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La protection du tiers contractant en cas de prête-nom en droit rwandais

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par François Xavier HABAKURAMA
Université Nationale du Rwanda - Licence en droit 2008
  

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B. Comparaison entre l'action en déclaration de simulation et l'action paulienne

L'action en déclaration de simulation a longtemps été plus au moins confondue avec l'action oblique et paulienne. Cependant, on s'accorde aujourd'hui à lui reconnaître un régime autonome. Toutefois, il nous faut la comparer avec l'action paulienne.

En vertu de l'art.65 CCLIII, « les créanciers peuvent aussi en leur nom personnel attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leur droits».

Il en résulte que l'action paulienne a pour finalité de protéger les créanciers contre les actes faits par leur débiteur insolvable en fraude de leurs droits. Les créanciers sont prémunis contre les agissements qui entraînent la diminution de leur gage au profit des tiers cocontractants89(*).

Sur le plan historique, l'action paulienne vient du droit romain, elle était intentée par « curator honorum » au nom de tous les créanciers, lors de la « venditio honorum ». Elle impliquait donc l'insolvabilité du débiteur et relevant un caractère pénal en ce qu'elle exprimait le délit de « fraus creditorium », c'est-à-dire le fait d'avoir soustrait intentionnellement ses biens aux poursuites de ses créanciers en posant avec un tiers, un acte juridique90(*).

De même, le Code Civil français abonde dans le même sens en précisant que l'action paulienne permet au créancier d'attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits, les débiteurs qui se rendent insolvables ou qui augmentent leur insolvabilité91(*).

Egalement, considérant HASSANINE qui définit l'action paulienne comme une action donnée au créancier pour se protéger contre la fraude d'un débiteur qui diminue son patrimoine ou remplace des biens aisément saisissables par des biens faciles à faire échapper aux poursuites judiciaires92(*). Il est à déduire que cela converge vers le même sens.

De surcroît, il se voit que l'action paulienne est une action conquérante qui peut donc être utilisé en toutes circonstances par le créancier qui subit un préjudice du fait de l'appauvrissement frauduleux de son débiteur.

Il se voit, à notre sens, que dans l'action paulienne, le créancier est placé en face d'un acte d'appauvrissement véritable. C'est le cas d'un bien effectivement sorti du patrimoine du débiteur, le créancier sollicite la révocation de l'acte à son égard. Alors que dans l'action en déclaration de simulation, il est en face d'un acte fictif et demande que l'inexistence de cet acte soit constaté afin qu'il soit reconnu qu'un bien donné est resté, en réalité, dans le patrimoine du débiteur et partout, dans le gage des créanciers de l'aliénateur93(*).

Il convient alors de préciser que l'action paulienne doit être distinguée de l'action en déclaration de simulation. Il y a d'une part que pour l'action en simulation, le bien aliéné figure toujours dans le patrimoine du débiteur, si bien qu'il suffit aux créanciers de prouver la simulation pour mettre en oeuvre leur droit de gage et saisir le bien non réellement vendu94(*).

Il y a, au contraire, d'autre part pour le cas de l'action paulienne, l'acte réel qui a dépossédé le débiteur. Par conséquent, il faut donc commencer par faire revenir le bien dans le patrimoine du débiteur avant de pouvoir le saisir95(*).

D'ailleurs, les créanciers exercent d'emblée une action paulienne sans passer par le préalable de la déclaration en simulation. Le juge bienveillant accepte, tout à la fois, de rétablir la réalité et de la sanctionner si bien que le résultat effectif d'une telle action paulienne sera proche de celui d'une action en déclaration de simulation suivie d'une action paulienne avec la nullité de l'acte simulé96(*).

Pour être plus concret, à notre avis, il est clair que l'action en déclaration n'est que quelquefois une variété de l'action paulienne.

La jurisprudence marocaine a eu l'occasion de se prononcer sur une décision traitant de l'action en déclaration de simulation qu'elle a distinguée de l'action paulienne « l'action par laquelle un créancier cherche à faire déclarer fictive une vente d'immeuble effectuée par son débiteur, constitue l'action en déclaration de simulation.

Pour le cas, la vente ne peut être déclarée fictive pour le seul motif que le vendeur a continué à occuper et à exploiter l'immeuble vendu, s'il est établi qu'il était débiteur de son acheteur précédemment à la vente et que celle-ci est antérieure à toute poursuite exercée pour son créancier97(*).

Sans aucun doute, le tiers contractant comme vu précédemment, est protégé par l'action en déclaration de simulation. Egalement force est de souligner qu'il peut être aussi protégé par l'imprescriptibilité de l'action en simulation.

* 89 A. M. NGAGI, op. cit., p. 281.

* 90 MOHAMED HASSANINE, Professeur à l'université d'ALGER in « ALWAJIZ FINADARIAT AL- ILTI ZAM » Précis dans la doctrine de l'obligation cité par YOUSSEF FASS - FIHRI : L'action paulienne, université de Perpignan- DESS, Mémoire de maîtrise en droit privé, en ligne sur « http://www.memoireonline.com/10/07/618/m/action-paulienne-en-droit-marocaine, consulté le 06 novembre 2008.

* 91 Art. 1167 du Code Civil français.

* 92 MOHAMED HASSANINE cité par ALWAJIZ FINADARIAT AL- ILTI ZAM, supra note 90

* 93 MOHAMED HASSANINE cité par ALWAJIZ FINADARIAT AL- ILTI ZAM, ibidem.

* 94 A. M. NGAGI, op.cit., p. 201.

* 95 Ibidem.

* 96 B. STARK, cité par M. HASSANINE, op.cit., no 2342.

* 97 Jugement du T.P.I. RABAT du 28/1/1929 publié dans la Gazette des tribunaux du Maroc, 1929 no 356, p. 115 in : Code annoté des obligations et contrats par le Doyen François-Paul BLANC, édition AL MADARISS, 1981 (article 419 no4) en ligne sur http://www.memoireonline.com/10/07/618/m/action-paulienne-en-droit-marocain, consulté le 06 novembre 2008.

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