? Il est vrai qu'à défaut d'objet propre, l'action en déclaration de simulation aurait, selon CHABAS, un régime particulier87(*). Cependant, cette position est aussi contestable.

3. Défaut du régime propre de l'action en déclaration de simulation

LACOMBE précise que l'autonomie de l'action en déclaration de simulation est utile dans la mesure où elle permet de soustraire son régime à celui de l'action paulienne et, plus accessoirement, à celui de l'action oblique. Mais, pour que cette autonomie ait une signification réelle, par rapport aux actions qui devront nécessairement être exercées pour tirer les conséquences du rétablissement de la réalité, il faudrait que l'action en déclaration soit soumise à des conditions particulières, éventuellement plus restrictives que celles de l'action subséquente88(*).

En définitive, la réalité qui se manifeste est qu'il n'y a pas de restrictions particulières pour intenter une action en déclaration de simulation. Et en bref, nous pensons que l'exercice de l'action en déclaration de simulation est plus efficace parce qu'elle permet à un juge de découvrir la réalité qui était masquée par le contrat apparent. Précisément à notre cas, elle décrit en long et en large la relation mandant-prête-nom.

En partageant quelquefois le caractère commun qui est la fraude, il sied alors de comparer l'action en déclaration de simulation avec l'action paulienne.

* 72 G. CORNU, op.cit., p. 623.

* 73 H. L. MAZEAUD, J. MAZEAUD et F. CHABAS, op.cit., p. 973

* 74 F. CHABAS, op.cit., p. 924.

* 75 H. L. MAZEAUD, J. MAZEAUD et F. CHABAS, op.cit., p. 974

* 76 Ibidem.

* 77 H. L. MAZEAUD, J. MAZEAUD et F. CHABAS, op. cit., p .976

* 78 Civ. 9 Nov. 1971, Gaz. Pal.1972. 1. 102, cite dans l'encyclopédie juridique, Dalloz, op. cit., p. 9.

* 79 A. WEILL, Droit Civil : Introduction générale, Paris, Dalloz, 1973, p. 72.

* 80 L'action oblique est instituée sur base de l'art. 64 CCLIII qui dispose que les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur à l'exception de ceux sont exclusivement attachés à la personne.

* 81 Voir infra. p. 38

* 82 B. STARK et M. PLANIOL, Droit civil les obligations cités par J. P. BIGIRIMANA, op .cit., p. 53.

* 83 A. WEILL, op. cit., p. 74.

* 84 Ibidem .

* 85 F. CHABAS, op.cit., p. 88

* 86.Idem

* 87 Ibidem.

* 88 G. LACOMBE, op.cit, p. 170.

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