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La cour internationale de justice face à  la question des dommages subis au services des nations unies

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par Michel MAGASANI
Université de Kinshasa - Licence en droit 2008
  

Disponible en mode multipage

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INTRODUCTION

Dans le cadre de cette analyse qui porte sur la position de la Cour Internationale de Justice (CIJ) face à la question de la réparation des dommages subis au service des Nations Unies, il sied tout au premier rang d'interroger l'histoire dans notre contexte tout en définissant certains concepts clés.

1. HISTOIRE ET DEFINITION DES CONCEPTS

Depuis plus de temps, le monde connaît des conflits armés de couleurs de la conquête des espaces comme dans le moyen age où les seigneurs forts envahissaient les faibles, de leadership au niveau régional et continental, de la colonisation, des atrocités dont le bilan, nous situant en terme de violation des droits en générale est de plus en plus catastrophique. Les bords de tolérance des assaillants se sont déplacés jusqu'à se livrer à des pires événements tout en instaurant une situation qui laisse en péril tous les principes de base (ou fondamentaux) auxquels les parties se sont pourtant même convenues.

Interrogeant l'histoire dans les premières organisations de la société humaine, celle-ci enseigne une organisation sociale autour de laquelle les humains se réunissent et s'y trouvent attacher avec l'obligation de ne jamais l'empiéter. Cette catégorie d'organisation s'est vue, à notre avis, du droit d'autant plus qu'elle n'était composée que d'un ensemble des lignes de conduite pour les humains, d'où les lois en se situant dans l'ère actuelle du droit.

D'emblée, cette conception ne s'éloigne pas trop de la définition la plus large et simpliste du droit qui se limite à un ensemble des règles régissant la vie des êtres humains dans une société. Ce courant est allé du droit traditionnel

qui est la coutume (1) se traduisant en une force s'imposant aux humains dans une communauté, et au niveau structurel d'un Etat : la constitution et récemment vers les traités internationaux.

Au demeurant actuellement, les Etats sujets du droit international se sont organisés pour prévenir et résoudre leurs différends si possible, à la création au départ d'une organisation (allusion faite à la Société des Nations : SDN) afin de développer la coopération entre eux, garantir la paix et la sûreté. D'où, une organisation globale autour de laquelle les Etats trouvent leurs solutions au cas où un manquement aux principes se glissait dans leurs relations diplomatiques.

Par ailleurs, si les règles du droit international sont spontanément appliquées, si les droits et obligations correspondant sont largement respectés par les Etats, c'est que leur existence même répond à leur intérêt et résulte de leur engagement propre. Certes, les hypothèses des violations du droit comme dans tout ordre juridique sont loin d'être exceptionnelles, pour les raisons les plus variées comme avec une gravité et des conséquences très diverses. Ce qui nécessite une définition de la responsabilité internationale de certains actes de violation touchant la question de la protection diplomatique, tout en sachant que l'exercice de cette dernière est un droit de l'Etat. Il sied ici, de souligner que dans l'exercice de ce droit, l'Etat doit tenir compte des droits et intérêts de ses nationaux à l'égard desquels il exerce la protection diplomatique (2).

L'élargissement de cette portée s'étend à une question liée à la nationalité des réclamations qui ne relèvent pas traditionnellement de ce domaine,

(1) En générale, on définit ici les règles qui ont vocation à s'appliquer à tous les sujets dans des conditions d'égalité. La coutume est tout d'abord une règle de droit non écrite, et est essentiellement cet ensemble d'usages qui, à force d'être répétés dans le temps, sont considérés par les membres d'une société comme étant juridiquement obligatoire. Ce qui la distingue des usages est que ceux-ci sont suffisamment considérés par la communauté comme une règle obligatoire.

(2) Le troisième rapport sur le protection diplomatique figure dans la document officiel de l'Assemblée Générale des Nations Unies, cinquante-quatrième session N0 A /CN.4/523, Genève, 29 avril -- 7 juin et 22 juillet -- 16 août 2002 ; p 5

à savoir : celle de la protection fonctionnelle de leurs fonctionnaires par les organisations internationales (3) qui sera développé tout au long de cette étude, mais quelques concepts y tiendront part afin de nous imprégner de la question.

Dans le cadre de cette analyse, plusieurs concepts s'imposent. Premièrement, l'incident ne manque jamais la où on trouve une relation, c'est pour cette cause que l'existence d'un organe neutre s'avers indispensable afin de trancher certains différends entre les acteurs de cette relation. C'est donc l'existence de la Cour Internationale de Justice (C.I.J.).

Contrairement à la Cour Permanente de Justice Internationale (C.P.J.I.) qui était juridiquement indépendante de la SDN, la CIJ est l'organe judiciaire principal des Nations Unies (4) institué par la Charte dont l'organisation, la compétence et le fonctionnement sont réglés par un statut annexé à la Charte des Nations Unies et dont la mission est d'une part de régler conformément au droit international les différends entre les Etats qui lui sont soumis et d'autre part, de donner des avis consultatifs sur des questions juridiques qui lui sont posées par les organes internationaux qualifiés à cet effet. La CIJ, en réglant les différends d'ordre juridique entre les Etats et en aidant les organisations internationales à fonctionner efficacement et avec justice dans divers domaines de leurs activités, contribue énormément à souligner et à affirmer le rôle du droit international dans les relations internationales au cas d'une existence d'un dommage.

En principe, un Etat ne peut mettre en cause la responsabilité d'un autre, alors même que les conditions relatives au fait générateur seraient réunies que s'il a subi un dommage. Ce qui implique l'existence de deux sortes

(3) Voir l'avis consultatif sur les « Réparations des dommages subis au services des Nations Unies ; in Rec. CIJ , 1949 , p. 174

(4) Voir art. 92 de la Charte des Nations Unies, et l'art. 1 du Statut de la CIJ

d'exigences à tout système de droit pour que la norme de responsabilité puisse être mise en oeuvre entre deux sujets A et B : qu'un dommage ait été causé à B , et qu'il incombe à A d'en répondre (5). Ainsi souvent perçu pour indispensable, le dommage a vu son statut de condition d'existence de la responsabilité contesté et, même parmi ceux qui professent la thèse traditionnelle des différents auteurs n'y voient qu'une condition contingente de son déclenchement, permettant seulement de déterminer les victimes et par contrecoup les titulaires de l'action en responsabilité.

Pris ainsi indépendamment de l'identité de sa victime qui en fait certainement un dommage par exemple international et puisque nous analysons les sujets du droit international, le dommage n'est pas une notion de fait, mais un concept par le droit c'est-à-dire juridique. Deux éléments le caractérisent : Un élément extrinsèque qui le rattache au fait générateur. D'une part, l'impossibilité de définir le dommage en soi par le fait que cette notion n'a pas d'indépendance et ne se conçoit qu'en couple avec une autre car, elle-même reste dénuée d'autonomie de fait générateur : d'où une causalité. Un dommage, c'est tout simplement un mal quelconque, causé par quelque chose. C'est cette cause qui fait du mal un effet et qui lui donne sa qualité juridique de dommage ; autrement dit, le dommage n'existe naturellement pas (6). D'autre part, généralement cette autorité s'en remet à la causalité dite naturelle, c'est dire que le droit endosse uniquement les explications (7) extra juridiques qui donnent le bon sens et qui résument les modalités du lien causal.

(5) COMBACAU, J. et SUR, S. ; Droit international public, 7è édition, Paris, Montchrestien, 2006, P. 527

(6)FERRANDRIERE,A.,La responsabilité internationale des Etats à raison des dommages subis par les étrangers, Paris, éd. LGDJ, 1965, P 192-193

(7) Une partie de la doctrine tend à différencier la notion de dommage de celle de préjudice. La première est souvent définie par la doctrine comme « la lésion subie à proprement parler qui s'apprécie au siège de cette lésion », tandis que le préjudice est générateur perçu comme la conséquence de la lésion ou mieux la suite du d ommage.

Un élément intrinsèque se justifie à l'atteinte à un droit subjectif. Ici l'on ne fait pas allusion uniquement au mal dont se plaint la victime, mais seulement un mal consistant dans l'atteinte à un droit ou à un intérêt légalement protégé.

Ces petites réflexions nous laissent à constater que sur le plan international, un dommage peut être une question qui engage d'une part deux Etats souverains et, d'autre part, un Etat et une organisation collective ou mieux internationale comme les Nations Unies puisque nous analysons la question des dommages auxquels les Nations Unies en sont victime.

Sans faire trop des commentaires, il est connu par tout le monde que vers les vagues de la première guerre mondiale, ce fût le temps de la SDN, une organisation internationale créée par le traité de Versailles en 1919 (8). L'objectif de la SDN comportait des points tels que le désarmement, la prévention des guerres au travers du principe de sécurité collective, la résolution des conflits par la négociation et l'amélioration globale de la qualité de vie. Dans l'évolution du temps, cette organisation avait aménagé un transfert à la création de l'Organisation des Nations Unies (ONU).

En effet, dans la première étape de la constitution de l'ONU, c'est la Charte de l'Atlantique, dans sa signature en 1941, composait de Président des Etats-Unis Franklin ROOSEVELT et le Premier Ministre Britannique Winston CHURCHILL.

Les principes de la Charte de l'Atlantique sont consacrés dans la déclaration des Nations Unies signée le 01 janvier 1942, par les représentants des

26 nations alliées qui combattaient les puissances de l'axe Allemagne, Italie et Japon. C'est dans la Charte de l'Atlantique que le terme « Nations Unies » proposé par le Président américain, est employé pour la toute première fois de manière officielle : d'où, le terme Organisation des Nations Unies (ONU).

L'ONU est donc une organisation internationale dont les objectifs sont de faciliter la coopération dans les domaines du droit international, la sécurité internationale, le développement économique, le progrès social et les droits de l'homme. L'ONU est fondée en 1945 en remplacement de la SDN pour stopper les guerres entre Etats et pour fournir une plate forme pour le dialogue. C'est ainsi que telle organisation est composée d'un personnel qui impérativement doit être protégé au regard des missions qu'elle doit accomplir. Elle comprend aussi plusieurs organes dont : l'Assemblée Générale où tous les Etats membres sont représentés, le Conseil de Sécurité qui décide de certaines résolutions en faveur de la paix et la sécurité, le Conseil Economique et Social qui aide à la promotion de la coopération économique et sociale et au développement, le Secrétariat qui assure la gestion au jour le jour de l'ONU et la CIJ qui est le principal organe judiciaire et qui retiendra notre attention le long de cette analyse. Ce qui fait l'intérêt de cette étude.

2. INTERET DU SUJET

Cette étude revêt un intérêt majeur aussi bien pour ceux qui ont comme référence le droit international public ainsi que ceux qui s'intéressent à l'actualité internationale et l'évolution du droit international.

Organisations Internationales. D'où tout au long de cette rédaction, nous aurons à démontrer aux lecteurs, futurs et occasionnels, de cette étude en quoi la Cour à travers ses décisions judiciaires participe au développement du droit international en traitant un cas bien déterminé d'une affaire qui réveille d'autres notions du droit international.

Cette étude a pour objectif d'éclairer, le tout dans un espace restreint, un sujet pluridisciplinaire touchant à l'histoire, la diplomatie, les relations internationales, la notion de responsabilité internationale. Un sujet qui n'est sans susciter des réelles controverses voire de véritables antagonismes au sein de la communauté internationale. Il permet au lecteur non seulement de saisir le fondement de la responsabilité internationale des Etats, mais aussi la portée d'une réparation d'un dommage sur le plan international. Cette question soulevée dans l'avis de la CIJ du 11 avril 1949, a porté une contribution dans l'évolution mais dans la pratique en droit des organisations internationales par son pouvoir dans son rôle d' « interpréter le droit ». Cette interprétation du droit par le biais d'un avis consultatif de la CIJ revêt des avantages ainsi que d'inconvénients. L'avantage pratique en droit interne est de permettre de vérifier la constitutionalité d'une loi tout en évitant l'élasticité juridique incertaine.

3. METHODOLOGIE

Tout terminus résulte d'un parcours à suivre, peu importe l'axe que l'on utilise. Ainsi, aucun travail ou encore mieux, aucune oeuvre scientifique ne s'achève sans qu'on fasse recours à une démarche qui peut être soit technique, soit méthodologique.

Ces deux concepts constituent en effet un instrument qui conduit inséparablement toute recherche scientifique, mais alors le mieux est de les analyser l'un après l'autre.

En effet, la méthode et la conception du monde ne sont autre chose qu'actes et pensées. Entant que façon de traiter les données de tel ou tel autre sujet, la méthode remplace la pensée : une conception juste du monde aide à traiter correctement ces données tandis qu'une fausse conception du monde induit en erreur ce traitement.

La méthode fait ainsi un ensemble bien défini des démarches que suit l'esprit pour découvrir et démontrer la vérité. C'est dans ce sens que ce travail pour arriver à son terme nous exigera de passer par une méthode juridique qui consiste à analyser les textes conventionnels ; cette méthode consistera aussi à faire référence aux grands principes de droit international prévus par la Charte des Nations Unies et certaines dispositions du statut de la cour. La méthode sociologique qui consistera à l'observation des faits sur terrain dans l'application de certaines dispositions du droit international destinées dans la pratique au sein de la société internationale.

Enfin, la méthode historique nous servira à des pistes pour ce qui s'est déroulé dans le temps afin de les marier avec la réalité actuelle du droit international à travers la technique documentaire.

4. DELIMITATION

Etant donné que le droit international est un domaine plein de mouvance, nous partirons de la situation du Comte BERNADOTTE pour nous persuader de ce que pouvait être le droit des Nations Unies à travers le monde.

Ce qui nécessite un questionnement aux fins des bonnes pistes surtout à l'heure actuelle où les missions de maintien de la paix s'étendent partout dans le monde. Plus claire, nos réflexions s'étendront sur une période allant du premier dommage qu'a subis le service des Nations Unies jusqu'à nos jours car ces genres d'actes sont resté en répétition partout dans le monde où il y a une mission de la paix.

5. PROBLEMATIQUE

Le discours politique dominant fait état de la dangerosité du monde contemporain. Il est bien plus rare qu'on loue les effets positifs des rapports d'interdépendance entre Etats, conduisant à l'émergence progressive d'un espace mondial structuré, cohérent dans son organisation et relié par une infinité de réseaux.

Le traité de Versailles de 1919 crée la SDN, organisation internationale destinée à assurer la paix par le droit sur le continent. Les Etats reprirent leur politique strato-centrée malgré le refus de ratifier le traité portant création de la SDN par le Congrès américain, émaillée des relations bilatérales qui débouchèrent sur l'engagement des alliances en 1939 et favorisèrent la dissémination du second conflit mondial.

Ainsi, constatant les conséquences dévastatrices de la politique internationale bilatérale antérieure, les Etats ratifièrent le 26 juin 1945 la Charte de San Francisco portant création de l'ONU. Ils s'engagèrent à renoncer au recours à la force dans les relations internationales en contrepartie d'une sécurité collective mise en oeuvre par le Conseil de sécurité, réunissant les vainqueurs du second conflit mondial. Ce nouveau cadre géostratégique multilatéral est caractéristique

de l'espace mondial contemporain qui s'étend par une redynamisation de relations interétatiques jadis brisées (9).

Cependant, à l'ère actuelle où les relations Etats et Nations Unies se veulent licites et concrètes, il sied d'une part de souligner les obligations consenties entre les deux blocs et les responsabilités en cas d'une irrégularité, d'autre part, tout en récupérant la question des dommages subis aux services des Nations Unies.

Toutefois, un certain fondement objectif est concédé par le droit positif, sinon aux organisations internationales dans leur ensemble, du moins à celles qui ont le mieux accompli leur vocation universelle. C'est sans doute le cas de l'ONU, qui regroupe la quasi-totalité des Etats, mais on ne saurait prétendre que la solution dégagée par la CIJ dans l'affaire Comte BERNADOTTE, sur la question de « réparation des dommages subis au service des Nations Unes » (10) fonde n'importe quelle organisation à prétendre son existence opposable aux tiers s'ils ne l'ont pas reconnue. La reconnaissance de l'organisation par les tiers résulte moins d'actes exprès que de comportement attestant leur acceptation tacite de la qualité de l'organisation pour représenter l'intérêt collectif de ses membres ou ses intérêts propres : conclusion de traités avec elle, négociations avec ses organes, octroi d'un statut interne en tant que personne morale, etc.

Par ailleurs, dans l'affaire de réparations des dommages, il s'agissait principalement de savoir si l'ONU avait qualité pour présenter une réclamation internationale contre le gouvernement responsable du préjudice causé soit au service ou soit à un agent d'une Organisation. La Cour s'est déclarée d'avis que cinquante Etats, à l'époque représentaient une majorité des membres de la

(9) BADIE, B. et SMOUTS, M., Les retournement du monde, Paris, éd. Presses de Sciences Politique, 1999, p. 72

(10) Voir avis consultatif du 11 avril 1949, CIJ, Rec. 1949, p. 174

communauté internationale, avaient le pouvoir, conformément au droit international, de créer une entité possédant une personnalité internationale objective. Ainsi, pour identifier la personnalité objective de l'Organisation Internationale la CIJ s'est efforcée de mettre à jour l'intention réelle des rédacteurs de la Charte des Nations Unies, c'est-à-dire s'est attachée à vérifier les faits de la Charte

De ce fait, les organisations disposent de voies de droit propres à l'ordre international qui permettent de poursuivre la réalisation de leurs droits subjectifs. Nous situant dans l'ordre d'évaluer les dommages, nous retrouvons certains subis ou causés par les agents des Nations Unies dans l'exercice de leurs fonctions, ceux causés au service des Nations Unies auxquels nous baserons notre attention.

Quelques préoccupations nous retiennent : celle de la qualité des Nations Unies pour présenter une réclamation internationale en vue d'obtenir réparation de ces préjudices, la personnalité internationale des Nations Unies, la qualité déduite nécessairement de la Charte et de l'activité des Nations Unies, la protection fonctionnelle des agents, les réclamations contre les Etats membres ou non membres des Nations Unies. Telles sont les préoccupations essentielles des ce travail qui nécessitent un plan.

6. ANNONCE DU PLAN

C'est dans ce même contexte que la réparation de dommages subis au service des Nations Unies nous préoccupe afin d'accorder une spécialité scientifique à cette étude : dans la première partie nous aborderons la question sur la responsabilité des Etats tout comme des organisations internationales, sujets du droit international face à la protection des agents des Nations Unies et, la

deuxième partie portera sur l'activité de la CIJ dans les actions touchant l'ONU et son personnel.

Première partie : LA RESPONSABILITE INTERNATIONALE FACE A LA PROTECTION DES SERVICES ET AGENTS

DES NATIONS UNIES

Comme se présente l'intitulé de cette partie, le droit international veille au respect des normes internationales dont la violation peut entraîner la responsabilité internationale et celle-ci est engagée par des sujets de droit international à savoir les Etats (chapitre I), les Organisations Internationales (chapitre II).

Chapitre I. LA RESPONSABILITE INTERNATIONALE DE L'ETAT

La responsabilité internationale étant une notion importante de droit international touchant les Etats et les organisations internationales nécessite pour sa compréhension que l'on aborde sa consistance (Section I) et l'obligation de protection des Etats hôtes vis-à-vis des agents des organisations internationales (Section II).

Section Ière. CONSISTANCE DE LA RESPONSABILITE

Les règles régissant la responsabilité des Etats constituent dans le droit international en réalité une branche ancienne basée à la fois sur un vaste corps de pratique et sur un travail particulièrement sérieux de systématisation théorique d'origine à la fois diplomatique et doctrinale. (11)

Ces réalités ont été à un moment donné ébranlées et, même si, comme nous le croyons, la majorité des Etats qui ont contribué à cette élaboration continuent d'adhérer aux principes traditionnels, la notion et le mécanisme qui en découlent ont été mis en cause de façon radicale par une critique qui s'est développée à l'occasion des travaux de codification du droit de la responsabilité. Ainsi étant, avant de passer à l'étude du contenu du mécanisme de la responsabilité internationale (§2), il sied au premier rang d'identifier les éléments qui caractérisent la responsabilité internationale (§1) apparues à l'occasion du travail de codification que mène la Commission du Droit International, (12).

11 COMBACAU J. et SUR S., Droit International Public, 4ème éd., Paris, éd. Montchrestien, 1963, p.518

12 BORCHARD E. , La responsabilité des Etats à la Conférence de codification de la Haye, in revue de Droit international et de législation comparée, Bruxelles, 3ème série T.XII, 1931, p.105

§ 1. Les éléments caractéristiques de la responsabilité

Tout système de droit pose deux sortes d'exigences : pour que la norme de responsabilité puisse être mise en oeuvre entre deux sujets A et B ; soit qu'un dommage ait été causé à B, et qu'il incombe à A d'en répondre. Longtemps tenu pour indispensable, le dommage a vu son statut de condition d'existence de la responsabilité contesté et, même parmi ceux qui professent la thèse traditionnelle, des auteurs n'y voient qu'une condition contingente de son déclenchement permettant seulement de déterminer les victimes et par contrecoup les titulaires de l'action en responsabilité. Cette responsabilité revêt une double représentation (B) tout en ayant un siège (A) où se passe le débat.

A. Siège du débat

Nous l'avons déjà remarqué, le droit international veille au respect des normes internationales, dont la violation peut entraîner la responsabilité internationale et celle-ci est commise par des sujets de droit international à savoir les Etats, les O.I. et dans une certaine mesure les individus (13). Mais alors cette responsabilité internationale heurte des difficultés dans sa mise en oeuvre concernant la procédure et la sanction à y appliquer dans un cadre pénal comme l'a prévu la codification (14). C'est alors qu'au sein de l'ONU qu'un mécanisme original a été établi afin de réaliser une codification positive et systématique. Sa base juridique repose sur l'art. 13 al 1 (15) de la Charte, autorisant l'assemblée générale à provoquer des études et à faire des recommandations en vue d'encourager le développement progressif du droit et sa codification.

13 BOLEKOKA MPUTU, « La problématique de la responsabilité internationale en cas de violation des règles relatives à la protection des réfugiés : cas des disparus du Beach de Brazza » (1999), Mémoire, UNIKIN, 2004-2005

14 La codification, ou la formulation écrite du droit, présente sur la plan international une particularité essentielle. Elle maintient la puissance coutumière, elle conserve la capacité de la coutume d'établir de nouvelles règles, sans juridiquement l'abaisser comme elle le fait généralement en droit interne au profit du législateur. Au surplus les règles codifiées conservent une existence coutumière parallèle et autonome.

15 « L'Assemblée générale provoque des études et fait de recommandations en vue de ... »

A cette fin, a été établie la Commission du Droit International (C.D.I.), organe subsidiaire de l'assemblée générale. Ce mécanisme a permis l'entrée en vigueur de conventions importantes, notamment avec les conventions de Vienne sur le droit des traités qui ont été le point culminant de son activité. Il est vrai que la C.D.I. a été depuis lors souvent dominée par une approche idéologique du droit international. Il en résulte que les projets de convention n'aboutissent pas voire qu'elle ne formule que des propositions sans autorité positive (16).

Au demeurant, jusqu'à la preuve du contraire, la C.D.I. des Nations Unies a été, du milieu des années 1960 à 2001,sinon le siège exclusif du débat juridique sur la responsabilité, du moins le lieu de son déploiement le plus ouvert (17). Deux points majeurs se prêtent régulièrement inégalement à ce débat à savoir : la « responsabilité des Etats », ainsi formulé sans autre restriction et celui de la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit internationals qui n'a en réalité avec notre réflexion qu'un rapport très indirect et seront développé le long de cette étude.

En effet, à première vue, ce qui importe à ce niveau c'est en réalité ce qu'évoque un internationaliste en désignant le nom de responsabilité côté civil et côté pénal (18). Souvent la responsabilité pénale d'un Etat est constatée par un crime international qui est défini comme un fait international illicite découlant de la violation par un Etat d'une obligation internationale, si essentielle pour la

(16) KELSEN H., Théorie du droit international public, Paris, éd. RCADI, 1953 p.121-135

(17) COMBACAU J. et SUR S., Op.Cit, p.519

(18) - La responsabilité civile désigne l'ensemble des règles qui obligent l'auteur d'un dommage causé à autrui à réparer ce préjudice en offrant à la victime une compensation et se divise en deux branches : la responsabilité contractuelle qui est l'obligation de réparer le dommage résultant de l'inexécution d'un contrat et la responsabilité délictuelle qui suppose la réparation du dommage causé en dehors de toute relation contractuelle.

- La responsabilité civile s'oppose à la responsabilité pénale qui vise à sanctionner l'auteur d'une infraction pénale portant atteinte à l'ordre social. Cependant, certains dommages, constitutifs d'une infraction pénale peuvent aussi entraîner la responsabilité civile de leur auteur. Dans ce cas la juridiction répressive statuera sur l'action civile accessoirement à l'action publique.

sauvegarde d'intérêts fondamentaux de la communauté internationale, que sa violation était reconnue comme un crime par cette communauté dans son ensemble. De ce fait, aucune source primaire (les traités, les décisions et la pratique des Etats depuis 1976) ne fourni pas non plus d'appui à la notion de crime d'Etat.

Il est pourtant donc mieux de criminaliser la responsabilité des Etats en admettant que les crimes d'Etat existent et en les traitant comme des véritables crimes appelant une condamnation et relevant d'un traitement spécial et de procédures spéciales, avec des conséquences spéciales. La volonté de réprimer efficacement les crimes internationaux et d'éviter le cas d'impunité se trouve le mieux assurée par l'obligation faite aux Etats de traduire les auteurs présumés en justice. Cela est confirmé par l'examen des conséquences pratiques résultant d'une telle obligation. (19) D'abord, un Etat, lorsqu'il est tenu par le droit international de poursuivre et de réprimer les auteurs présumés de crimes internationaux ne peut amnistier (20) de tels crimes ni par la loi, ni par le biais d'une convention internationale. Sinon, il violerait ses obligations internationales et sa responsabilité internationale se trouverait engagée.

La C.D.I. pensait d'une part la possibilité d'exclure totalement la notion de crime d'Etat pour des violations graves parce que le système international en vigueur n'était pas prêt à accueillir cette notion et de continuer à poursuivre et à réprimer les crimes commis par les individus devant les tribunaux internationaux ad hoc éventuellement la future Cour Criminelle et, d'autre part, elle proposait de séparer la question de la responsabilité pénale des Etats de celle concernant le droit général des obligations des traités dans ses projets d'articles

(19) CASSESE A., Crimes internationaux et juridiction internationale, Paris, éd. PUF, 2002, p.203

(20) « Vous serez condamnés pour satisfaire l'opinion mondiale. Après quoi, vous serez amnistiés », cette promesse du Ministre de l'intérieur israélien YITZHAK GRÜNBAUM à ZETTLER, cet homme qui a planifié l'assassinat du comte Bernadotte, suffit pour conclure la responsabilité de l'Etat israélien.

tout en reconnaissant la possibilité qu'existent des crimes et le besoin concomitant d'établir des procédures appropriées que la communauté internationale devrait suivre pour y réagir.

Cependant, quant à la question sur le caractère civil ou pénal de la responsabilité des Etats, des opinions différentes ont été exprimées à propos de la nature du droit de la responsabilité des Etats et de ses conséquences pour la question de crime d'Etat. Pour certains membres, la notion de crime d'Etat était incompatible avec le caractère civil de la responsabilité des Etats. Pour d'autres, la responsabilité des Etats, régissant les relations entre égaux souverains n'était ni pénale ni civile mais avait un caractère international et sui generis. D'autres encore pensent que l'évolution ultérieure du droit de la responsabilité des Etats pourrait aller dans le sens d'une séparation de la responsabilité civile de la responsabilité pénale.

B. Les deux représentations de la responsabilité

Une opposition strictement théorique sépare deux aspects de la responsabilité dans une divergence à la fois conceptuelle et institutionnelle.

Premièrement, en prenant la responsabilité comme concept, nous partons d'un inventaire des conséquences possibles du manquement d'un Etat à une obligation internationale qui s'explique : la première ne concerne pas le droit de la responsabilité dont le manquement au droit international consiste dans l'édiction d'un acte juridique illégale (21) ; la deuxième catégorie de conséquences du manquement est la mise à la charge de l'Etat défaillant d'une responsabilité civile. D'où, une obligation secondaire de réparer le manquement à son obligation

21 La conséquence la plus adéquate de ce type de manquement consiste à rendre l'acte internationalement inefficace, soit par la technique de la nullité, soit plus aisément par celle de l'inopposabilité aux Etats tiers, qui est beaucoup plus conforme à la nature de l'ordre juridique international.

primaire initialement violée et de mettre fin à cette violation au cas où elle est continue (22). Ensuite, elle consiste en une réaction contre l'Etat défaillant, qu'on est tenté de situer au bout de la chaîne normative quand l'Etat débiteur ne s'étant pas acquitté de son obligation primaire, a également fait défaut dans l'exécution de son obligation secondaire ou mieux s'est comporté de façon à la rendre impossible.

Par contre, la responsabilité naît aussi de la violation de l'obligation secondaire de réparer et de ce fait elle se prête à un mécanisme de règlement du différend et constitue à nouveau un rapport juridique d'un nouveau type entre l'auteur de l'acte illicite et son partenaire. Ainsi, au lieu que le premier soit tenu d'une nouvelle obligation, il est réduit à la passivité : le sujet actif, c'est désormais l'autre Etat, la victime de l'acte illicite qui tire de la défaillance de son adversaire le pouvoir juridique de déclencher une riposte, sous des formes diverses. On parlera alors de légitime défense s'il s'agit de réagir à une attaque armée par une action militaire tendant à repousser l'agresseur. Ce qui provoque une double image de la responsabilité.

D'une part la responsabilité prise dans le sens étroit, c'est l'institution qui assure la réparation d'un dommage ; et d'autre part (au sens large), la responsabilité ne s'étend pas comme une nouvelle obligation à la charge de l'Etat défaillant mais plus largement comme l'ensemble des nouvelles relations juridiques (qui se traduit par un lien de droit) qui s'établit entre lui et d'autres Etats intéressés au respect de la légalité.

Deuxièmement, la responsabilité comme institution, il sied de dégager d'une part sa fonction et d'autre part son régime. La « Fonction » de la responsabilité se résume à la réparation des dommages et la garantie de la légalité. La responsabilité stricto sensu (par le rôle dissuasif qu'elle peut jouer

auprès d'Etats tentés de manquer à leurs obligations et retenus de le faire par la crainte de s'exposer à une obligation nouvelle) n'a jamais eu une fonction exclusive de réparation ; c'est alors celle-ci qui la caractérise principalement. Au contraire, la responsabilité est plus qu'une institution destinée à réparer le dommage subi par la victime. Ce qui se traduit par un moyen de garantir la légalité internationale ainsi que de la rétablir quand elle court le risque d'être enfreinte.

Par ailleurs, le régime qui s'inclue dans la question du droit de chaque Etat au respect des règles, lequel respect serait placé au coeur de la théorie classique de la responsabilité internationale, dont la fonction est surtout d'en assurer réparation, le dommage s'effaçait ainsi, dans la théorie rivale, au point d'être écarté des conditions nécessaires à la mise en oeuvre d'une responsabilité. (23)

L'opposition à la prise en compte du dommage et à la vision réparatoire tient à un enjeu central : il s'agissait donc de passer, au moins pour certains faits illicites internationaux, de la conception traditionnelle selon laquelle ils n'engagent la responsabilité de leur auteur qu'envers la victime à une conception nouvelle dans laquelle ils l'engagent envers un nombre d'Etats bien supérieur. (24)

§ 2. Du mécanisme de la responsabilité internationale

Deux points attirent notre attention et méritent d'être décortiqués à savoir la question de l'illicéité du comportement, du dommage et le lien de causalité qui sont les trois conditions pour que la responsabilité internationale soit

(23) 2ème Rapport R. AGO, § 53-54, An. CD', 1970, Vol.'', p.208

(24)

COMBACAU J. et SUR S., Op.Cit., p. 522

établie (A) et celui consacré à l'engagement et la mise en oeuvre effective de la responsabilité (B).

A. Les conditions de la responsabilité internationale

En 1963, sur la responsabilité, la C.D.I. avait repris sur des bases indubitablement nouvelles des travaux jadis mal engagés. Dans ce contexte, et quelle que soit la valeur doctrinale des travaux de la C.D.I., on ne doit pas sur ce point accorder aux textes provisoires adoptés une valeur plus à laquelle eux- mêmes ne prétendent pas et que des Etats influents leur refusent. (25)

En principe, la C.D.I. a toujours joué depuis sa création, un rôle essentiel en matière de codifications et de développement du droit international. La responsabilité internationale des Etats pour des faits internationalement illicite était un point régulièrement inscrit à son ordre du jour. En 1979, elle adoptait un ensemble de trente cinq articles portant sur le fait international illicite et ses modalités, mais nullement sur les conséquences qu'il fallait y attacher quant à la responsabilité de son auteur. Il fut remédié à ce manquement en 1996 avec l'adoption d'un projet plus vaste et plus complet; qui resta néanmoins critiqué par un certain nombre d'Etats. L'aboutissement de ce projet eut lieu en 2001, année ou fut adopté un texte profondément remanié. Mais l'Assemblée Générale de l'ONU hésitant sur le fait de savoir s'il fallait codifier ce texte et donc le rendre obligatoire, s'est contentée de « prendre note » des articles et de les recommander à l'attention des gouvernements, renvoyant à une session ultérieure la question de leur statut définitif.

Voilà pourquoi il est nécessaire de préciser que les règles relatives à l'engagement de la responsabilité de l'Etat ne revêtent aucune valeur légale, elles

22
doivent davantage être perçues comme une expression fidèle du droit coutumier

(26).

Par ailleurs, le problème de la responsabilité pour des faits licites n'a pas été abordé à l'époque. Ce qui veut dire que le projet est à transformer en traité selon une décision de l'Assemblée Générale de l'ONU. Ce document est pourtant largement utilisé par la pratique internationale pour identifier des règles fondamentales applicables. La C.D.I., créée par l'Assemblée Générale de l'ONU, selon l'art. 13 de la charte, vise le développement du droit international qui est facteur important de la paix (objectif de la charte). Il persiste néanmoins des différends importants.

L'art. 19 du projet est en effet un sérieux problème. Il existe donc une échelle de gravité des faits illicites et la C.D.I. a essayé de faire une distinction entre le crime et le délit (terminologie pénale).

Au demeurant, restant dans l'économie de l'art. 19 du projet, il est à déduire que les délits internationaux sont des faits internationalement illicites, ainsi donc la responsabilité internationale est cet ensemble des conséquences liées à un fait international illicite. S'agissant de l'identification, le projet donne des éléments tels : l'imputation (attribution), à l'art. 5 du projet. Il y a une sélection d'actes qui sont attribuables à l'Etat. Pour ces faits seulement, on va regarder la 2ème question. Le comportement doit être celui d'un fait ; l'infraction, selon l'art 16 du projet, c'est un comportement qui constitue une violation du droit international et qui se contredit avec une obligation internationale de l'Etat.

Selon l'art. 3 du projet, ces deux conditions suffisent mais à partir des art. 29 et suivant du projet, on parle des circonstances excluant l'illicéité.

Celle-ci est exclue si c'est un fait légitime suite à un fait internationalement illicite que l'Etat en cause a subi. L'art. 34 du projet parle de la légitime défense. D'où, une troisième étape l'absence des circonstances excluant l'illicéité.

En réalité, dire d'un fait qu'il est « internationalement » illicite, c'est situer le système de référence de l'illicéité et désigner l'ordre juridique par rapport à quoi elle se jauge. Or, le plus souvent, le fait générateur peut en même temps être apprécié en termes de droit interne, dans l'ordre de l'Etat auquel il est imputable, et les normes de référence qu'offre celui-ci ne paraissent pas dénuées de pertinence au premier abord puisqu'il consiste dans l'agissement d'un organe ou d'un agent de l'Etat ou d'une collectivité dont les comportements lui sont imputés. Il faut donc choisir lequel des deux ordres juridiques, interne ou international va devoir être consulté pour déterminer le caractère illicite du fait au regard du droit de la responsabilité (27).

Seul le droit international permet de décider si un comportement imputable à un Etat a le caractère illicite d'où résulteront des conséquences sur le plan de la responsabilité internationale.

D'une manière générale, la responsabilité internationale est une responsabilité pour faute (28) en dépit de critères que suscite l'utilisation de ce terme dans la pratique contemporaine soumise à un régime très proche en son principe de celui qui est par exemple évoqué à l'article 1382 du code Napoléon qui stipule que «Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige, celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».

(27) FORTEAU M., Droit de la sécurité colective et droit de la responsabilité internationale des Etats, Paris, éd. Perdone, 2006, p.496

(28) VERHOEVEN, J., Droit international public, Bruxelles, éd. Larcier, 1996

Trois conditions sont requises pour que la réparation puisse être obtenue : premièrement, l'illicéité internationale du comportement. La responsabilité internationale trouve son origine dans un fait international illicite. Celui-ci est le fondement et l'élément premier de la responsabilité, celui auquel le rattachent tous les autres : imputation du fait illicite, préjudice, réparation et éventuellement punition. Il y a un fait internationalement illicite de l'Etat lorsque un comportement consistant en une action ou en une omission est attribuable, d'après le droit international, à l'Etat et que ce comportement constitue une violation d'une action ou d'une obligation internationale. L'illicéité internationale découle d'une violation du droit international soit dans la violation d'une obligation conventionnelle, soit dans la violation d'une obligation coutumière, soit encore dans une abstention condamnable.

En deuxième lieu, il y a le préjudice ou encore le dommage. Une partie de la doctrine tend à différencier la notion de dommage de celle de préjudice : le dommage est souvent défini par la doctrine comme la lésion subie à proprement parler, qui s'apprécie au siège de cette lésion ; tandis que le préjudice est généralement perçu comme la conséquence de la lésion ou mieux encore la suite du dommage. C'est donc la conséquence du fait internationalement illicite. Le préjudice comprend tout dommage, tant matériel que moral résultant du fait internationalement illicite de l'Etat. Autrement dit il doit avoir porté atteinte à un droit ou intérêt d'autrui juridiquement protégé. Il ne peut donc y avoir fait internationalement illicite, et en conséquence responsabilité, en l'absence d'une atteinte à un droit d'un tiers.

Enfin, le lien de causalité entre le dommage et cette violation se résume en l'imputabilité. Le fait illicite au regard du droit international ayant causé un préjudice à une victime doit être attribué à l'Etat qui en est l'auteur, c'est-à-dire qu'il doit être son fait. Le procédé d'imputation a pour fonction de rendre possible

le rattachement de la conduite d'un sujet interne à un sujet international aux fins de détermination de la responsabilité.

B. L'engagement et la mise en oeuvre effective de la responsabilité internationale

L'analyse doctrinale du déroulement de la responsabilité est souvent obscurcie par le fait que l'on ne distingue pas toujours suffisamment le temps successif qui le constitue. Cette analyse a pourtant une importance théorique se rapportant notamment à la catégorisation des différents types de faits illicites « ratione temporis » mais elle a aussi une importance pratique, révélée en particulier à propos de l'appréciation des formes et de l'ampleur de la réparation due par l'Etat responsable. C'est ainsi qu'il faut nécessairement distinguer entre le lien de causalité et la mise en oeuvre de la responsabilité.

Tout au premier rang l'engagement de la responsabilité doit s'apprécier de deux points de vue : le premier est celui de l'Etat responsable et le deuxième celui de l'Etat victime. On peut, pour ce qui concerne le premier dire que sa responsabilité est engagée à partir du moment où la violation d'une obligation primaire par l'un de ses organes a crée à sa charge une obligation subsidiaire généralement susceptible de réparation.

Cependant, du point de vue de l'Etat victime, l'engagement de responsabilité a lieu à partir du moment où ce dernier subit un dommage provoqué par le fait illicite de l'autre Etat(29) ainsi atteint dans son droit subjectif, l'Etat lésé peut alors invoquer la responsabilité propre à l'auteur de la violation. En effet, dans bien de cas, il est vrai que le temps de réalisation du manquement au droit coïncidera avec celui de la création du dommage. L'engagement de

(29) DUPUY P.M., Droit international Public, 4è édition, Paris, Dalloz, 1998, P. 185

responsabilité, naît de la conjonction de l'illicéité imputable à un sujet et du dommage subi par l'autre.

Au demeurant, pendant un temps, et pour une très large part de la doctrine, la production d'un dommage était reconnue consubstantielle à la création du fait illicite et aussi, mais surtout, indispensable à l'existence de la responsabilité d'un Etat. D'aucuns affirment pour résumer cette évidence que naturellement, il faut l'existence d'un dommage pour que l'on parle de l'acte illicite. Pourtant, l'article 1er du projet d'articles de la CDI se détente d'indiquer tout fait internationalement illicite d'un Etat engage sa responsabilité. L'allusion faite au dommage disparaît donc de la définition même de la responsabilité. Il est en effet admis cette élimination, car on indiquait le lien direct existant entre responsabilité et atteinte à la légalité internationale et l'on peut abstraitement concevoir que la création de l'infraction suffise en elle-même à faire naître la responsabilité de son auteur, raison pour laquelle cette institution juridique joue un rôle clef dans le système général d'incitation à l'application du droit international. Pratiquement, on ne peut pas s'en tenir là.

Une responsabilité sans dommage est en effet condamnée à rester à l'état de virtualité. La responsabilité ne se résume pas seulement dans l'établissement d'une atteinte intrinsèque à la légalité internationale. Un nouveau rapport juridique naît d'elle, entre son auteur et un autre sujet de droit, victime de cette illicéité. Ce qui permet l'identification de ladite victime sur le dommage qu'elle a subit.

Ainsi, le dommage qui donne à la responsabilité de l'auteur d'infraction l'occasion d'être invoqué, comme le fait apparaître la définition précitée de l'engagement de responsabilité, celui-ci n'apparaît qu'avec la production du dommage et le droit qu'elle fait naître entre la personne de sa victime d'en demander réparation à son auteur. Il est donc vrai que sans dommage pas

d'atteinte à un droit subjectif (30), et sans atteinte à un droit pas d'intérêt juridique à l'action en responsabilité.

Par ailleurs, s'agissant de la mise en oeuvre, sa question est évidemment distincte, quoique trop d'auteurs n'y prennent pas garde : elle ne se pose par définition qu'à partir du moment où la responsabilité est déjà engagée. Elle a trait à la détermination du contenu de l'obligation secondaire que la création du fait illicite a fait naître à la charge de l'Etat responsable. Elle identifie également les conditions dans lesquels l'Etat responsable devra réaliser son obligation seconde, mais aussi s'étendra à l'indication des droits, et, éventuellement des devoirs du ou des Etats victimes.

La condition basique de la responsabilité est l'existence d'un fait illicite. Sur un plan pratique, deux conditions doivent être satisfaites : existence d'un préjudice et existence d'une victime. Le dommage ne fait pas naître la responsabilité, mais il est nécessaire pour la mettre en oeuvre.

En droit international, on admet aussi le dommage moral que le dommage matériel. Le dommage moral est considéré comme particulièrement important (le fait de porter atteinte à un Etat par exemple en brûlant son drapeau). Le préjudice doit consister en l'atteinte à un intérêt juridiquement protégé.

(30) Par droit subjectif on entend par l'ensemble des prérogatives reconnues à l'individu par le droit objectif. Ils sont opposables aux tiers. Ce sont par exemple, le droit de propriété, le droit de créance, (le droit de possession), le droit à la vie ... On parle alors plus volontiers des droits. Un droit subjectif peut être absolu ou relatif : Les droits absolus s'appliquent à l'égard de tout tiers (ex. : droit de propriété, droit à la vie). On dit qu'ils s'appliquent erga omnes donc opposable à tous ; Les droits relatifs s'appliquent à l'égard d'un ou plusieurs tiers déterminés (ex. : droits découlant d'un contrat). Le droit objectif quant à lui est l'ensemble des règles juridiques obligatoires applicables dans un pays. Ces règles sont établies par le pouvoir régulièrement en place dans le pays et sont destinées au maintien de l'ordre et de la sécurité, et par suite à préserver les intérêts subjectifs légitimes et de réprimer les intérêts subjectifs illégitimes. On parle alors plus volontiers du Droit

Ainsi, sur le plan du fond du droit, on affirme qu'il existe des normes impératives, des normes qui ont plus de valeur que d'autres. Tandis que sur le plan de la forme, il n'y a pas forcément de juge pour faire appliquer ces normes. Tant que l'on ne crée pas une compétence pour appliquer les normes impératives, elles ne pourront pas produire tout leur effet. Pourtant sur la question du préjudice, il y a eu une évolution sur le fond du droit. La C.I.J. opère une distinction entre les obligations des Etats envers la communauté internationale dans son ensemble, et envers un autre Etat dans le cadre des relations diplomatiques. Les premières concernent tous les Etats et peuvent être considérés comme ayant un intérêt juridique à ce qu'elles soient respectées (à ce titre elles ont une valeur erga omnes) (31). Le juge international n'est compétent que si l'Etat impliqué a accepté sa compétence. Les O.I. quant à elles, peuvent agir en protection de leurs membres (protection fonctionnelle). Dans l'affaire du Comte BERNADOTTE, Il est dit que l'organisation en tant qu'employeur peut exercer sa protection fonctionnelle (équivalente à la protection diplomatique) et ainsi soutenir l'action en responsabilité.

Section IIème : L'obligation de protection de l'Etat hôte et les faits sur le « Comte BERNADOTTE »

Il s'agit dans cette section de soulever les obligations de protection de l'Etat à l'égard des étrangers et surtout des missions diplomatiques et situation qui serait applicable dans l'affaire de l'assassinat du Comte BERNADOTTE.

31 Les articles 40 et 41 du texte sur la responsabilité portent sur les violations graves des normes impératives : il y a un droit collectif a obtenir le respect des normes erga omnes. Et pour qu'il puisse y avoir une victime. L'Etat prend en charge le dommage subi par son ressortissant et s'adresse à l'Etat auteur du dommage. C'est donc un dommage médiat (l'Etat fait la médiation). On peut également considérer que l'Etat a subi un dommage immédiat par la biais du dommage de son ressortissant.

§1. L'obligation de protéger

L'obligation de protéger est un outil fort au service de la seule chose qui compte en définitive à savoir la protection effective du personnel d'une Organisation Internationale. Clarifier la norme et engager un débat à son endroit sont toujours choses utiles mais d'évidence, cette classification ne sera jamais un substitut à la volonté politique ou diplomatique. C'est pourquoi, cette protection en droit international se manifeste à l'égard de touts les résidents dans cet Etat ; mais dans notre contexte, elle s'attelle sur les missions diplomatiques d'une part, et sur les personnes invitées d'une mission.

A. A l'égard d'une mission diplomatique

C'est la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961 qui regorge la matière sur la protection des missions diplomatiques. Cette convention expose les grandes lignes des règles du droit diplomatique. Elle a été mise en oeuvre par le biais de la loi sur les missions étrangères et les organisations internationales. La Convention codifie les règles qui régissent l'échange et le traitement des envoyés d'Etats, lesquelles ont été solidement établies au fil des siècles par le droit international coutumier.

La Convention de vienne sur les relations diplomatiques est essentielle à la conduite des relations extérieures et garantit aux diplomates qu'ils seront libres d'assurer leurs fonctions sans que le gouvernement d'accueil n'exerce d'influence sur eux. Elle établit entre autres : les règles relatives à la nomination des représentants étrangers, l'inviolabilité des locaux de la mission diplomatique, la protection de l'agent diplomatique et de sa famille contre toute forme d'arrestation ou de détention, la protection de toute forme de communication diplomatique, le principe d'exemption, l'immunité de la juridiction civile et

administrative, hormis certaines exceptions, l'obligation par les diplomates de respecter les lois du pays où ils se trouvent. Ainsi, il est question dans cette partie de la protection de la mission diplomatique

La protection d'une mission diplomatique trouve son fondement aux articles 22 et 29 de la Convention sur les relations diplomatiques et trois aspects à souligner ressortent de l'analyse de ces articles à savoir : l'inviolabilité, les mesures de protection existantes en faveur des représentations diplomatiques étrangères dans un Etat donné mais aussi qui répond de la protection de ces représentations (32).

Premièrement, l'article 22 §1 de la Convention sur les relations diplomatiques prévoit que les locaux de la mission diplomatique sont inviolables. Cette inviolabilité est absolue en ce sens que les autorités de l'Etat accréditaire, notamment les forces de police ne peuvent y pénétrer à moins qu'elles n'aient obtenu le consentement exprès du chef de mission. La règle de l'inviolabilité de la mission émane logiquement de l'idée que la mission diplomatique est considérée comme un organe de l'Etat accréditant. Or, cet organe doit être en mesure d'accomplir sa tache de représentation en toute liberté, c'est-à-dire sans ingérence ni entrave de la part de l'Etat accréditaire.

En effet, cette inviolabilité couvre en plus des locaux de la mission diplomatique, la résidence du chef de mission (art. 1 de la Convention précitée), la demeure privée de l'agent diplomatique (art. 30 §1) et enfin celle des membres du personnel administratif et technique de la mission diplomatique (art. 32 §2).

32 Voir CIJ, ordonnance du 15 décembre 1979, Personnel diplomatique et consulaire des Etats- Unis à Téhéran : « Dans la conduite des relations entre États, il n'est pas d'exigence plus fondamentale que celle de l'inviolabilité des diplomates et des ambassades et, au long de l'histoire, des nations de toutes croyances et de toutes cultures ont observé des obligations réciproques à cet effet »

L'inviolabilité des locaux prévue audit art. 22 §1 est reprise mutatis mutandis à l'art. 31 §1 et 2 de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires (cette disposition est aussi reprise à l'article 1 section 3 de la Conventions sur les privilèges et immunités des Nations Unies : Les locaux de l'Organisation sont inviolables. Ses biens et avoirs, où qu'ils se trouvent et quel que soit leur détenteur, sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou législative.

La section 4 de la dite convention poursuit : Les archives de l'Organisation et, d'une manière générale, tous les documents lui appartenant ou détenus par elle, sont inviolables, où qu'ils se trouvent, s'agissant des locaux du poste consulaire, sauf que le consentement du chef de poste est présumé en cas d'incendie ou d'autre sinistre. En revanche, cette inviolabilité ne s'étend pas à la résidence du chef de poste consulaire (soit celle d'un consul général ou d'un consul).

A son tour, l'article 29 de la convention sur les relations diplomatiques précise que la personne de l'agent diplomatique est inviolable (33), ce qui signifie qu'il ne peut être soumis à aucune forme d'arrestation ou de détention. A noter que cette inviolabilité personnelle couvre également les membres du personnel administratif et technique (art. 37 §2 de la convention sur les relations diplomatiques).

Deuxièmement, l'inviolabilité réside dans la protection spéciale que l'Etat accréditaire doit à la mission diplomatique. Ainsi donc, après un devoir

33 Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, art. 29 : « la personne de l'agent diplomatique est inviolable. Il ne peut Être soumis à aucune forme d'arrestation ou de détention. L'État accréditaire le traite avec le respect qui lui est dû, et prend toutes mesures raisonnables pour empêcher toute atteinte à sa personne, sa liberté et sa dignité ».

d'abstention, l'inviolabilité comporte une obligation d'action à la charge des autorités de l'Etat accréditaire.

L'art. 22 §2 de la Convention sur les relations diplomatiques prévoit que l'Etat accréditaire a l'obligation spéciale de prendre toutes mesures appropriées afin d'empêcher que les locaux de la mission ne soit envahis ou endommagés, la paix de la mission troublée ou sa dignité amoindrie. Cette obligation est définie dans les termes analogues à l'art. 31 §3 de la convention sur les relations consulaires. En commentant l'art. 22, la CDI a relevé que pour remplir cette obligation spéciale, l'Etat accréditaire doit prendre des mesures spéciales, soit des mesures en dehors de celles qu'il prend pour s'acquitter de son devoir général d'assurer l'ordre public (34)

Cette protection spéciale revêt deux aspects : la prévention d'éventuels actes dommageables et, lorsque ceux-ci ont été commis, la punition de leurs auteurs. L'inexécution de ces obligations constitue un délit dit d'omission qui entraîne la responsabilité internationale de l'Etat. Les obligations de l'Etat accréditaire dans ce domaine n'ont pas un caractère absolu. Le devoir de prévention, en particulier, ne se réalise que dans le cadre d'une responsabilité pour négligence. L'Etat accréditaire doit faire preuve de « due diligence », mais il n'est pas tenu d'empêcher n'importe quel incident d'une manière absolue, ce qui serait matériellement impossible. Il incombe à l'Etat accréditaire d'apprécier les circonstances de chaque cas d'espèce et d'adopter les mesures de protection et de surveillance nécessaires.

Cette protection spéciale vise également l'agent diplomatique. Selon l'art. 29 précité, l'Etat accréditaire traite l'agent diplomatique avec le respect qui lui est dû, prend toutes mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à sa

(34) Voir annuaire de la Commission du Droit International 1958, Vol. I, p. 17

personne, sa liberté et sa dignité. Ces principes obligent donc l'Etat accréditaire à prendre toutes les mesures de protection qui s'imposeraient, y compris, éventuellement, l'octroi d'un garde. La protection spéciale se concrétise par une certaine surveillance par la police. Toutefois, cette surveillance doit être exercée dans les limites raisonnables. On ne saurait exiger que d'importantes forces de police stationnent continuellement dans le voisinage des missions diplomatiques. En temps normaux, les missions n'ont rien à craindre ; en revanche, dès qu'il existe par exemple une tension internationale comme dans la guerre du Golf, ou qu'il y a présomption que compte tenu de l'opinion publique de l'Etat accréditaire à l'égard de la politique extérieure ou intérieure (notamment le droit de l'homme) de l'Etat accréditant, des attaques ou des manifestations sont à craindre, l'Etat accréditaire doit renforcer sa protection de police.

B. A l'égard d'une personne invité d'une mission

Dans ce point, il sera question (celle-ci est souvent fois prévue dans les accords de siège entre le système des Nations Unies et les Etats hôtes) de vider le contenu des privilèges et immunités des experts en mission de l'ONU car c'est ce qui englobe la pratique sur la protection des personnes invitées des mission de part le statut leur accordé par les Etats hôtes. Et c'est la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies du 13 février 1946 qui codifie cette matière. La Convention stipule à son article 22 que les experts, autre que les fonctionnaires, lorsqu'ils accomplissent des mission pour l'organisation des Nations Unies, jouissent, pendant la durée de cette mission, y compris le temps du voyage, des privilèges et immunités nécessaires pour exercer leurs fonctions en toute indépendance.

bagages personnels ; immunité de toute juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux ou cours de leur mission y compris paroles et écrits ; inviolabilité de tous papiers et document ; droit de faire usage de codes et recevoir des documents et de la correspondance par courrier ou par valises scellées, pour les communications avec l'ONU.

Ce droit a été implicitement rappelé en 1989 dans l'affaire MAZILU où la Roumanie empêchait35 l'expert roumain de la sous-commission de la protection des minorités et de la prévention de la discrimination de recevoir des communications du Centre des droits de l'homme des Nations Unies de Genève. Cette situation occasionnant la demande par l'assemblée générale des Nations Unies de l'Avis consultatif du 15 décembre 1989 sur l'applicabilité de la section 22 (36), de l'article VI de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies

La Cour a donné à l'unanimité un avis consultatif sur la question de l'applicabilité de la section 22 de 1'article VI de la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies. Cet avis avait été demandé par le Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies aux termes de sa résolution 1989/75 du 24 mai 1989 dont le texte intégral est le suivant.

(35) Voir l'avis de la CIJ, Rec. 1989, p. 197 §55

(36) Ayant examiné la résolution 1988/37 de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, en date du ler septembre 1988, et la résolution 1989/37 de la Commission des droits de l'homme, en date du 6 mars 1989,

«1. Conclut qu'une divergence de vues s'est élevée entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement roumain quant à l'applicabilité de la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies au cas de M. DUMITRU MAZILU, en sa qualité de rapporteur spécial de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités;

«2. Demande à titre prioritaire à la Cour internationale de Justice, en application du paragraphe 2 de l'article 96 de la Charte des Nations Unies et conformément à la résolution 89 I) de 'Assemblée générale, en date du 11 décembre 1946, un avis consultatif sur la question juridique de l'applicabilité de la section 22 de 1'article VI de la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies au cas de M. Dumitru Mazilu en sa qualité de rapporteur spécial de la Sous-Commission.»

Par ailleurs, en ce qui concerne l'immunité de juridiction des experts en mission, la section 22 à son §b suggère qu'elle couvre n'importe quel acte accompli par l'expert pendant sa mission, cette interprétation impliquerait que l'immunité (de juridiction) serait plus étendue que celle diplomatique (37). En réalité, l'immunité reconnue aux experts en mission est celle relative aux actes de la fonction.

En effet, cette disposition met davantage en évidence le lien entre l'immunité de juridiction et la mission proprement dite.

Au demeurant, dans l'affaire CUMARASWAMY DATO, ce juriste malaisien alors Rapporteur spécial en 1994, nommé par la Commission des droits de l'homme des Nations Unies pour les enquêtes sur l'indépendance du pouvoir judiciaire, dans une interview lui accordée par une revue de presse, il avait émis des doutes sur l'impartialité de la justice malaisienne eu égard à l'inquiétude manifestée par des hommes d'affaire étrangers à l'égard de cette justice. De ce fait, ayant cité une affaire illustrant ses propos, il avait fait l'objet d'actions en diffamation.

Par contre, l'article VI section 23 de la convention de 1946 précitée prouve en suffisance que la protection de l'Etat hôte dans ce contexte se limite en effet au statut que porte l'expert ou mieux l'invité. C'est ainsi que les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l'intérêt de l'Organisation des Nations Unies, et non à leur avantage personnel.

Chaque Etat aussitôt signer un accord cadre ou sous d'autres cieux accord de siège avec l'ONU sur une éventuelle mission des Nations Unies organise une cellule pouvant assumer la liaison entre la mission et ses institutions (Tel est le cas par exemple pour la RDCongo, de la Délégation Générale du

(37) Article 31 § 1 de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques

Gouvernement chargée de la liaison avec la MONUC). Ce qui signifie en effet qu'il n'est pas possible de trouver un expert de la mission traîner devant la justice de l'Etat hôte sans qu'il y ait pour lui une levé de l'immunité, du moins temporaire, sinon le juge saisi se déclarerait incompétent en la matière. Il faut alors entamer la procédure de la lever d'immunité. Le Secrétaire général pourra et devra lever l'immunité accordée à un expert, dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice soit faite et où elle peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l'Organisation.

§ 2. Les faits sur le « Compte BERNADOTTE »

Aussitôt créées, les Organisations Internationales en collaboration avec les Etats membres, concluent la nécessité de protéger et faciliter le fonctionnement de leurs services qui se résume dans la base des règles sur les immunités, les privilèges ; d'où, la convention spéciale en fixe certains éléments importants dans le but d'assurer l'indépendance des services. Mais il est évident qu'elle n'épuise pas la matière et que l'obligation de protéger la personne existe comme pour les diplomates étrangers.

A. La situation sur l'assassinat de BERNADOTTE

Depuis le 19 novembre 1947, jour du vote de la Résolution 181 recommandant le partage de la Palestine entre deux Etats séparés en l'occurrence juif et arabe, la guerre civile fait rage en Palestine. Le 14 mai 1948, dernier jour du mandant britannique en Palestine et veille de la déclaration d'indépendance d'Israël, le Comte Folke BERNADOTTE est nommé par l'ONU, « Médiateur pour

la Palestine ». Sa mission est immense : faire cesser les combats et superviser la mise en application du partage territorial (38).

Durant ses quatre mois de prestations, Bernadotte dépensa une énergie folle à l'accomplissement de sa mission. Il rencontra tout le monde, constata de lui-même les problèmes et tenta d'y remédier. Ce programme échevelé ne l'empêcha jamais de coucher ses observations quotidiennes dans son journal personnel, dans lequel on peut lire ses réflexions et aussi, de temps en temps, ses indignations acerbes devant la belligérance israélienne (39).

Le monde par le biais de l'ONU retiendra ses déclarations : « l'exode des Arabes de Palestine a été provoqué par la panique résultant des combats ou par des rumeurs rapportant des actes de terrorisme réels ou supposés, ou par des mesures d'expulsion » (40) et il souligne : « l'avenir de ces réfugiés arabes est l'un des problèmes, litigieux et sa solution présente des graves difficultés ».

Il fut assassiné (41) dans les conditions féroce à telle enseigne que l'ONU très fort une fois de plus manifesta son mécontentement par : la résolution numéro 57 du 18 septembre 1948, dans laquelle le Conseil de Sécurité avait exprimé son choc profond à l'assassinat du Médiateur des Nations Unies dans un

38 L'essentiel de cet article a été tiré de http:/ yellowtimes.org Article paru dans le point d'information Palestine Newsletter

39 Par la suite du plan de partage de la Palestine de 1947, des affrontements éclatent entre Juifs et Arabes en Palestine. BERNADOTTE est nommé médiateur des Nations Unies en juin 1942. Il est ainsi le premier médiateur officiel de l'histoire des Nations Unies. Sa mission était alors immense de faire cesser les combats et superviseur la mise en application du partage territorial.

40 http:// www.francoisxavier.net/ article. Php3 ?id-article=345

(41) Les causes derrières l'assassinat de BERNADOTTE furent tout au premier rang, la tension immense avec la partie israélienne. Le 27 juin 1948, BERNADOTTE propose un premier plan avec un Etat israélien sur 20% de la Palestine (au lieu des 55% prévus), qui plus est confédéré avec la transjordanie. La logique est que l'Etat palestinien disparaît et son territoire est attribué à la Transjordanie. Ce plan est rejeté par toutes les parties, y compris arabes. BERNADOTTE devient alors la cible, en Israël, d'une virulente compagne de presse. « Nulle avons l'intention de leur BERNADOTTE et tout autre observateur des Nations Unies en uniforme qui viendra à Jérusalem », déclaration des membres du « Lehi ». Pourquoi ? « ... notre organisation était déterminée à ce que Jérusalem soit sous l'autorité de l'Etat d'Israël et qu'elle ne permettrait pas d'interférence de la part d'une organisation nationale ou internationale ».

acte lâche exécuté par un groupe criminel des terroristes à Jérusalem ; la résolution numéro 59 du 19 octobre 1948, dans laquelle le Conseil de Sécurité avait exprimé son inquiétude sur le fait qu'Israël n'a pas soumis son rapport sur cet assassinat (42).

Dan GILLERMAN, ambassadeur israélien à l'ONU est allé plus loin en déclarant que les installations de la force de maintien de la paix de l'ONU avait parfois été utilisées comme couverture par les militants du Hezbollah (43). Cette force n'a jamais réussi à empêcher aucun bombardement d'Israël, aucune attaque terroriste, aucun enlèvement, a-t-il dit à New York. Soit ils ne voyaient pas, ou ne savaient pas ou ne voulaient pas voir, mais ils n'ont servi à rien.

B. Nature du mandat du Comté BERNODETTE

Depuis la naissance en 1948 de l'État d'Israël, l'histoire du Moyen- Orient se confond avec une série de conflits ouverts ou larvés dont, il y a encore peu, personne n'aurait su prédire l'issue. Pourtant, la signature de l'accord israélopalestinien en 1993 a permis d'entrebâiller la porte de la paix. Il reste que les extrémistes de tous bords ne manquent pas une occasion de la menacer.

En 1917, lorsque la Palestine passe sous la tutelle des Britanniques, elle est très majoritairement peuplée d'Arabes. La fin du XIXe siècle est marquée par le retour des premiers juifs de la diaspora, chassés de leurs pays d'accueil par des persécutions antisémites. D'autres immigrants arrivent au début du XXe siècle, incités par les dirigeants du mouvement sioniste à retrouver l'ancienne Terre promise (44). En 1917, la déclaration Balfour (du nom du ministre britannique

(42) http://membres.lycos.fr/quods/courrier-expropriation.htm

(43) Le Hezbollah signifie en arabe « Parti de Dieu » ; c'est une milice chiite islamiste soutenu par l'Iran et violemment opposée à l'Occident

(44) http://www.ismfrance.org/news/article.php?

des Affaires étrangères Arthur James Balfour) légitime les revendications sionistes en approuvant le projet de création d'un foyer national juif en Palestine.

Les immigrants juifs affluent à partir des années 1920, malgré l'hostilité croissante de la population arabe. Dans les années 1930, les affrontements entre les deux communautés prennent des proportions telles que les Anglais décident de bloquer l'immigration juive à partir de 1939. Ils font, de cette façon, basculer la plupart des sionistes dans la résistance et le terrorisme, alors qu'en Europe la politique d'extermination des juifs menée par les nazis fait six millions de morts. La fin de la guerre amène un regain de tensions en Palestine.

Forcés, cette fois, de prendre position, les pays occidentaux se prononcent en faveur de la partition en deux États, l'un arabe, l'autre juif, solution officialisée en 1947 par le vote d'une résolution à l'Organisation des Nations Unies (ONU). Les pays arabes s'opposent immédiatement au plan de partage. Le 15 mai 1948, au lendemain de la proclamation de l'indépendance d'Israël, le nouvel Etat est attaqué par ses voisins.

Il sort vainqueur du conflit, et l'armistice signé en 1949 tient compte des positions qu'il a acquises. Environ 900000 Palestiniens fuient vers les pays voisins, notamment en Jordanie; ils ne pourront plus revenir. En 1956, Israël est partie prenante dans la crise de Suez qui oppose la Grande-Bretagne et la France à l'Égypte de Nasser.

Le 14 mai 1948, dernier jour du Mandat britannique en Palestine et veille de la déclaration d'indépendance d'Israël, le Comte Folke Bernadotte est nommé par l'ONU (45). "Médiateur des Nations Unies pour la Palestine". Il avait le

(45) Mais lorsque les plans et les préoccupations des Nations Unies sont entrés en conflit avec les ambitions sionistes, ces derniers été prêts à se tourner vers la violation et le terrorisme pour arriver à leurs fins. Un des premiers actes criminels qu'a commis le mouvement sioniste contre l'ONU fut l'assassinat du Comte BERNADOTTE le 17 SEPTEMEBRE 1948

mandat de « faire la promotion d'une entente pacifique de la situation future de la Palestine » et il pouvait conclure une entente qui dépassait les termes du plan de partition. Il a réussi à organiser une trêve de trente jours et durant cette accalmie des combats BERNADOTTE a présenté sa première proposition pour résoudre le conflit. Sa transgression fut d'inclure sans sa proposition du 28 juin (1948) la suggestion que Jérusalem serait sous l'autorité de la Jordanie (car toute la région autour de la ville allait à cet Etat arabe).

Le choix de l'ONU concernant BERNADOTTE a été on ne peut plus indiqué car il s'était illustré par son action humanitaire à la direction de la Croix Rouge Internationale durant la Seconde guerre mondiale, et une de ses actions, en particulier, lui valut une immense popularité : dans les dernières semaines de la guerre, il facilita et organisa la libération de milliers de juifs, de chrétiens et de prisonniers de guerre alliés des camps de concentration et de prisonniers de guerre.

Chapitre II. LA RESPONSABILITE INTERNATIONALE DES

ORGANISATIONS INTERNATIONALES

« L'idée d'organiser politiquement la société internationale est née en réaction à l'anarchie qui résulte des conflits internationaux et à l'insuffisance de la doctrine de l'équipe » (46).

L'intensification des relations internationales et prise en compte des interdépendances croissantes ont, non seulement favorisé le progrès quantitatif du droit international mais aussi le développement des O.I. cependant, les deux phénomènes sont liés, car le fonctionnement de ces organisations a donné naissance à une branche spécifique supplémentaire du droit international public : le droit des organisations internationales. Par contre, notre étude ne se basera pas sur les activités, l'existence des O.I. ou de leur naissance, car les activités de celles-ci engagent une participation humaine (section II) et donc la nécessité d'existence d'une responsabilité au cas d'un manquement aux principes qui les régissent (section I ème).

Section Ière . La responsabilité en droit des OI

Rien ne parait surprenant d'évoquer mainte fois dans cette étude de responsable internationale cette structure de codification ; d'où, les différents travaux de la CDI.

En effet, la CDI a employé le mot « responsabilité dans les articles sur la responsabilité de l'Etat pour fait internationalement illicite », relativement aux conséquences nées en droit international d'un fait internationalement illicite. Il est donc supposé que dans le nouveau sujet le mot responsabilité recouvrira au moins

(46) NGUYEN A.D et alli; Droit international public, Paris, LGDJ; 1999; P69

la même acceptation. Cette étude prendra donc en considération la responsabilité encourue par une organisation internationale pour des faits déclarés illicites commis par elle. Ce qui déduit que son champ s'étendrait aussi logiquement à des questions connexes qui ont été écartées des articles sur la responsabilité des Etats : il s'agit par exemple, comme l'indique au §4 de l'article 57, des cas dans lesquels l'Organisation Internationale est l'actrice de l'Etat est déclarée responsable du fait de son implication dans le comportement de l'organisation ou du fait de sa qualité de membre de celle- ci. (47)

§ 1. La répartition de la responsabilité entre les O.I. et les Etats membres.

Les notions sur la responsabilité des organisations internationales devront être expressément autonomes par rapport aux notions sur la responsabilité des Etats. Sans que cela exclu forcément la possibilité d'incorporer dans le nouveau texte (allusion faite aux projets d'articles sur la responsabilité des organisations internationales) un renvoi général aux règles adoptées dans le contexte de la responsabilité des Etats et d'élaborer des dispositions spécifiques s'agissant des questions qui ne pourraient pas être dûment traitées au moyen de ce renvoi ou aussi de réserver certains de ses questions. Cette option aurait le mérité de permettre de rédiger un texte qui mettrait en lumière les questions spécifiques. Il reste que mettrait en court le risque d'avoir pour effet la sous- estimation des aspects propres au sujet, en particulier dans le cas où la pratique en ce qui concerne les organisations internationales est insuffisante.

Cependant, certaines des questions à propos desquelles la responsabilité des Etats reflète des règles de droit international coutumier dans le cas des organisations internationales se prêtent à un développement progressif.

(47) Document officiel de l'Assemblée Générale des Nations Unies, cinquante- sixième session, supplémentaire n°10(A156/10

Ainsi, quel que soit le procédé sur lequel on placerait l'attention, il faudra alors examiner très attentivement ces aspects propres à l'obligation de réparer (A) mais aussi des formes et modalité de réparation (B) en cas d'incidents.

A. L'obligation de réparer

La responsabilité des organisations internationales peut naître à l'égard d'Etats membres et Etats non membres. Dans le cas des organisations internationales qui ne sont pas des organisations à vocation universelle, il est peut être probable que la responsabilité naisse à l'égard d'Etats non membre. Quand en ce qui concerne les Etats membres, la grande variété de relations qui existent entre les organisations internationales et les Etats qui en sont membres, tout comme l'applicabilité en l'occurrence de nombreuses règles spéciales (dont la plupart relèvent des règles de l'organisation pertinentes), en cas de non-exécution par une organisation internationale d'une obligation envers ses Etats membres ou par ces derniers d'une obligation envers l'organisation auront probablement pour effet de limiter le poids des règles générales dans ce domaine. Il ne faudrait donc pas exclure de l'étude du sujet la question ayant trait à la responsabilité pour fait internationalement illicite au seul motif qu'elle se pose dans le cadre des relations entre une organisation internationale et ses Etats membres.

Cependant, les questions liées à la responsabilité des organisations internationales sont souvent associées à celles liées à la responsabilité que ces organisations encourent en vertu du droit international (48). Il n'est pas rare que les questions liées à la responsabilité et celles liées aux obligations qui en découlent soient imbriquées les unes dans les autres, car des dommages peuvent être

(48) Nous faisons ici allusion aux dommages causes par des objets spatiaux, dommage dont les 0.1. peuvent être responsable en vertu des dispositions de l'art. 22 qui stipule à son Sème §(que »si une 01. 1ntergouvernementale est responsable d'un dommage aux termes des dispositions de la présente convention, cette organisation et ceux de ses membres qui sont des Etats parties à la présente convention sont solidairement responsables, étant entendu...) de la convention sur la responsabilité internationale pour des dommages causés par les objets spéciaux.

causé en partie par des activités licites et en partie par la violation d'obligations de préventions ou d'autres obligations.

Par ailleurs, ce qui a toujours été observé et posé problème dans la pratique de responsabilité des organisations internationales, concerne l'attribution du comportement illicite soit à une organisation, soit attribué à la fois à une organisation et ses Etats membres. Mais restant dans la considération de l'art. 57 sur la responsabilité des Etats, il a été noté que cet article n'exclut du camp des articles aucune question touchant la responsabilité d'un Etat au regard de son propre comportement. Ceci veut dire que pour un comportement qui lui est attribuable et qui n'est pas le comportement d'un organe d'une organisation internationale, le passage précise n'implique toutefois pas que le comportement adopté par un organe de l'Etat soit directement attribué à l'Etat, comme le laisserait entendre l'art. 4. qu'il est fait mention dans cette étude d'une exception, à savoir que dans le cas où un Etat détache des fonctionnaires auprès d'une organisation afin qu'ils y agissent entant qu'organes ou fonctionnaires de cette organisation, leur comportement est attribuable à l'organisation (et non à l'Etat d'envoie) et sort du camp sur la responsabilité des Etats. Il appartient alors à l'organisation d'entreprendre la procédure de réparation.

B. Formes et étendue de réparation

En droit international comme ailleurs, l'obligation de réparer, qui est l'effet spécifique de la responsabilité civil soulève principalement deux questions : quoi réparer et comment y parvenir ! Ce qui met en cause les formes et l'étendue de la réparation. Du point de vue forme, habituellement, la réparation est effectuée en nature ou par équivalent. La formule est assez classique. Il faut y ajouter une technique de satisfaction qui parait spécifique au droit international. Les règles

régissant ces différentes formes de réparation ont été précisées ans le projet de la C.D.I. sur la responsabilité des Etats en droit international.

La première forme est la restitutio in integrum. Selon la C.P.J.I., le principe essentiel est que la réparation doit autant que possible effacer toutes les conséquences de l'acte illicite et rétablir l'état qui aurait vraisemblablement existé si le dit acte n'aurait pas été commis(49).

Malgré bien entendu certaines hésitations, souvent peut claires, il ne parait pas contesté que la restitutio in integrum, c'est-à-dire la remise des choses dans leur pristin état, constitue, en droit international comme en droit interne, la forme la plus naturelle de réparation.(50). Il va de soi qu'elle est exclue là où elle est matériellement impossible, à la suite par exemple de la destruction de l'objet qui aurait dû être restitué. Lorsque la violation d'un accord est en cause, la remise des choses dans le pristin état implique que sa victime en obtienne rétroactivement le respect

En effet, la restitution d'une chose ne relève de la préparation que si elle constitue la mise en oeuvre d'une responsabilité, ce qui n'est pas toujours le cas. Et lorsque la restitutio in integrum ne suffit pas à réparer pleinement le préjudice subi, par exemple par suite de l'existence d'un dommage moral, elle peut être accompagnée d'une indemnisation complémentaire qui est aussi une autre forme de réparation.

Ainsi, lorsque la restitutio in integrum est impossible ou interdite, la réparation se fait par équivalent, souvent par versement d'une compensation financière. Ceci est un principe de droit international que la réparation d'un

(49) Voir, affaire de l'usine de chorzou, série A, n°17 du 13 septembre 1928, P.47.

(50) VERHOEVEN J., Op. Cit., P.640

dommage peut consister en une indemnité (51). La cour prend aussi position en précisant que la montant de celle-ci doit correspondre à la valeur qu'aurait la restitution en nature, ce à quoi il y a lieu d'adapter l'allocation d dommage - intérêts pour les pertes subies, qui n'auraient pas ouvertes par le paiement qui prend la place de cette restitution.

En troisième position, nous avons la satisfaction. Tel qu'il est utilisé dans les traités de conciliation et d'arbitrage conclus à la faveur du renouveau du règlement juridictionnel consécutif à la création de la SDN, le terme « satisfaction » fait écho à la difficulté que peut éprouver un Etat, du fait des règles de son droit interne, à effacer toutes les conséquences d'un acte illicite (52). Il vise moins, une forme autonome de réparation que les aménagement spécifiques qui doivent être apportées à de technique habituelles, par suite notamment de la force de chose jugée qui s'attache, dans l'ordre interne, au jugement qui est constitutif d'une violation par l'Etat de ses obligations. Dans la pratique récente, la satisfaction semble néanmoins avoir acquis une autonomie comparable à celle qui s'attache à la restitutio in integrum ou à l'indemnisation (53).

C'est en effet ce qui ressort notamment du projet de la C.D.I., aux termes duquel elle peut prendre la forme d'excuses, de dommage intérêts symboliques ou d'une action disciplinaire à l'encontre des agents de l'Etat qui ont commis des fautes graves ou des agissement criminels, sans porter pour autant atteindre à la dignité de l'Etat qui a commis le fais internationalement illicite.

(51) PERSONNAZ J., La réparation de préjudice en droit international public, thèse, Paris, 1938, P 25A - 256

(52 ) Telle est originellement la portée de l'article 50 de la convention européenne des droits de l'homme, signée à Rome le 04 novembre 1950, qui donne à la cour le pouvoir d'accorder une satisfaction équitable" dans les cas où le droit interne ne permet qu'imparfaitement d'effacer des conséquences. Dans la pratique, la cour s'est toutefois reconnue compétente pour accorder la réparation qu'elle juge appropriée, sous vérifier s'il est établi que le droit national de l'Etat intéressé ne le permet pas. Et elle n'a pas hésité à accorder une satisfaction dans le cas d'une simple menace de violation de la convention européenne, malgré le fait que sa condamnation e l'Etat intéressé suffit normalement à en prévenir la réalisation.

(53) BISSONNETTE. A., La satisfaction comme mode de réparation en droit international, thèse, Genève, 1953, P

La quatrième forme est la « cessation ». selon l'article 42 du projet de C.D.I. des assurances et garanties de non répétition, sont l'une des formes de réparation que l'Etat lésé est en droit d'obtenir de l'Etat qui a commis un fait internationalement illicite. La proposition est loin d'être parfaitement claire, derrière de fausses évidences ; mais s'inscrivant dans une perspective de sanction, elle parait toutefois étrangère à la réparation proprement dite.

Par ailleurs, s'agissant de l'étendue, il est important de souligner que quelle qu'en soit la forme la réparation doit normalement effacer toutes les conséquences dommageable les dont est accompagnée par sa victime, une violation du droit. Lorsque la restitutio in integrum n'est pas possible ou n'est pas suffisante, il importe de compenser tout le dommage, alors rien que le dommage il y a toutefois lieu, dans le cas échéant, de s'entendre préalablement sur l'évaluation de celui-ci, ce qui peut n'être pas simple, que l'on s'oriente vers une indemnisation pécuniaire ou vers d'autres satisfaction naturellement moins objective (54).

§ 2. La responsabilité des O.I. dans le cadre des opérations
de maintien de la paix

Les opérations de maintien de la paix des Nations Unies sont un instruments crucial à la disposition de la communauté internationale pour faire progresser la paix et la sécurité internationale (55). L'ONU ne disposant pas d'armée, la charte constitutive de l'organisation stipule qu'afin d'aider à maintenir la paix et la sécurité dans ce monde, tous les Etats membres de l'ONU doivent mettre à la disposition du conseil de sécurité les forces armées et les facilités

(54) VERHEOVEN J. , OP. Cit, A. 642

(55) Nations Unies, In ABC des Nations Unies, publié par le département de l'informations des Etats Unies

nécessaires. Ceci s'explique que les « casques bleus », force militaire de l'ONU, sont composés de contingents provenant de chaque Etat membre (56).

Cette étude s'attellera particulièrement à la théorie française de maintien de la paix, non pas parce que le D.O.M.P. est dirigé par le français Jean- Marie Guéhenno- secrétaire Général Adjoint en charge des opérations des paix et qui y assure la direction politique et exécutive des opérations de paix des Nations Unies- mais parce que plusieurs opérations ont été dirigées par la France à l'exemple de la RDC. Certaines opérations n'ont pas connu de succès suite à des multiples difficultés (B), et comme les opérations de maintien de la paix répond au préalable à certains principes de base et revêt des caractéristiques propres à une mission (A).

A. Caractéristiques des missions des Nations Unies

L'une des deux préoccupations (sinon la première) des pères fondateurs de la Charte était de répondre au défi de la sécurité internationale et de promouvoir un système à la fois bannissant le recours à la force dans les relations internationales et en confiant à la nouvelle organisation le soin d'organiser la riposte collective en cas de menace contre la paix, de rupture de paix ou d'acte d'agression. Par une combinaison de mesures préventives ( inscrites dans le Chapitre VI relatif au règlement pacifique des différends ) et coercitives ( Chapitre VII ), la Charte a donc instauré un système de sécurité collective censé dissuader, mais aussi réprimer les Etats fauteurs de guerre.

Depuis sa création, l'ONU a été à maintes reprises été sollicitée afin d'empêcher la précarité d'une situation dangereuse en une guerre, de persuader

(56) PETIT Y., Droit international du maintient de la paix, Paris, LGDJ, P.82

des protagonistes à s'asseoir autour de la table de négociation (57) plutôt que de recourir aux armes et faciliter le rétablissement de la paix (58) une fois qu'un conflit a éclaté en dépit des médiations entreprises.

Au fil des années, l'ONU a largement contribué au règlement d'un bon nombre de conflits (Mozambique, Cambodge, Angola, Ex-Yougoslavie, Namibie, Palestine ....). Ces succès ne peuvent malheureusement faire oublier les échecs retentissants que l'organisation mondiale a enregistrés dans certains conflits comme en Somalie en 1992, au Rwanda en 1994, et en Bosnie en 1994 etc. Pourtant, la fin de la Guerre froide, notamment avec l'avènement de la Guerre du Golfe, avait inauguré une période d'espoir et de changement.

L'ONU libérée de la confrontation Est-Ouest allait pouvoir jouer un rôle important dans l'instauration d'un « nouvel ordre mondial » bâti autour de la primauté du droit donc de la force du droit sur le droit de la force, un monde fondé sur la solidarité des Nations, les droits de l'Homme et la démocratie (59).

Mais, l'euphorie ou l'illusion de la sécurité retrouvée pendant la Guerre du Golfe va vite céder la place à l'enlisement de l'Onu dans certaines crises, à son immobilisme face à certains conflits et à des hésitations qui ont jeté le discrédit de l'Organisation à pouvoir répondre efficacement aux crises qui surviennent.

(57) la nécessité d'un accord de cessez-le-feu entre les belligérants est systématiquement mise en avant, comme ce fut les cas pour la Congo Brazzaville en 1997 )

(58) Le maintien de la paix fait référence au type traditionnel d'opérations de paix. Ces missions sont généralement mises sur pied par le conseil de sécurité des Nations Unies, et visent à faire respecter un accord de cessez-le-feu préalablement signé entre deux, ou plusieurs Etats belligérants. Actuellement, le terme maintien de la paix est souvent utilisé à tort afin de désigner toute la gamme d'opérations de paix supervisées par une 0.1. pourtant, pour être qualifiée de mission de maintien de paix au sens classique du terme, une opération doit répondre à plusieurs caractéristiques.

(59) Rapport du Secrétaire Général sur « les causes des conflits et la promotion d'une paix et d'un développement durables en Afrique » A /52/871-S/1998/318,13 avril 1998.

Ajouter à cela, les opérations de maintien de la paix mises en place pour maintenir, imposer, rétablir ou consolider la paix vont être confrontées à de nombreuses difficultés mêlant des mandats de plus en plus imprécis à des moyens dérisoires à un désenchantement progressif des Grandes puissances.

Pourtant à sa création, l'ONU a été chargée principalement de maintenir la paix et la sécurité entre les Etats. Mais, au fil des années, il est apparu un nouveau type de conflits se déroulant à l'intérieur même des Etats. Cette nouvelle forme de conflits qui n'était pas prévue spécifiquement dans la Charte des Nations Unies et par conséquent dans les missions de la nouvelle organisation va compliquer davantage le rôle de l'ONU dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales. Il est à souligner que toutes les opérations de maintien de paix n'ont été entendues comme il l'a fallu.

B. Les difficultés dans les opérations

En dépit des difficultés multidimensionnelles rencontrées sur les théâtres de conflits et à l'intérieur même de l'institution, l'ONU demeure le principal acteur et joue les premiers rôles dans la majorité des conflits qui éclatent. Presque dans tous les conflits en cours l'ONU y est présente par une force de maintien de la paix ou du moins par une force d'assistance humanitaire. Cette implication massive de l'Organisation mondiale dans les conflits soulève souvent des critiques à son égard. On lui reproche de vouloir tout faire alors qu'elle ne dispose pas des moyens nécessaires à la réussite de ses activités. Si cette critique n'est pas dénuée de toute pertinence, il faut souligner que l'ONU se trouve fréquemment dans un dilemme. Faut-il ou non intervenir même si les moyens disponibles ne garantissent pas le succès de l'opération ?

Lorsqu'elle décide d'intervenir en dépit des faibles moyens mis à sa disposition, les critiques sont des plus acerbes après l'échec de l'opération de maintien de la paix. Mais ce que l'on oublie souvent est que l'ONU n'a pas d'armée. Elle ne vit, ne fonctionne et ne mène ses activités que selon le bon vouloir des Etats membres notamment des plus puissants.

En d'autres termes, l'Organisation des Nations Unies n'est rien d'autre et ne sera rien d'autre que ce que veulent les Etats membres. Lorsqu'on lui refuse les moyens nécessaires à sa mission, cette situation hypothèque de toute évidence les chances de réussite de l'opération envisagée.

C'est d'ailleurs ce qui s'est passé au Rwanda (60) en 1994 et longtemps pendant la guerre civile en Angola.

Par ailleurs, l'ONU possède Une place et joue un rôle de plus en partagés avec les Organisations régionales en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales (61). La coopération entre l'ONU et les organisations régionales dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité internationale ne remonte pas au début des années 2000. Elle est beaucoup plus vielle. D'ailleurs le Chapitre VIII de la charte des Nations Unies prévoit le recours aux organisations régionales en matière de paix et de sécurité. Ce chapitre définit le

(60) Parlant du Rwanda, le Général Dallaire alors commandant de la MINUAR constatait que « pour compliquer encore les choses, lorsque certains contingents sont arrivés, j'ai eu la déception de constater qu'ils ne possédaient même pas l'équipement minimum nécessaire pour exécuter les tâches prévues ». Et le Commandant canadien d'ajouter « l'apathie et l'impuissance de la Communauté internationale à traiter la catastrophe au Rwanda (..) ont été à la fois choquantes et immorales. D'autant plus qu'en fait même aujourd'hui, je me demande si la Communauté internationale n'aurait pas réagi rapidement et de façon plus décidée au cas où le massacre aurait concerné au lieu d'êtres humains, les grands goriles des montagnes du Rwanda, une espèce en danger ». Voir Général Roméo Dallaire : Rwanda , from Peace Agreement to genocide in less than 12 months, Manuscrit p7.

(61) L'action régionale, par le biais de la décentralisation, de la délégation et de la coopération aux efforts de l'organisation des Nations-Unies, pourrait non seulement rendre plus légère la tâche du Conseil, mais contribuer également à la création d'un sentiment plus fort de participation, de consensus et de démocratisation en ce qui concerne les affaires internationales .

cadre juridique global permettant aux organisations régionales de s'associer aux activités de l'ONU relatives à la paix et à la sécurité internationales.

Les facteurs qui militent en faveur de la coopération entre les Nations Unies et les organisations régionales sont nombreux et variés.

La recherche de la paix et de la sécurité internationales doit être une affaire de tous afin que celle-ci ait une réelle chance de succès. Mais, au-delà de cette réalité, il faut souligner que la crise multidimensionnelle que traverse l'ONU incite plus que jamais à une coopération renforcée en matière de paix et de sécurité (62).

Parmi les raisons avancées qui militeraient en faveur du renforcement de la coopération avec les organisations régionales, il y a la proximité.

Section II. L'individu au sein des mécanismes de responsabilité internationale

Cette étude vise à acquérir une connaissance juridique d'une institution essentielle au sein des relations internationales, qui fait appel à des techniques et à des raisonnements juridiques complexes. La responsabilité constitue aujourd'hui la sanction la plus courante en réaction à des faits contraires au droit international et qui engage certains mécanismes de protection.

Cependant, les différents mécanismes de la responsabilité et les problèmes qu'ils soulèvent sont présentés à travers une analyse théoriques et une

(62) Premièrement, la légitimité est l'élément le plus important d'une mission. Pour être considéré légitime, une opération doit avoir été mise en place et définie par le conseil, doit être multinationale, excluant les parties en causes dans les conflits, et respecter le mandat confié par la communauté internationale. De surcroît, le département innova en annonçant que la manière dont une opération est menée est également un critère de légitimité.

analyse tant de la pratique étatique que de la jurisprudence internationale passée et contemporaine des Etats vis-à-vis des étrangers, mais fonctionnaires internationaux, c'est-à-dire un mécanisme de la protection diplomatique d'une part, et celle des organisations internationales à l'égard de leur personnel, d'où la protection fonctionnelle d'autre part.

§ 1. Le mécanisme de la protection diplomatique

Il sied de trouver ici une réponse à la question essentielle de savoir qui est le détenteur du droit exercé au moyen de la protection diplomatique.

A. Fondement et base juridique

Les fondements de la protection diplomatique ont été exposés en 1924 par la CPJI dans l'affaire Mavromatis (63). La protection diplomatique trouve donc son origine dans l'idée d'une fusion de l'intérêt privé dans l'intérêt étatique : une représentation pure et simple à l'esprit, des origines coutumières de la protection diplomatique, dont l'exercice a été qualifié par la CPJI de principe élémentaire de droit international (64). Etant donné l'accroissement des échanges de personnes et du commerce à travers les frontières étatiques, la question des réclamations représentées par les Etats au nom de leurs nationaux continuera de revêtir un grand intérêt. Mais en tout, le sujet porte essentiellement sur les fondements par cette portée et son étude pourrait suivre un modèle traditionnel de série de commentaire sans préjuger pour autant de sa forme définitive.

(63) C'est un principe élémentaire du droit international que celui qui autorise l'Etat à protéger ses nationaux lésés par des actes contraires au droit international commis par un autre Etat, dont ils n'ont pu obtenir satisfaction par les voies ordinaires. En prenant fait et cause pour l'un des siens, en mettant en mouvement, en sa faveur, l'action diplomatique ou l'action judiciaire internationale, c'est Etat fait, à dire vrai, valoir son droit propre, le droit qu'il a e faire respecter en la personne de ses ressortissants, le droit international.

(64 ) Voir documents officiels de l'Assemblée Générale, quarante -- neuvième session, A/ CN. 4/L. 537 (5 juillet .1997) ; Genève, du 12 mai au 12 juillet 1997, P.

S'agissant au fait de la nature de la protection diplomatique, c'est sur le fondement de la nationalité des personnes physiques ou morales que les Etats font valoir vis-à-vis d'autres Etats ; d'où, le droit d'endosser leur cause et d'agir en leur faveur lorsqu'elles ont été victimes d'un autre Etat. A cet égard, la protection diplomatique a été définie par la jurisprudence internationale comme « un droit de l'Etat » (65). Ce qui justifie que c'est le lien de nationalité qui fonde le droit de protection de l'Etat bien que dans certains cas, par voie d'accord international, celui-ci puisse être investi du droit de représenter un autre Etat et d'agir en faveur de ses nationaux.

Par ailleurs, la convention de La Haye de 1930 avait posé comme règle : un Etat ne peut pas exercer sa protection diplomatique au profit d'un de ses nationaux à l'encontre d'un Etat dont celui - ci est le national. On peut se demander si cette règle est toujours d'application et si l'on ne doit pas faire intervenir également dans ce cas le critère de la nationalité effective (66), ou alors certaines conditions doivent être préalablement réunies.

B. Conditions d'exercice et conséquence de la protection diplomatique.

La convention de vienne sur les relations diplomatiques de 1961 expose les grandes lignes de droit diplomatique. Nombre des pays l'ont ratifié et sa mise en oeuvre est effective par le biais de la loi sur les missions étrangères et les organisations internationales. La convention codifie les règles qui régissent l'échange et le traitement des envoyés d'Etats, les quelles ont été solidement établies au fil des siècles par le droit international coutumier. On compte une centaine d'Etats parties à convention, elle a donc été adoptée à une échelle quasi

(65) Voir notamment l'affaire des concessions MAVROMATIS en Palestine; CPJI, série A, n° 2 ; 30 août 1924 et l'affaire de chemin de fer penevezy -- saldutiskis, série A+B, n°76 ; 28 02 1939

i66) Voir, Affaire Iran -- Etats -- Unis, série A, n°18, 6 avril 1984

universelle. Elle est aussi essentielle à la conduite des relations extérieures et garantit aux diplomates qu'ils seront libres d'assumer leurs fonctions sans que le gouvernement d'accueil n'exerce d'influence sur eux en établissant un climat de confiance appuyé par l'article 22 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ci haut précité. Nous citons entre autres : les règles relatives à la nomination de représentants étrangers, l'inviolabilité des locaux de la mission, la protection de l'agent ou de l'agente diplomatique, et de sa famille, contre toute forme d'arrestation ou de détention, la protection de toute forme de communication diplomatique ; le principe d'exemption fiscale, l'immunité (67) de la juridiction civile et administrative, hormis certaines Exceptions, l'obligation par les diplomates de respecter les lois du pays où ils se trouvent.

En effet, c'est l'observation scrupuleuse de ces éléments qui définit les relations diplomatiques saines entre Etats d'une part et les Etats et les Organisations Internationales d'autre part et dont la violation implique l'exercice d'une protection diplomatique d'un Etat qui se sent lésé par un fait ou plus.

D'emblée, la condition d'exercice est ce lien qui unit un sujet ou une personne à l'Etat donné : la nationalité. C'est-à-dire qu'il revient à un sujet diplomatique ou à une personne de prouver son appartenance à cet Etat dont il ou elle réclame la protection. Une fois que l'Etat s'engage dans une action diplomatique de protection. L'équation peut paraître facile dans le cas où une réclamation contre un autre Etat ne heurte quelques inconvénients, c'est-à-dire si l'Etat auquel la réclamation est adressée affiche une bonne volonté dans la bonne marche de ses relations avec l'Etat qui émet la réclamation : le demandeur.

Ainsi trois critères en effet doivent être réunis pour que l'Etat puisse exercer sa protection diplomatique : la nationalité de la personne lésée, la violation du droit international par l'Etat de résidence, l'épuisement des voies de recours internes :

· Les immunités fonctionnelles sont prévues pour tout individu organe d'un Etat dans l'exercice de ses fonctions publiques car il agit pour le compte de l'Etat. Par conséquent, les immunités de ce type couvrent exclusivement les actes accomplis dans l'exercice des fonctions publiques, car ces actes sont attribués à l'Etat et non aux individus, organe en tant que personne privée. Puisqu'il s'agit d'immunités liées à la nature de l'acte, leur validité dans le temps s'étend au - delà de la cessation de la fonction de l'individu organe.

· Les immunités personnelles ou diplomatiques sont accordées à certaines catégories d'individus organes, notamment les agents diplomatiques. Les règles relatives aux immunités des agents diplomatiques sont contenues dans la Convention de Vienne sur les relations sur les relations diplomatiques de 1961

(68).

Au demeurant, l'Etat n'accorde sa protection diplomatique qu'à ses propres ressortissants. Il est cependant essentiel qu'aucun doute ne plane sur la nationalité de la personne lésée, mais il sied de souligner que la nationalité doit en principe être continue. Et donc la personne concernée doit la posséder tant au moment de l'événement dommageable le qu'à celui de l'introduction de la réclamation.

En outre, la nationalité multiple peut susciter des problèmes en matière de protection. Par principe, la protection diplomatique ne peut pas s'exercer à l'encontre d'un autre Etat dont lésé est également national, puisque la personne en question est considérée par cet Etat comme étant son propre

(68) SALMON, J., Manuel de droit diplomatique, Bruxelles, Ed. Passion, 1994, p. 139.

ressortissant. S'agissant de la nationalité des personnes morales, deux critères entrent en ligne de compte pour amener un Etat à exercer sa protection diplomatique : le siège de l'entreprise, le contrôle ou l'intérêt prépondérant.

§ 2. Le mécanisme de la protection fonctionnelle

Aborder la question de distinguer la protection diplomatique de la protection fonctionnelle n'implique pas une différence de finalité sinon rien qu'étymologique car, autant qu'il est reconnu par les Etats, un statut aux diplomates distinct des nationaux (les privilèges et immunités) pour des préjudices qu'ils auraient subis, bien entendu en tenant compte de l'épuisement de toutes les voies de recours devant les instances juridictionnelles internes, les Organisations Internationales, conjointement avec les Etats hôtes, définissent un statut spécifique aux agents et fonctionnaires internationaux (A). Selon le droit international, l'organisation doit être considérée comme possédant ces pouvoirs (69) (en l'espèce), pouvoirs de protection fonctionnelles des agents et de réclamation internationale (B) qui, même s'ils ne sont par expressément énoncés dans la charte, sont, par une conséquence nécessaire, conférés à l'organisation en tant qu'essentiels à l'exercice des fonctions de celle-ci.

A. Statut d'un agent international

Par définition, est agent international, quiconque, fonctionnaire rémunéré ou non, employé à titre ou non, a été chargé par un organe de l'organisation de celle-ci (70). La CIJ définit l'agent international comme toute

(69) DAILLIER. P. et PELLET. A., Droit international public, Paris, éd. LGDJ, 1999, P.597

(70) C.I.J, Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, Rec. 1949, P 177

personne agissant au service de l'Organisation Internationale (71). Bref, est agent international, toute personne par ou à travers qui l'organisation agit.

Selon la conception plus ou moins large qu'on a de l'agent, on y inclura ou pas les personnes mandatées pour des missions spécifiques mais n'étant pas des fonctionnaires de l'Organisation Internationale à temps plein, les membres des opérations de maintien de la paix. Par exemple, la convention de l'ONU de 1946 sur les privilèges et immunités accordés aux experts en mission une immunité même si elle est assez réduite. Mais en tout cas, ne seront jamais considérés comme des agents les simples cocontractants de l'Organisation Internationale (par ex. ses fournisseurs) car ils n'exercent aucune mission au service de l'Organisation Internationale.

C'est donc en effet l'exercice d'une activité au sein de l'organisation et qui lui est imputable qui est le critère déterminant, tout en précisant que c'est l'organisation qui recrute l'agent international, ce sont les fonctions de l'organisation qu'il exerce, c'est au nom de l'organisation qu'il agit.

Cependant, parmi les agents internationaux, seuls sont fonctionnaires internationaux ceux qui sont au service de l'organisation d'une façon continue et exclusive.

La catégorie des fonctionnaires internationales, même au sens strict, reste trop vaste pour que l'ensemble d'entre aux soit soumis à un même statut. C'est pourquoi, on distingue souvent le personnel du cadre organique, chargé des fonctions de conception et de responsabilité, et le personnel d'exécution et des services généraux. L'appartenance à l'une ou l'autre catégorie joue un rôle très

(71) Cfr. Affaires des experts MAZILU (1989, Roumain travaillant pour le comité des droits de l'homme, et Cumaraswamy (1999)

distinct (72) du point de vue protection ou même au niveau du traitement. Ce qui signifie que le statut et même le règlement du personnel sont nécessaires pour préciser le régime applicable aux agents. Mais en tout, tous les agents bénéficient dans l'exercice de leurs fonctions de la protection fonctionnelle de leur organisation. Les agents qui ont la nationalité de l'Etat hôte sont en général moins protégés.

Dans leurs fonctions, les agents agissent dans une « indépendance ». Cette indépendance est tellement essentielle qu'elle est pratiquement toujours rappelée par les chartes constitutives elles-mêmes.

B. Les règles régissant la protection fonctionnelle

Des pouvoirs légaux sont reconnus aux Organisations Internationales dans la mesure où ils sont nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Le principe de spécialité qui les gouverne toutes exclut la reconnaissance d'une capacité d'agir internationalement comparable à celle des Etats : sujet dérivé, chacune d'elles n'est capable de faire que ce que ceux avec qui elle traits veulent bien la voir faire, mais aucune n'est privée d'une capacité comportant au moins un certains nombre de pouvoirs substantiels (73) et d'actions légales. (74)

(72 ) Malaisien qui avait remis un rapport peu flatteur sur la partialité des juges dans son pays. Tous les agents jouissent, à un degré variable avec leur rang dans la hiérarchie de la fonction publique internationale, de privilèges et immunités sur le territoire des Etats membres. Pouvant aller jusqu'à une assimilation aux privilèges et immunités des agents diplomatiques, ils sont établis dans la mesure où ils leur sont nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs fonctions.

(73) Les Organisations se voient habituellement reconnaître une aptitude à la confection d'actes juridiques dans les domaines de leur compétence et à l'imputabilité de faits juridiques. Leurs actes différents considérablement d'une organisation à l'autre, quant à leur technique, à leur portée normative, à la liberté d'action de chaque institution, l'organisation montrerait par là qu'elle dispose d'une capacité légale, indéterminée mais réelle et dont seule l'extension est à préciser. Quant aux faits juridiques, l'organisation se voit imputer les comportements de ses organes et de ses agents ce qui fait qu'elle a une capacité délictuelle et peut engager sa responsabilité internationale.

(74) Les Organisations disposent de voies de doit, propres à l'ordre international, qui leur permettent de poursuivre la réalisation de leurs droits subjectifs.

La question de la réparation des dommages subis au service des Nations Unies posée à la Cour par l'Assemblée générale des Nations Unies était ainsi formulée (75) : au cas où un agent des Nations Unies subit, dans l'exercice de ses fonctions, un dommage dans des conditions de nature à engager la responsabilité d'un Etat, l'ONU a-t-elle qualité pour présenter contre le gouvernement de jure ou de facto responsable une réclamation internationale en vue d'obtenir la réparation des dommages causés aux Nations Unies et, à la victime ou à ses ayants droits. Mais en cas d'une réponse affirmative à cette dernière portée, comment l'action de l'ONU doit-elle se concilier avec les droits que l'Etat dont la victime est ressortissante pourrait posséder ?

Cependant, le pouvoir de réclamation pour les dommages subis a été reconnu à l'organisation universelle par la C.I.J. dans son avis du 11 avril 1949 : dans les limites de sa compétence et dans l'exercice de son pouvoir, qui sont l'une et l'autre plus limites que ceux des Etats, l'organisation peut subir des dommages, et elle a en conséquence le pouvoir de déclencher un mécanisme de responsabilité pour en demander la réparation (76). Un tel pouvoir est généralement reconnu depuis aux autres organisations internationales, du moins à l'égard de leurs membres ; il est en revanche douteux qu'elles en disposent à l'égard de tout Etat auquel serait imputé le dommage subi.

En effet, en ce qui concerne la conciliation de l'action des Nations Unies avec les droits que l'Etat dont la victime est ressortissant pourrait posséder, la Cour est d'avis que lorsque l'organisation réclame la réparation des dommages causés à son agent elle ne peut le faire qu'en se fondant sur un manquement à des obligations envers elle ; le respect de cette règle aura d'ordinaire pour conséquence de prévenir un conflit entre l'action de l'organisation et les droits que

(75) Voir Résolution de l'Assemblée Générale des Nations Unies du 03 décembre 1948.

(76)

COMBACAU, J. et SUR, S. ; Op. Cit, p.712

pourrait posséder cet Etat. Pour le surplus, la conciliation dépendra de

considérations propres à chaque cas d'espèce et d'accords à conclure entre l'organisation et les divers Etats individuellement.

DEUXIEME PARTIE : L'ACTIVITE DE LA COUR DANS LES ACTIONS

TOUCHANT LES O.I. ET LEUR PERSONNEL

Les organisations internationales sont des acteurs importants pour l'émergence et développement de la promotion de la paix et la sécurité de la communauté internationale. Mais leur rôle demeure encore timide. Elles sont nombreuses celle qui s'inscrivent dans la culture de la paix dans les zones les plus dangereuses de la planète, ce qui implique une mission au sein de la quelles l'on retrouve le concours de plusieurs personnes des nationalités différentes.

Dans cette diversité, les Organisations et les Etats hôtes concluent certaines dispositions pouvant régir leurs interventions. Ces dispositions prévoient un statut distinct de nationaux de ces Etats. Et pour mieux illustrer nos propos, nous sommes persuadé que, pas mal de différends auxquels la CIJ est saisie, s'agissant de relations entre les OI et les Etats ne concernent que les violations de ces dispositions qui consacrent les privilèges et immunités (Chapitre I), le résultat est cet avis du 11 avril 1949 rendu par la CIJ (chapitre II).

CHAPITRE I. L'AVIS DU 11 AVRIL 1949 : UN AVIS DE PRINCIPE

Nous sommes ici en présence d'un avis consultatif rendu par la CIJ le 11 avril 1949 concernant la question de la réparation des dommages subis au service des Nations Unies. Cet avis a été fait suite à la mort en service de l'un des agents de l'ONU en 1948, le Comte Folk BERNADOTTE, envoyé par elle comme médiateur en Palestine. Dans cet avis, la CIJ donna sa position sur le problème posé par l'Assemblée Générale de l'ONU dans sa demande d'avis consultatif adressée à l'ONU (Section I) et delà sont ressorties des avancement dans le domaine du droit (Section II).

Section I. Les problèmes du droit posé et la position de la Cour

La question était de savoir si l'ONU avait la qualité pour présenter contre le gouvernement responsable une réclamation internationale en vue d'obtenir réparation des dommages causés à elle-même. Ce problème posé à la Cour donne lieu à celle-ci d'établir sa position.

§ 1. Le statut juridique de l'ONU

Tout tourne autour de l'autonomie de l'organisation. Le fondement de l'autonomie de l'organisation internationale par rapport à ses membres tien à sa personnalité juridique internationale, c'est-à-dire que l'organisation est certes la création des Etats mais elle existe également par elle-même et doit de ce fait s'assumer entant que telle.

A. La personnalité internationale de l'ONU

Les caractéristiques générales permettant de reconnaître à une organisation internationale la personnalité juridique peuvent être résumées comme suit: association permanente d'Etats ayant des buts licites et dotée de différents organes, distinction entre l'organisation et ses Etats membres, existence de compétences juridiques pouvant être exercées au plan international et pas seulement au sein des systèmes nationaux d'un ou plusieurs Etats. On peut définir la personnalité juridique internationale comme la capacité d'avoir des droits et des obligations découlant du droit international. On peut définir une "personne juridique internationale" comme une entité dotée du pouvoir d'agir en son nom propre au niveau international.

La personnalité juridique des Organisations Internationales peut sortir ses effets dans l'ordre juridique international (77) et dans l'ordre juridique interne des Etats. Elle permet à l'organisation d'accomplir des actes juridiques qui sont soumis dans un cas exclusivement au droit international et dans l'autre, principalement au droit interne de l'Etat où ils sont accomplis.

La personnalité juridique internationale est moins souvent prévue par les traités que la personnalité juridique internationale (78). La personnalité juridique interne quant à lui au contraire est fréquemment énoncée dans l'acte constitutif de l'Organisation internationale, ce qui s'explique par le fait que des son

(77) Il convient de se rappeler que les seuls sujets de droit international ont été pendant longtemps les Etats. Ce n'est qu'en 1949, que la Cour internationale de justice a défini dans l'avis consultatif du 11 avril relatif à la réparation des dommages subis au service des Nations Unies (affaire Bernadotte, CIJ Rec. 1949, p. 171) les éléments sur lesquels peut être fondée la personnalité juridique de l'ONU : les buts et les principes qui lui ont été assignés, la structure interne et la compétence des organes, la pratique de l'organisation, l'importance des missions et la conclusion des traités. Cette personnalité juridique est une personnalité juridique « fonctionnelle » que la Cour décrit comme suit : « en assignant à l'ONU certaines fonctions avec les devoirs et les responsabilités qui les accompagnent, les Etats membres l'ont revêtue de la compétence nécessaire pour lui permettre de s'acquitter effectivement de ses fonctions. »

(78) En revanche l'article 6 §1 du traité CECA reconnaît la personnalité juridique internationale de cette organisation « la Communauté a la personnalité juridique. Dans les relations internationales la Communauté jouit de la personnalité juridique nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre des buts »

établissement, toute organisation est appelée à accomplir quantité d'actes juridiques sur le territoire des Etats, et surtout sur le territoire de l'Etat hôte (79), actes indispensable au fonctionnement de l'Organisation. Ainsi, l'Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses membres, de la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonction et atteindre ses buts (80).

Alors qu'un État a la totalité des droits et obligations internationaux reconnus par le droit international, les droits et obligations d'une entité telle qu'une organisation internationale "doivent dépendre des buts et des fonctions de celle-ci, énoncés ou impliqués par un acte constitutif et développés dans la pratique".

Par ailleurs l'Avis consultatif de la Cour internationale de justice sur la réparation des dommages subis au service de l'Organisation des Nations Unies tranche cette question (81). Cette affaire était une demande d'avis adressée à la CIJ par l'Assemblée générale des Nations Unies sur la question de la possibilité pour les Nations Unies de présenter une réclamation concernant un acte dommageable présumé commis par des terroristes, à savoir l'assassinat du Comte Folke Bernadotte, médiateur des Nations Unies pour la Palestine chargé de négocier une trêve à Jérusalem.

L'Assemblée générale des Nations Unies voulait savoir si les Nations Unies en tant qu'organisation internationale étaient habilitées à introduire une réclamation internationale contre le gouvernement israélien visant à obtenir réparation de dommages causés aux Nations Unies ou à la victime elle-même. Pour répondre à cette question, il était nécessaire de déterminer si les Nations Unies avaient la personnalité juridique. La CIJ a déduit la personnalité juridique

(79) Il peut également arriver que la personnalité juridique de l'Organisation Internationale soit prévue par l'accord de siège conclu entre cette organisation et l'Etat hôte ou par une convention sur les privilèges et immunités conclue par les Etats membres des Organisations Internationales.

(80) Voir la Charte des Nations Unies, article 104

(81) Voir, CIJ, Recueil, 1949 p. 181

des Nations Unies de sa Charte et des fonctions qu'elle est habilitée à exercer: "L'organisation était destinée à exercer des fonctions et à jouir des droits - et elle l'a fait - qui ne peuvent s'expliquer que si l'Organisation possède une large mesure de personnalité internationale et la capacité d'agir sur le plan international".

La CIJ a donc estimé que la pratique des États allait dans le sens de l'attribution de la personnalité juridique aux Nations Unie à deux égards: premièrement, les Etats membres des Nations Unies ont conclu un traité par lequel ils confèrent aux Nations Unies un certain pouvoir d'action en son nom propre. Deuxièmement, la manière dont de telles compétences sont exercées constitue en soi une preuve supplémentaire des conséquences spécifiques sur le plan international et de l'acceptation par les États de l'étendue de cette personnalité.

B. Une personnalité fondée sur les missions de l'ONU

La personnalité juridique internationale de l'ONU n'est pas expressément reconnue dans la charte constitutive. Malgré deux articles mentionnant et y faisant référence (82), les dispositions de cette charte ne mentionnent pas clairement une capacité juridique internationale pour l'ONU. Pour conclure à la personnalité internationale de l'ONU la Cour va suivre un raisonnement en deux étapes.

En s'appuyant dans un premier temps sur la permanence de l'ONU et sur certains éléments de sa structure, la Cour a d'abord posé que l'organisation possédait bien une personnalité juridique. Pour affirmer le caractère international de cette personnalité, elle a évoqué les missions internationales de l'ONU : maintenir la paix et la sécurité internationales, développer les relations

82 Voir les articles 104 et 105 de la Charte des Nations Unies

internationales entre les nations, réaliser la coopération internationale dans l'ordre économique, intellectuel et humanitaire. Pour que ces missions puissent être remplies, l'organisation devait disposer au moins implicitement de la personnalité internationale.

La Cour Internationale de Justice estime donc que « l'Organisation était destinée à exercer des fonctions et à jouir de droits (...) qui ne peuvent s'expliquer que si l'Organisation possède une, large mesure de personnalité internationale et la capacité d'agir sur le plan international ».

Ainsi, il est vrai qu'on imagine difficilement que l'ONU puisse mettre en oeuvre ses fonctions et accomplir ses missions sans que lui soit reconnue la personnalité juridique internationale. La personnalité juridique internationale reconnue aux organisations internationales engendre donc des conséquences particulières.

§ 2. Position de la Cour

Dans son avis consultatif du 11 avril 1949 relatif à la Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, la CIJ, nous l'avions dit au chapitre précédent, indique que : Les sujets de droit dans un système juridique ne sont pas nécessairement identiques quant à leur nature ou à l'étendue de leurs droits; [...] et parvient à la conclusion que l'ONU est un sujet de droit international, qu'elle a capacité d'être titulaire des droits et devoirs internationaux et qu'elle a capacité de se prévaloir de ses droits par voie de réclamation internationale (83).

(83) Cii. Recueil 1949, p. 178 et 179.

A. La reconnaissance de cette personnalité par la CIJ

L'ONU qui aujourd'hui représente l'organisation la plus élevée et aussi celle qui a la plus grande représentativité s'est vu reconnaître tardivement la personnalité lui permettant de poser ses actes à l'ensemble des états de la communauté internationale.

C'est cette décision implicite de reconnaître une personnalité internationale à l'ONU qui fait l'objet de l'avis consultatif de la Cour Internationale de Justice du 11 Avril 1949 Réparation des dommages subis au service des Nations Unies. Cet avis a fait suite à la mort en service de l'un des agents de l'ONU en 1948, à savoir le Comte Folke Bernadotte, envoyé par elle comme médiateur en Palestine (Israël). C'est posé la question de savoir si l'ONU avait la qualité pour présenter contre le gouvernement responsable une réclamation internationale en vue d'obtenir réparation des dommages causés à elle-même comme à la victime ou à ses ayants droit.

La Cour Internationale de Justice a en effet répondu à cette interrogation en proposant une analyse de la qualité même ainsi que la capacité d'agir d'un sujet de droit international : l'ONU. L'avis qui représente la genèse de la reconnaissance nouvelle de la personnalité internationale de l'ONU, entraîne des conséquences sur la capacité juridique d'agie de l'ONU.

Si l'avis de la Cour Internationale de justice constitue une décision nouvelle que certains qualifient d'audacieuse, c'est certainement parce qu'elle fonde (84) la personnalité de l'ONU sur ses missions.

84 Le fondement juridique de cet avis de la Cour se trouve dans le dictum qui a trait à la « pratique », selon lequel : [...] les droits et devoirs d'une entité telle que l'Organisation doivent dépendre des buts et des fonctions de celle-ci, énoncés ou impliqués par son acte constitutif et développés dans la pratique. [...]". On trouve le même raisonnement dans l'avis consultatif de la Cour de 1962 relatif à Certaines dépenses des Nations Unies et dans celui de 1971 relatif à la Namibie.

La reconnaissance de la personnalité juridique internationale des organisations internationales est le fruit d'une suite d'incohérences juridiques. Les Etats étaient au départ, selon les juristes de droit international, les seuls à bénéficier de la personnalité juridique internationale. Ainsi, une organisation internationale telle que la Commission Européenne du Danube, possédant des pouvoirs d'administration, de réglementation et de juridiction en matière de navigation sur une partie du fleuve, se voit dans une impasse juridique. Face à ce problème les Etats membres de cette organisation n'ont pas trouvé d'autre justification que de nommer l'organisation « Etat fluvial ». Là se trouve l'incohérence juridique et l'idée de la reconnaissance de la personnalité juridique internationale aux organisations internationales commence à poindre.

Et c'est la SDN qui développera timidement cette idée, et qui donc commencera à voir une personnalité juridique en dehors du moule étatique. Cette nouvelle perception inspirera la Cour Permanente Internationale de Justice (CPIJ) qui modifiera sa vision sur la nature juridique de la Commission Européenne du Danube. Pour la CPIJ, la possession de compétences internationales est enfin dissociée de la possession de la souveraineté. Mais la personnalité juridique internationale des organisations internationales n'est pas encore reconnue. Il faudra attendre notre avis de la C.I.J. (Cour Internationale de Justice) du 11 avril 1949.

La Charte des Nations Unies ne contenant aucune disposition faisant apparaître la présence d'une quelconque personnalité internationale de l'organisation, la Cour Internationale de Justice a donc dû procéder à une interprétation particulière pour l'admettre.

Sachant que les organisations internationales existent grâce aux Etats et que cette personnalité entraîne inévitablement une certaine autonomie d'action vis-à-vis des Etats fondateurs et même des autres. Il est donc

compréhensible que les Etats, par peur d'une trop grande autonomie des OI aient été si longtemps réticents à la reconnaissance systématique de leur personnalité internationale.

En effet, la reconnaissance de la personnalité internationale revient à accorder à l'Organisation Internationale la capacité d'agir de façon autonome dans le cadre des relations internationales. L'organisation internationale va engager sa volonté de manière autonome, elle n'aura pas besoin de l'accord des Etats membres pour conclure un traité, mener des actions diplomatiques ou encore recruter du personnel et c'est à ce sujet que l'on peut parler de « piège de l'inter étatisme ». La décision de la Cour paraît sans nul doute audacieuse !

B. Les conséquences de cette reconnaissance

Les organisations internationales sont des groupements d'Etats. Cette qualité leur confère des caractères juridiques originaux qu'on ne peut percevoir qu'en le comparant avec leurs éléments composant. Comme celles des Etats, leur condition statutaire résulte de droit international et du droit interne, qui font d'elles des sujets et, quoique de façon plus restrictives que pour les Etats, leur confèrent la capacité légale. Contrairement à l'Etat et ses sujets, dont le statut légal est initialement le produit du droit interne et n'est déterminé qu'ensuite par le droit international,l'organisation, qui ne doit son existence qu'à son acte constitutif, trouve les élément qui forme son statut dans l'ordre juridique international. Celui-ci intervient cependant d'une manière pour déterminer ses attributs légaux en attribuant une personnalité et une capacité internationales.

Afin de faciliter la comparaison entre l'organisation internationale et l'Etats, on a adopté un schéma très voisin de celui de l'étude des qualités correspondantes dans l'Etat. Si, comme on l'a dit alors, la personnalité d'un être

collectif se caractérise par sa double qualité d'être corporatif et de sujet de droit, l'organisation ressemble bien sur ce point à un Etat. A ce niveau, l'organisation a en effet une existence propre, distincte de l'agrégat des Etats qui la composent, et entretient avec les ordres juridiques des rapports immédiats qui font d'elle un sujet de droit ; elle a en outre une capacité d'agir dans l'ordre international.

En effet, l'existence légale de l'organisation aux yeux des Etats dépend avant tout de sa reconnaissance. Pour les Etats (membres par exemple) la reconnaissance de l'organisation comme être corporatif différent de ses composants résulte de leur qualité de parties eu traité constitutif, dans la mesure où il attribue à des organes le pouvoir de faire des actes imputables à l'organisation et non aux Etats. En outre,pour les Etats tiers, c'est-à-dire non membres de l'organisation, le traité est sans pertinence parce qu'il ne crée aucune obligation à leur charge et ne permet pas aux organes de faire des actes ayant sur eux des effets légaux.

Ainsi, la reconnaissance de l'organisation par les tiers comme être distinct résulte moins d'actes exprès que de comportement attestant leur acceptation tacite de la qualité de l'organisation pour présenter l'intérêt collectif de ses membres ou ses intérêts propres.

Par ailleurs, des pouvoirs légaux sont reconnus aux organisations internationales dans la mesure où ils sont nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Le principe de spécialité qui les gouverne toutes exclut la reconnaissance d'une capacité d'agir internationalement comparable à celle des Etats : sujet dérivé, chacune d'elles n'est capable de faire que ce que ceux avec qui elle traite veulent bien la voir faire, mais aucune n'est privée d'une capacité comportant au moins un certain nombre de pouvoir substantiels et d'autres légales.

Substantiellement, les organisations se voient habituellement reconnaître une aptitude à la confection d'actes juridiques dans le domaine de leur compétence et à l'imputabilité de faits juridiques. Dans ce cas l'organisation s voit imputer les comportements de ses organes et de ses agents ; il en résulte particulièrement qu'elle a une capacité délictuelle et peut de ce fait engager sa responsabilité internationale.

Quant à la capacité processuelle, l'organisation dispose des voies de droit, propres à l'ordre international, qui leur permettent de poursuivre la réalisation de leurs droits subjectifs parmi lesquels le pouvoir de réclamation pour les dommages subis et le pouvoir d'action contentieuse (85)

Section II. Les avancées du droit par cet avis

Cet avis, on le sait bien, a apporté une lumière sur la capacité dont doit jouir une organisation internationale mais aussi le pouvoir de protection du personnel d'une Organisation Internationale.

§ 1. Sur la capacité des OI et ses compétences

L'ONU possède effectivement une personnalité juridique internationale, personnalité ayant pour conséquence la reconnaissance de certaines compétences déterminant la capacité juridique d'agir, mais dans ce cas, il est aussi important de rappeler les compétences des Organisations Internationales.

(85) Ce pouvoir est en revanche très réduite. Il existe certes des tribunaux propres à l'ordre juridique constitué entre les membres de certaines organisations, qui sont ouverts à l'organisation elle-même et à ses organes, mais dans la mesure seulement où l'acte constitutif le prévoit. S'agissant de la CIJ, organe principal de l'ONU, qui airait pu être conçue comme le régulateur des rapports entre l'organisation et ses membres, elle n'ouvre qu'aux Etats la voie des recours contentieux, et ne peut être saisi par certains organes de l'ONU et des institution spécialisées que d'une demande d'avis consultatif.

A. Une capacité juridique d'agir

L'ONU « était destinée à exercer des fonctions et à jouir de droits...qui ne peuvent s'expliquer que si l'Organisation possède une large mesure de personnalité internationale et la capacité d'agir sur le plan international » (86). La reconnaissance de la personnalité juridique internationale de l'ONU est donc étroitement liée à la nature et à l'étendue de ses compétences. C'est l'existence de ces compétences qui pousse à prendre acte de la personnalité internationale des organisations internationales. Mais le raisonnement peut aussi s'effectuer dans le sens contraire à savoir que les compétences de l'organisation sont déduites de sa personnalité juridique.

Les compétences de chaque organisation sont des pouvoirs juridiques reconnus aux organisations dont le choix est déterminé par leur adaptation aux fonctions prioritaires de chacune d'entre elles. « On doit admettre que ses membres, en lui assignant certaines fonctions avec les devoirs et les responsabilités qui les accompagnent, l'ont revêtue de la compétence nécessaire pour lui permettre de s'acquitter effectivement de ces fonctions ». Les organisations et donc l'ONU disposent de toutes les compétences nécessaires à la réalisation de leur but mais uniquement de celles-ci en vertu du principe de spécialité qui lui-même qualifie la personnalité des organisations. Les organisations sont des sujets du droit international qui ne jouissent pas à l'instar des Etats de compétences générales. Comme on le sait, elles ont à ce titre la capacité d'agir au moyen de structures et de compétences propres « les sujets de

86 Il est alors important de rappeler que l'une des conséquences les plus importantes de la reconnaissance de la personnalité internationale des organisations internationales est évidemment la capacité de ces organisations de conclure des traités, question dont s'est déjà préoccupée la CDI. En adoptant l'article 6 du projet d'articles sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales, la CDI a considéré comme acquis que les organisations internationales avaient capacité pour conclure des traités. L'article 6 a pour objet d'établir quelles sont les règles qui régissent cette capacité.

droit dans un système juridique ne sont pas nécessairement identiques quant à leur nature ou à l'étendue de leurs droits ».

En effet, ces compétences propres se subdivisent en deux types de compétences celles qui sont dites explicites c'est-à-dire mentionnées dans le texte constitutif et celles dites implicites apparaissant lors du silence du texte constitutif.

Cependant, ces deux compétences sont régies par le principe de spécialité c'est-à-dire dotées par les Etats qui les créent de compétences d'attribution dont les limites sont fonction des intérêts communs que ceux-ci leur donne pour mission de promouvoir C.I.J. avis OMS du 8 juillet 1996, Dans cette affaire la Cour a estimé que reconnaître à l'OMS la compétence de traiter de la licéité de l'utilisation des armes nucléaires équivaudrait à ignorer le principe de spécialité et ceci malgré l'effet des armes sur la santé et l'environnement, cette compétence ne saurait être considérée comme nécessairement impliquée par la constitution de l'organisation du fait des missions attribuées par ses fondateurs.

B. Les compétences des O.I

Il est à peine besoin de rappeler que les OI sont des sujets de droit international qui ne jouissent pas, à l'instar des Etats, de compétences générales (87). Quand nous disons que les OI sont régies par le principe de spécialité, cela veut dire qu' « elles sont dotées par les Etats qui les créent de compétences d'attribution dont les limites sont fonction des intérêts communs que ceux-ci leur donnent pour mission de promouvoir » (88).

(87) DAILLIER P. et PELLET A. ; Op. Cit. ; p 595

(88) CIJ ; avis « OMS » du 8 juillet 1996, Rec. 1996, p 78

Ce principe signifie qu'étant donné que les OI sont des sujets de droit international dérivés crées pour atteindre des objectifs particulièrement fixés par les Etats membres et que c'est la réalisation de ces objectifs qui détermine l'étendue de leurs compétences. Ce principe est fondé, comme dans la théorie des établissements publics en droit interne, sur la conception dominante d'après laquelle les OI constituent des moyens pour la poursuite en commun d'objectifs d'intérêt général. Dans cette hypothèse, les Organisations peuvent être rapprochées des services publics du droit administratif interne.

Les particularités de leurs régimes juridiques, l'étendue de leurs pouvoirs juridiques ne sont justifiées que par ces objectifs et ne doivent pas être étendues au-delà, pour ne pas empiéter sur la liberté des autres sujets de droit : les Etats.

Par ailleurs, s'agissant de la subsidiarité, ce principe signifie que les OI n'interviennent que lorsque les objectifs de l'action envisagée ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les Etats membres et peuvent donc en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée être mieux réalisés au niveau de l'organisation (89).

Au demeurant, à ces deux principes s'ajouterait celui lié à l'attribution dont nous ne pouvons donc pas ignorer. Les OI, en effet à la différence des Etats ne dispose pas des compétences illimitées mais d'une simple compétence d'attribution ; ce qui signifie que leurs actions peuvent et doivent s'étendre à un certain nombre de domaines limitativement déterminés par les traités constitutifs.

(89) Article 5 du traité sur les communautés européennes

Cependant, si ces compétences expressément attribuées sont indispensables pour l'exercice des textes confiées à l'organisation. Les OI peuvent aussi réaliser l'objet et le but du traité en cas de silence de celui ci à travers les compétences implicites. Cette théorie a été formulée pour la première fois par la jurisprudence constitutionnelle de la cour suprême des Etats-Unis dans l'affaire GIBBSON c/ OGDEN.

En la matière, le juge constitutionnel Américain reconnaît l'existence de ces compétences et leur constitutionnalité en précisant que pourvu que les fins soient légitimes, qu'elles soient sans la sphère de la constitution, tous les moyens qui sont appropriés à ces fins, qui ne sont compatibles avec la lettre et l'esprit de la constitution, est constitutionnel. Cependant cette cour reconnaît l'existence de compétences implicites pour les OI.

Pourtant, la charte des Nations Unies n'a pas expressément accordé à l'organisation le droit d'inclure ses demandes de réparation des dommages causés à une victime et ses auteurs.

Ainsi, la CIJ pose la question de savoir s'il faut déduire des dispositions de la charte que les Nations Unies ont le pouvoir d'assurer à leurs agents une protection limitée. La cour répond en affirmant que selon le droit international, l'Organisation Internationale doit être considérée comme possédant des pouvoirs qui ne se sont expressément énoncés dans la charte et qui sont par contre nécessaires et conférés à l'organisation en tant qu'essentiel à l'exercice des fonctions de celle-ci.

§.2 Sur la protection du personnel des Nations Unies

Une dynamique fut ouverte dans le domaine de la protection fonctionnelle des agents du système des Nations Unies, mais cette protection trouve de particularité dans le statut des différentes catégories des agents des Nations Unies en particulier et des Organisations Internationales en générale.

A. Ouverture de la protection fonctionnelle

Pour ce point, il sied de souscrire aux conclusions de la Cour telles qu'exposées dans son avis, aussi souligner un soutien , en particulier, aux principes énoncés au paragraphe 61 de l'avis, qui veulent que lorsque des tribunaux nationaux sont saisis d'une affaire mettant en cause l'immunité d'un agent de l'organisation des Nations Unies, toute conclusion du Secrétaire général relative à cette immunité leur soit immédiatement notifiée avec les documents dans lesquels elle s'exprime et que ladite conclusion emporte une présomption d'immunité qui ne puisse être écartée que pour les motifs les plus impérieux, de sorte que les tribunaux nationaux doivent lui accorder le plus grand poids. L'on souhaiterait toutefois ajouter quelques observations inspirées par les questions soulevées à propos de cet avis.

A l'évidence, la protection des fonctionnaires du système des Nations Unies dans l'exercice de leurs fonctions revêt une importance primordiale pour le bon fonctionnement dudit système afin d'échapper au risque dont ils courent (90). Les rapporteurs doivent être à même de s'acquitter de leurs fonctions sans être inquiétés ni bénéficier de faveurs car leurs investigations touchent

(90) Cfr l'assassinat du Comte BERNADOTTE. L'assassinat pose en outre la question de la sécurité des personnels de l'ONU, et donc de l'autorité de l'Organisation. Bien que selon la règle traditionnelle la protection diplomatique ne doive être exercée que par l'Etat national, l'Assemblée générale demande à la Cour internationale de justice si les Nations Unies ont capacité pour intenter une action internationale contre l'Etat responsable. Il s'agit de savoir de quelle manière cette action pourrait se concilier avec les droits de l'Etat dont la victime était le ressortissant.

souvent a des domaines sensibles dans le pays dont les organes font l'objet de leur examen. Ils ne sauraient s'acquitter de leurs responsabilités dans l'indépendance qu'exige une enquête libre et exhaustive s'il leur fallait s'inquiéter à tout instant des conséquences fâcheuses qui pourraient résulter pour leur propre personne d'une telle mission.

En irait-il ainsi que l'efficacité du rapporteur et l'intégrité de l'ensemble du mécanisme fondé sur des enquêtes indépendantes (mécanisme particulièrement vital pour le fonctionnement des Nations Unies) se trouveraient amoindries. Pareille protection est importante aussi pour préserver la capacité des Nations Unies de recruter les personnes les plus qualifiées qui se trouvent disponibles.

Les intérêts de l'organisation seraient bien mal servis si les personnes les plus aptes à s'acquitter d'une tâche particulière devaient renoncer à exercer cette responsabilité par crainte d'être victimes d'intimidations dans l'accomplissement de leurs devoirs. Comme la Cour l'a fait observer en l'affaire de la Réparation (91): «Pour que l'agent puisse s'acquitter de ses devoirs de façon satisfaisante, il faut qu'il sente que cette protection lui est assurée par l'organisation et qu'il peut compter sur elle. »

Toutefois en dehors de telles considérations fondamentales et des principes conventionnels en la matière, de nombreuses résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies ont souligné la nécessité de protéger (92) le personnel

(91) Dans son avis du 11 avril 1949, la Cour reconnaît la capacité d'intenter une action internationale en réparation du dommage causé et de demander une réparation adéquate visant également les dommages subis par la victime ou ses ayants droit.

(92) Article 7. de la Convention du 09 décembre 1994 sur la protection du Personnel des Nations Unies et personnel associés stipule : 1. Le personnel des Nations Unies et le personnel associé, leur matériel et leurs locaux ne doivent être l'objet d'aucune atteinte ni d'aucune action qui les empêche de s'acquitter de leur mandat.

2. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour assurer la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé. Les États parties prennent notamment toutes mesures appropriées pour protéger le personnel des Nations Unies et le personnel associé qui sont déployés sur leur territoire des infractions visées à l'article 9.

des Nations Unies contre toute entrave apportée au bon accomplissement de ses devoirs. Une telle protection revêt une importance particulière quand des membres du personnel de l'organisation examinent des questions qui concernent 1 'Etat hôte ou ses institutions gouvernementales. De même que 1 'Etat hôte a le devoir exprès de prendre toutes mesures en son pouvoir pour éviter les situations de nature à empêcher des fonctionnaires de l'organisation des Nations Unies de poursuivre librement leur investigation, l'organisation des Nations Unies a le devoir exprès de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que ceux-ci jouissent d'une telle liberté.

De plus, les responsabilités qui sont celles de tout Etat étranger sont d'autant plus impératives lorsque cet Etat, comme c'est le cas en la présente affaire, est le pays d'origine de membres du personnel des Nations Unies appelés à exercer des fonctions internationales dans leur pays d'origine lui-même.

B. Le statut des agents internationaux

Dans ce point, il est question de relever la différence qui peut exister entre un agent international et un fonctionnaire international. Dans une approche définitive, un agent international est toute personne par qui l'Organisation internationale agit (93). Tandis que « Le fonctionnaire international est tout individu chargé par les représentants de plusieurs Etats ou par un organisme agissant en leur nom (94), à la suite d'un accord interétatique et sous le contrôle des uns ou de l'autre, d'exercer, en étant soumis à des règles juridiques spéciales, d'une façon continue et exclusive, des fonctions dans l'intérêt de l'ensemble des Etats en

3. Chaque État partie coopère avec l'Organisation des Nations Unies et les autres États parties, le cas échéant, en vue de l'application de la présente Convention, en particulier dans tous les cas où l'État hôte n'est pas lui-même en mesure de prendre les mesures requises.

(93) GOURNELL M., Relations internationales, 4è édition, Paris, LGDJ, p. 172

(94) L'expression « par un organisme agissant en leur nom » n'est pas appropriée. En effet, les fonctionnaires internationaux sont nommés par le Chef de l'administration internationale agissant pour son propre compte. Cela veut dire, ce faisant, il exerce des prérogatives qui lui sont propres et non celles qu'il détiendrait des Etats membres d'une organisation internationale donnée.

question ». Ainsi un fonctionnaire international est un agent exerçant une fonction publique au service d'une Organisation internationale interétatique, d'une manière exclusive et continue et qui est soumis à un régime juridique particulier de caractère internationale : d'où la conduite des règles (95). Mais en tout, la catégorie la plus importante d'agents internationaux est constituée par les fonctionnaires internationaux.

En effet, se voir attribuer le statut de fonctionnaire international par une organisation entraîne donc des conséquences importantes, surtout au niveau des garanties et des avantages : le fonctionnaire international bénéficie de nombreux privilèges et immunités dont ne jouissent pas les fonctionnaires nationaux. En contrepartie, les fonctionnaires internationaux s'engagent à respecter certains principes, sous peine de sanctions (que vous trouverez décrites dans les pages consacrées aux obligations des fonctionnaires internationaux). Deux principes peuvent aider à caractériser le fonctionnaire international : le principe d'indépendance et le principe d'exclusivité dans l'exercice des fonctions.

(95) Pendant près d'un demi-siècle, les fonctionnaires internationaux ont été guidés dans leurs actions par les Normes de conduite requises des fonctionnaires internationaux, établies en 1954 par le Comité consultatif de la fonction publique internationale. Ces normes ont fait leurs preuves; toutefois, tant sur le fond que sur la forme, elles sont le reflet d'une autre époque. Il a donc été décidé, à l'approche du nouveau millénaire, de réviser ces normes afin de tenir compte de l'évolution du monde, de les reformuler dans une langue plus moderne et respectant mieux le principe de l'égalité entre hommes et femmes, et de prendre acte de réalités et de concepts qui, en 1954, n'existaient pas ou avaient une importance bien moindre. Le regain d'intérêt que les fonctions publiques nationales et le secteur privé, aux prises avec des problèmes éthiques nouveaux, ont manifesté pour la question a également joué un rôle dans cette décision.

Les Normes de conduite requises des fonctionnaires internationaux énoncées dans la présente brochure sont le résultat d'un travail de révision et de mise à jour mené pendant trois ans par la Commission de la fonction publique internationale en consultation avec les organisations participantes et les représentants du personnel. Achevées en 2001, elles ont été présentées à l'Assemblée générale, qui en a pris note avec satisfaction dans sa résolution 56/244. Lorsqu'elle a adopté le Cadre intégré de gestion des ressources humaines (qui a été approuvé par l'Assemblée générale en 2000), la Commission a souligné le caractère fondamental des Normes de conduite, notant qu'elles étaient étroitement liées à tous les éléments du Cadre et déclarant que « même s'il peut exister des disparités dans la culture interne des organisations, celles -ci doivent faire face à des problèmes éthiques de même nature. Des normes de conduite (ou règles de déontologie) permettent de promouvoir des valeurs communes et de définir la conduite et le comportement professionnel attendus des fonctionnaires internationaux ». L'objectif de ce nouveau texte est d'établir pour la fonction publique internationale des normes qui, comme celles de 1954, deviendront un élément indispensable de la culture et du patrimoine des organisations et sauront résister à l'épreuve du temps.

Parce que le fonctionnaire international remplit une mission qui dépasse le cadre étatique national, son statut lui assure une entière indépendance dans l'exercice de ses fonctions (96). Cela signifie qu'il n'est responsable que devant l'organisation internationale qui l'emploie et que les Etats membres ne peuvent en aucun cas s'interposer et faire pression sur leur ressortissant national dans l'accomplissement de ses fonctions.

Il y a ensuite le principe d'exclusivité dans l'exercice des fonctions se transformant en un passage de l'administration au gouvernement (c'est souvent lorsque les organisations disposent de véritables pouvoirs dans des matières politiquement importants). Parce qu'il est investi d'une mission internationale, le fonctionnaire doit se consacrer entièrement à l'accomplissement de ses devoirs au sein de l'organisation. Il ne peut donc accepter de missions d'ordre privé parallèlement à ses fonctions publiques. Le fonctionnaire international est donc un personnage investi par une structure juridique internationale de certaines prérogatives qui ne le placent certes pas au-dessus des lois nationales, mais qui lui permettent de remplir les missions décidées par les autorités exécutives de l'organisation en question.

En définitive, nous devons souligner une très grande diversité des statuts d'agents et fonctionnaires internationaux. Mais, nous allons toutefois relever une double tendance à l'harmonisation. Premièrement dans le cadre universel de la « famille » ou « système » des Nations Unies, le régime commun désigne l'ensemble des règles relatives aux conditions d'emploi du personnel (de l'ONU et des Institutions spécialisées à l'exception des institutions financières) sous les auspices de la Commission de la fonction publique internationale, disposant, suivant les questions traitées, d'un pouvoir de recommandation ou d'un

(96) Ici il est question d'un accroissement de l'indépendance de certains agents internationaux qui se résume en des personnalités indépendantes agissant en dehors de tout pouvoir hiérarchique pour exercer des fonctions d'expert (ex : CDI), ou juridictionnelles comme la CIJ par exemple.

véritable pouvoir de décision. Deuxièmement, dans le cadre régional des « Organisations européennes coordonnées » : exemple les travaux du comité de coordination sur les rémunérations.

Chapitre II. LES POSSIBILITES DE REPARATION ET LA PRATIQUE ACTUELLE DE LA PROTECTION DES AGENTS DES N-U

C'est devenu une évidence de rappeler que le droit de la responsabilité a évolué notamment sous l'effet du développement de l'assurance de responsabilité, vers une objectivisation toujours plus poussée, se traduisant par un déclin marqué de la faute et qu'il est maintenant principalement orienté vers l'indemnisation des victimes. La responsabilité au lieu de remonter à ses causes ne s'inspire plus que de ses résultats. Elle ne part plus du responsable, mais de la victime (97). C'est l'indemnisation du dommage qui est considéré comme l'objectif essentiel de la responsabilité civile.

Section I. La réparation du préjudice subi

On parle assez souvent de l'idéologie de la réparation (98), manifestée tant par les juges, sensibles à la dimension humaine de la réparation des atteintes à l'intégrité par exemple physique, que par le législateur qui a créé des régimes d'indemnisation spécifiques pour faire échapper la victime à l'application du droit commun et lui assure une meilleure protection.

§ 1. L'évolution en matière de réparation des dommages

Il est question dans ce paragraphe de dégager l'équité de la réparation des dommages et des résolutions ressortie dans cette affaire de réparation des dommages subis au service des Nations Unies.

97 SAVATIER, R. D. 66 chron. P. 149

98 CADIET, L., Les faits et les méfaits de l'idéologie de la réparation, Paris, éd. Dalloz, 1999, p. 495 et S.

A. L'équité de la réparation des dommages

La question de réparation demande à ce que le préjudice soit tout d'abord certain.

Ce fut, on le sait bien, au cours de la session de Paris, exactement à la 16ème séance plénière, que l'Assemblée générale a décidé de poser à la C.I.J. les deux questions dont il s'agit. La proposition préconisant que l'Assemblée générale demande à la Cour un avis consultatif a été présentée à l'origine par le représentant de la Belgique au sein de la Sixième Commission (99). Le test de la Résolution de l'Assemblée qui incorpore en définitive les questions mentionnées, est un texte de synthèse, élaboré par de nombreux représentants.

Avant de commenter les débats, peut-être sera-t-il utile de souligner à l'avance des cas particuliers et des mesures prises par le Secrétaire général qui ont motivé l'introduction de cette question devant l'Assemblée générale.

Cette question des réparations pour dommages subis par des agents des Nations Unies s'est posée à la suite de la série d'incidents tragiques qui ont eu lieu en Palestine, du mois de mai au mois de septembre de l'année 1948. Ces événements déplorables dont le principal a été celui du meurtre du comte Bernadotte (17 septembre 1948), médiateur des Nations Unies pour la Palestine et celui de son adjoint le colonel SEROT ont profondément ému le monde entier. Ces événements ont contribué à montrer l'urgence des questions dont la Cour a été à l'époque saisie et l'importance qu'elles revêtent du point de vue pratique.

Ce qui est à retenir est que la mort du comte Bernadotte et du colonel SEROT exige qu'il soit fait justice des responsables. Elle soulève à

99 Voir Avis Consultatif du 11 avril 1949 sur la Réparation des dommages subis au service des nations unies, p. 14

nouveau et de façon plus urgente que jamais encore la question des dispositions à prendre par les Nations Unies pour assurer à l'avenir à leurs représentants, dans toute la mesure humainement possible, une protection maximale dans l'accomplissement de leurs devoirs dans les zones dangereuses.

Par ailleurs, Dans le mémorandum qu'il a présenté à l'Assemblée générale, le Secrétaire général a retracé I'historique des cas particuliers. Les cas ont été exposés très brièvement pour servir de base à la présentation de certaines questions de droit, de politique à suivre et de procédure qui, de l'avis du Secrétaire général, devaient être précisées par l'Assemblée générale. Le Secrétaire général a présumé que l'Assemblée générale ne serait pas désireuse de jouer elle-même le rôle de commission d'enquête ou de tribunal judiciaire, ayant en ces matières à établir les faits ou à déterminer les responsabilités dans des cas particuliers. Ces questions, en ce qui concerne les cas particuliers, devraient être réglées d'autre façon, soit par le moyen de négociations directes entre l'organe compétent des Nations Unies et I'autorité intéressée, soit par un tribunal arbitral.

Les questions qui ont été posées à la Cour n'entraînent pas la détermination de la responsabilité de tel ou tel Etat dans tel ou tel cas particulier. Il n'est aucunement désirable à faire naître de la confusion en examinant dans le détail les divers cas gui se sont produit. Néanmoins, il a été, utile à la Cour que de lui rappeler en quelques mots la série des événements, tels qu'exposé dans le mémorandum du Secrétaire général du 7 octobre 1948.

Le Secrétaire général a également rendu compte dans son mémorandum des mesures qu'il a prises à la suite de ces incidents.

où les agents des Nations Unies avaient été tués au sujet de la protection des intérêts de l'organisation et, deuxièmement, paiement d'indemnités aux ayants droit, et paiement des frais médicaux, des frais d'hospitalisation, des frais d'obsèques et des autres frais du même ordre.

B. Les résolutions ressorties de cette Affaire

Il a été question des quelques projets de résolutions afin de palier et de prévenir d'autres incidents.

En ce qui concerne les projets de résolutions, on peut les réunir en trois groupes différents c'est-à-dire trois principaux modes d'action préconisés par la suite. Au premier lieu, c'est la proposition tendant à ce que l'Assemblée générale confère immédiatement certains pouvoirs au Secrétaire général. Cette idée est celle qui autorise le Secrétaire général à présenter toute demande pertinente au gouvernement de jure ou de facto responsable, en vue d'obtenir la réparation due à la victime ou à ses ayants droit (100..

) Cette demande doit être présentée « en consultation avec l'Etat dont la victime est un ressortissant (101)». C'est qui veut dire que le Secrétaire général devait exercer le recours devant les tribunaux nationaux compétents mais ceci avec le consentement de l'Etat dont l'agent victime du dommage est un ressortissant.

La « réparation complète » serait à déterminer « d'accord avec les règles techniques les mieux éprouvées, appliquées en la matière dans les pays les plus avancés et en tenant compte des conditions et sacrifices spéciaux qu'implique le service des Nations Unies ».

100 Voir Document A/C. 61279

101 Voir Document A/C. 61284

En deuxième lieu, ce sont les propositions tendant à ce que l'Assemblée générale renvoie la question à la CDI en lui demandant de rédiger un projet de convention internationale. Cette conception estimait qu'aux termes des principes du droit international à l'époque, l'organisation des Nations Unies n'avait pas capacité pour exercer un recours sur le plan international. Ainsi pour conférer ce droit à l'organisation des Nations Unies, il fallait rédiger une convention (102).

Enfin, les dernières propositions tendaient à ce que l'Assemblée générale fasse une demande à la Cour internationale de Justice. Cette tendance consistait à s'adresser à la Cour internationale de Justice pour lui présenter les questions juridiques que soulève le problème des déclarations et lui demander un avis consultatif. Ce qui a été fait.

Restant dans le même angle d'idée, il sied de rappeler que « Considérant que la série d'incidents tragiques arrivés ces derniers temps aux agents des Nations Unies dans l'exercice de leurs fonctions soulève et d'une façon plus urgente que jamais la question des dispositions à prendre par les Nations Unies pour assurer à l'avenir à leurs agents une protection maximum et la réparation des dommages subis ; Considérant aussi comme étant hautement souhaitable que le Secrétaire général puisse sans conteste agir de la manière la plus efficace en vue d'obtenir toute réparation due.

Au demeurant, le désir unanime exprimé dans les deux considérants évoqués ci haut, c'est-à-dire de doter l'organisation des Nations Unies de moyens efficaces pour assurer la protection de ses agents et obtenir toute réparation due, il est important à ce qu'il puisse se réaliser à l'abri de toutes contestations, d'équivoques juridiques, de procédures douteuses. Et c'est pourquoi, la question juridique fut avant tout soumise à la Cour. L'objet fut donc à l'époque de préciser

102 Voir Document A/C. 61276

l'étendue de la capacité juridique internationale de l'organisation des Nations Unies et la nature des procédures que la Charte et le droit international mettent à sa disposition pour la poursuite des buts précités car plus l'avis de la Cour sera constructif, mieux il répondra aux voeux de ceux qui l'ont demandé.

Par ailleurs, la question soumise à la Cour implique l'hypothèse qu'un agent des Nations Unies a subi dans l'exercice de ses fonctions un dommage dans des conditions de nature à engager la responsabilité d'un Etat. La Cour n'est pas priée de déterminer les conditions dans lesquelles la responsabilité d'un État peut être engagée. C'est pourquoi, l'Assemblée générale des Nations Unies est manifestement partie de l'idée que cette question doit, dans chaque cas, être résolue conformément aux principes du droit international.

L'hypothèse ci-dessus étant précisée, la question posée à la Cour vise essentiellement la capacité juridique de l'organisation des Nations Unies comme telle pour présenter une réclamation internationale en vue d'obtenir réparation d'un dommage. Pourtant la Charte ne contient pas, nous avions déjà évoqué, de dispositions stipulant spécialement cette capacité. Est-ce pour dire que ne contient-elle rien qui s'oppose à la reconnaissance de cette capacité ? Cela soulève immédiatement un point d'interprétation de l'article 104 de la Charte

(103).

En effet, cet article reprend les mots « sur le territoire de chacun de ses Membres ». Ces mots ont-ils un sens restrictif dont l'effet serait, somme toute, d'exclure toute capacité juridique internationale et, en particulier, de limiter aux procédures et instances nationales tout droit de recours de l'Organisation des Nations Unies. Une telle interprétation doit, à notre avis, être rejetée. Elle n'est commandée par aucune considération décisive de langue ou de logique. Elle se

trouve d'autre part en contradiction avec les nécessités fonctionnelles auxquelles se réfère précisément la disposition. L'idée d'insérer dans la Charte une disposition reconnaissant expressément que « l'organisation possède la personnalité internationale avec les droits qui en découlent » poussant à la Cour de bien donner sa position en la matière.

§ 2. La solution adoptée par l'ONU

Les questions soulevées par la demande de l'Assemblée générale des Nations unies furent discutées en comité laissant clairement apparaître la crainte d'accréditer la notion d'un super État, en raison sans doute d'une tendance à confondre les notions de personnalité juridique internationale et d'État. Une telle confusion est pourtant erronée. Il est vrai que les États ont une personnalité juridique internationale. Mais il n'en résulte nullement que toute personnalité juridique internationale soit un État. L'Organisation des Nations Unies n'a nullement la nature d'un État ni d'un super État, mais elle possède la personnalité juridique internationale qui la permet d'agir entant que sujet du droit international, au même pied d'égalité avec les Etats qui lui ont attribué cette personnalité. D'où, une consécration d'un principe universellement admis d'adresser une réclamation internationale à un Etat responsable d'un dommage lui subi.

A. Les réclamations internationales

La Cour a reconnu à l'ONU la compétence de faire des réclamations internationales en se basant sur la théorie des compétences implicites (104). Toutefois, il est important de signaler que cet acte qu'est la réclamation internationale vient se conjuguer à 4 autres droits ou obligations tels que celui de

(104) Voir l'article de Jeans ZIEGLER, sur http://orq.interna.blospot.com consulté le 13 octobre 2008

protéger ses agents, être demandeur ou défenseur devant les tribunaux internationaux mais aussi voir sa responsabilité internationale mise en jeu.

La doctrine est d'accord pour faire remonter l'origine de cette théorie à une jurisprudence ancienne de la Cour suprême des Etats-Unis élaborées sous l'impulsion du juge Marshall. Cette juridiction a reconnu à l'état fédéral le droit d'adopter des actes qui n'étaient pas expressément autorisés par la constitution fédérale (105).

Par conséquent, malgré le fait que la compétence de faire des réclamations internationales ne soit pas expressément énoncée dans la Charte constitutive de l'ONU, la CIJ lui reconnaît cette capacité (106) en tant qu'essentielle à l'exercice des fonctions de celle-ci. Suite à cette décision, la Cour fera une application constante de la théorie des compétences implicites. Les organisations internationales exercent conformément à leur spécialisation les compétences qui leur sont attribuées dans le cadre de leurs fonctions, lesquelles dépendent des buts que leur ont assignés leurs créateurs. Ce sont des compétences fonctionnelles comme on l'a vu précédemment. Au cas où cela ne serait pas suffisant, on a élaboré la théorie des compétences implicites, laquelle ne serait qu'une interprétation plus large du fonctionnalisme.

Mais la compétence de faire des réclamations internationales pose le problème de l'opposabilité de cet acte dans le cas où (comme en l'espèce) elle s'adresse à un Etat qui n'est pas membre de l'Organisation Internationale. « Cinquante états représentant une très large majorité des membres de la

(106) Voir Affaire Mc Culloc c. Maryland, 1819.

(106) La doctrine et la jurisprudence montrent une tendance marquée à reconnaître que si les organisations internationales jouissent bien de la capacité juridique internationale, cette jouissance ne revêt pas un caractère général et complet, mais comporte certaines limitations qui tiennent au fait qu'à la différence des Etats les organisations internationales ne sont pas des entités souveraines. Ces limitations sont définies par les buts pour lesquels l'organisation a été créée, et leur régime juridique est déterminé par la spécialisation de l'organisation. L'organisation est un moyen pour atteindre les buts d'intérêt général de ses créateurs.

communauté internationale avaient le pouvoir conformément au droit international de créer une entité possédant une personnalité internationale objective (et non simplement une personnalité reconnue par eux seuls) ainsi que la qualité de présenter des réclamations internationales ».

Par l'expression « personnalité internationale objective », il faut entendre que celle- ci s'oppose de fait et de droit à tous les acteurs de la scène internationale et non simplement comme le dit l'extrait par ceux qui l'ont crée. Rappelons donc que l'Etat d'Israël n'était pas encore membre de l'ONU, ce qui ajoute à l'ampleur de la décision. Il est remarquable de constater que cette solution s'oppose à la règle res inter alios acta (la chose convenue n'a pas d'incidence sur l'opposabilité aux tiers de la personnalité internationale « objective » de l'ONU). A l'exception de l'ONU, « le type le plus élevé d'organisations internationales » qui possède donc une personnalité internationale objective, les effets de la personnalité internationale des autres organisations ne concernent pas les états tiers car comme le souligne COMBACAU « on ne saurait prétendre que la solution dégagée par la CIJ dans cette affaire fonde n'importe quelle organisation à prétendre son existence opposable aux tiers s'ils ne l'ont pas reconnue ».

B. Consécration d'un régime d'exception

Lorsque I'Organisation réclame la réparation des dommages causés à son agent, elle ne peut le faire qu'en se fondant sur un manquement à des obligations envers elle et le respect de cette règle aura d'ordinaire pour conséquence de prévenir un conflit entre l'action de l'organisation et les droits que pourrait posséder l'Etat dont la victime est ressortissant; pour le surplus, la conciliation dépendra de considérations propres à chaque cas d'espèce et d'accords à conclure entre I'Organisation et les divers Etats individuellement.

En effet, l'examen de la demande de l'avis consultatif, quelques observations préliminaires méritent d'être énoncées sur la question posée à savoir : définir certains termes de la demande d'avis puis l'analyse du contenu de la formule "qualité pour présenter une réclamation internationale". Pourtant cette qualité appartient assurément à un Etat. Appartient elle aussi à I'Organisation ? Cela équivaut à se demander si l'organisation est revêtue de la personnalité internationale déjà démontrée plus haut, alors que cette question n'est pas clairement tranchée par la Charte des Nations Unies mais lui a reconnu certains droits. C'est dans ce sens que la Cour a considéré les caractères que la Charte a entendu donner à l'organisation (107).

Ainsi, l'Organisation étant titulaire des droits et obligations possède une large mesure de personnalité internationale et qu'elle a la capacité d'agir sur le plan international bien qu'elle ne soit assurément pas un super-Etat.

Entrant ensuite dans le vif du sujet parmi les droits internationaux dont jouit I'Organisation, est compris celui d'introduire une réclamation internationale pour obtenir d'un Etat réparation à raison d'un préjudice causé à un agent de l'organisation dans l'exercice de ses fonctions (108). Et que l'organisation a qualité pour présenter une réclamation internationale contre un Etat (Membre ou non membre) qui, par un manquement à des obligations envers elle, lui a causé un dommage. L'Organisation a aussi qualité pour présenter (comme une protection diplomatique) une réclamation internationale en vue d'obtenir réparation des dommages causés, non à I'Organisation elle-même, mais à la victime ou aux ayants droit de cette dernière.

(107) Voir les articles 104 et 105 de la Charte des Nations Unies

(108) Voir CIJ, recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances sur la question de « Réparation des dommages subis au service des nations unies ». Ordonnance du 11 décembre 1948 ; p. 121

D'emblée, le régime de réclamation est l'oeuvre prioritairement des Etats qui, en tant que sujets primaires de droit international, pouvaient sans doute engager leur responsabilité internationale. C'est avec le principe ressorti par l'avis sur les réparations des dommages subis au service des Nations Unies dans lequel l'on reconnaît à l'ONU une personnalité juridique internationale et donc la capacité à réclamer la réparation des dommages subis à son personnel qu'il est observé une avancée en la matière. Il ressort en effet de cet avis que seule I'Organisation a vraiment qualité pour présenter une réclamation dans les circonstances énoncées puisque, à l'origine de toute réclamation internationale, il faut que soit relevé un manquement de I'Etat prétendu responsable à une obligation envers l'organisation.

Or, en l'espèce, l'Etat dont la victime est ressortissante ne saurait se plaindre d'un manquement à une obligation assumée envers lui. Ici, c'est l'organisation qui est bénéficiaire de cette obligation. C'est ainsi que la Cour a admis cependant que l'analogie tirée de la règle traditionnelle relative à la protection diplomatique des ressortissants à l'étranger ne saurait par elle-même justifier une réponse affirmative.

En réalité, l'avis dans on application n'est pas obligatoire mais seulement qu'il a une force ou autorité morale évidente car liant presque les Etats membres de l'ONU.

C'est dans ce contexte qu'il nous est permis d'affirmer qu'il s'agit d'un régime d'exception au départ que, par la reconnaissance de tous les Etats et la pratique postérieur des Nations Unies a été converti en un principe générale de droit international des organisations internationales.

Section II. La protection des agents des Nations Unies

Les Nations Unies, vu le danger que courait son personnel dans ses missions se vu dans l'obligation d'assurer une protection particulière par des textes de portée générale et particulière qui concours avec certains principes du droit international humanitaire. Ce qui veut dire qu'il y ait sans doute un champ d'application distinct.

§1. Les textes de portée générale

Dans le but d'accorder un exercice efficace des fonctions des Nations Unies, les Etats lui ont reconnu certaines prérogatives reprises dans la Conventions sur les privilèges et immunités des Nations Unies. Mais, cette Convention mérite d'être accompagnée par d'autres instruments en accord avec les Etats qui reçoivent les missions afin de renforcer son importance.

A. La Convention du 13 février 1946

En droit international, des privilèges et immunités sont reconnus aux OI, à leurs agents et aux représentants de leurs Etats membres. Ceux-ci permettent à leurs bénéficiaires de ne pas être soumis au droit de l'Etat hôte en ce qui concerne le fond (les privilèges) mais aussi de ne pas être soumis au droit de l'Etat hôte en ce qui concerne la procédure ( les immunités). Mais en dehors de ces situations d'exception, les OI sont soumises au droit de l'Etat hôte et cela reste la règle générale.

Les privilèges et immunités des Organisations Internationales ont pour objet de permettre à l'Organisation Internationale de remplir sa mission à l'abri des tracasseries des administrations étatiques ou des mauvaises querelles des particuliers.

Plusieurs auteurs ont intervenu dans la tentative de définir l'objectif de ces deux concepts mais dans tout nous tirons que les privilèges et immunités tirent leur objet dans le fait qu'il (objet) permet : premièrement d'éviter tout contrôle d'un Etat sur la mission de l'Organisation Internationale ; d'empêcher un Etat de tirer des avantages fiscaux (109) de l'utilisation par l'Organisation Internationale de fonds mis à sa disposition par plusieurs Etats ; de conférer à l'Organisation Internationale les facilités nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Cependant, le fondement de ces privilèges et immunités repose tout simplement sur la volonté des Etats eux-mêmes (les Etats membres) de permettre à l'Organisation Internationale de remplir dans toute indépendance sa mission de service public international. En tant que sujet dérivé de droit international, l'Organisation Internationale n'a d'existence que dans ce que ses pères ont fait d'elle et donc nous pouvons tout simplement dire que ce sont eux qui lui assignent sa mission, déterminent sa structure, arrêtent ses règles de fonctionnement. La conséquence est que ce sont ceux-ci qui définissent l'étendue du pouvoir et de la protection à lui accorder contre les atteintes des Etats et des individus. Cette portée peut s'étendre à des ONG dans un certain nombre d'Etats.

Mais la Convention sur les privilèges et immunités qui, dans son article 1er stipule sans qualification que « l'organisation des Nations Unies possède la personnalité juridique » et ajoute : « Elle a la capacité de contracter, d'acquérir et de vendre des biens mobiliers et immobiliers, d'ester en justice », cette Convention est conçue comme une Convention entre l'organisation, d'une part, et chacun des Membres des Nations Unies, d'autre part. Cela ressort du

(109) Deux catégories, soit, les et immunités sont non fiscaux : facilités d'immigration et de résidence, liberté de circulation, inviolabilité, immunité de juridiction -- pénale et civile. A deux reprises, le CIJ a été amenée à se prononce, par voie d'avis consultatif, sur l'immunité de rapporteurs spéciaux d'organes subsidiaires des Nations Unies, considérés comme agents de l'organisation -- affaires MAZILU, 1989 ; affaire CUMARASWAMY, 1999 ; soit les immunités fiscales : celles-ci concernent essentiellement l'imposition des traitement, mais réticence de certains Etats. Généralement d'une imposition interne aux organisation.

mécanisme prévu pour sa conclusion : approbation par une résolution de l'Assemblée Générale et adhésion de chacun des Membres et, plus clairement encore, de la section 35 de l'article final qui stipule que : « La présente Convention restera en vigueur entre l'Organisation des Nations Unies et tout Membre qui aura déposé son instrument d'adhésion », etc.

De plus, la section 36 prévoit que « le Secrétaire général pourra conclure, avec un ou plusieurs Membres, des accords additionnels... lesquels doivent, dans chaque cas, être soumis à l'approbation de l'Assemblée générale. L'économie de cette dernière disposition rappelle celle de la Résolution de l'Assemblée du 13 février 1946, autorisant le Secrétaire général à négocier avec les États-Unis les arrangements rendus nécessaires par l'établissement du siège permanent de l'organisation des Nations Unies aux États-Unis d'Amérique (110).

En effet, l'on se réfère beaucoup plus aux instruments qui régissent les privilèges et immunités des Organisations Internationales. Contrairement à ces instruments, les privilèges et immunités des Organisations Internationales sont acquis au bénéfice de chacun de ses organes - principaux et subsidiaires. Ainsi, les accords conclus par l'ONU avec des Etats où sont déployées des opérations de maintien de la paix disposent généralement que les privilèges et immunités des Nations Unies s'appliquent à la force des Nations Unies présente dans l'Etat hôte. Il est alors important de signaler que ces immunités (de juridiction) restent en tout, personnelles, c'est-à-dire ne profitent pas aux sous- traitants de l' Organisation Internationale.

(110) L'alinéa 4 de cette Résolution s'exprimait comme suit : « Tout accord conclu à la suite de ces négociations .... avec les autorités compétentes des États-unis, sera subordonné à l'approbation de l'Assemblée Générale avant d'être signé au nom des Nations Unies

Dans ce sens l'on estime pour les immunités par exemple fiscales de l'Organisation Internationale, cette dernière doit rembourser au propriétaire d'un immeuble loué le montant d'une taxe afférente à cet immeuble dès lors que le débiteur de la taxe est le propriétaire et que le bail prévoit le payement par le preneur de toutes taxes relatives aux lieux loués.

Ainsi pour mieux éclaircir nos réflexions, il est mieux de distinguer les immunités de juridiction et les immunités d'exécution des autres privilèges et immunités des Organisations Internationales. Les immunités de juridiction et d'exécution donnent à l' Organisation Internationale la faculté d'échapper à la juridiction des cours et tribunaux des Etats qui reconnaissent l' Organisation Internationale et à fortiori, aux mesures d'exécution qui pourraient prononcées contre elle. Ces actes ne peuvent évidemment pas être soumis au contentieux de l'annulation devant les juridictions administratives des Etats.

Pour la première option, c'est-à-dire des immunités de juridiction, étant sujets dérivés du droit international, les organisations nées de la volonté des Etats, leur immunité de juridiction sera celle que les Etats ont décidé de leur reconnaître dans l'un ou l'autre instrument conventionnel. Il n'est donc pas question de fonder cette immunité sur le principe tel que celui qui fonde l'immunité de juridiction des Etats étrangers, et qui est exprimer par l'adage « par in parem non habet juridictionem ». Ce qui signifierait que les Organisations Internationales ne sont ni égales, ni souveraines, mais le fait qu'elles soient constituées d'Etat souverain n'y change rien puisque l' Organisation Internationale a une personnalité juridique distincte de celle des Etats ; partant de cette option il est donc une erreur de faire découler l'immunité de juridiction de l' Organisation Internationale du fait que chacun de ses membres la possède

individuellement (111) ( car il arrive de fois que les privilèges et immunités d'une Organisation Internationale soient spécifiquement limités).

Cependant, les Organisations Internationales peuvent opposer aux autorités nationales à la fois leur immunité de juridiction et celle d'exécution, à titre propre et en faveur de leurs agents.

Par ailleurs, pour la deuxième option, c'est-à-dire, les immunités d'exécution, celles-ci peuvent strictement se résumer en la protection accordée à l'Organisation Internationale contre les mesures de contrainte de toute sorte pouvant être exercées sur ses biens et avoirs, pour l'obliger à s'acquitter d'une obligation, et notamment pour obtenir l'exécution d'une sentence, voire d'un jugement ou à toute autres fins(112..

) L'immunité d'exécution est encore plus

(111) Il est en effet connu que les Organisations Internationales tout en bénéficiant d'une immunité de juridiction plus importante

que celle reconnue aux Etats se justifie aisément par :

· la plénitude de compétences des Etats qui leur permet d'accomplir une gamme immense d'activités, y compris des activités propres aux particuliers et non liées à l'exercice de la souveraineté, il est donc logique de priver aux Etats l'immunité de juridiction pour des activités de ce type ; au contraire, l' Organisation Internationale n'a que des compétences restreintes à ses fonctions institutionnelles et toutes ses activités sont supposées en être l'expression. Ce qui ressort du fait que les Etats membres lui reconnaissent une faculté d'accomplir ses fonction sans entrave : c'est là que ceux-ci lui reconnaissent une immunité absolue

· les empiètements à l'immunité de juridiction des Etats trouvent une limite de facto dans la réciprocité

· les risque d'abus de l'immunité de juridiction par les OI sont très théoriques, il existe d'une part pour certaines Organisations des possibilités de recours soit l'arbitrage ou encore à des tribunaux particuliers, et d'autre part les Organisations Internationales ont une réputation à défendre et si des abus devaient se produire, rien n'empêcherait les Etats membres de s'entendre pour revoir le régime d'immunité accordé à l'Organisation , d'autant plus que l'immunité de juridiction de l'Organisation Internationale peut, dans le cas de créance entre particulier et l'Organisation Internationale, entraîner des conséquences plus difficiles pour le créancier d'une obligation à l'égard de celle-ci . N'appartiendra-t-il pas alors à l'Etat hôte qui a accepté cette immunité de réparer le dommage résultant de l'impossibilité de faire condamner l'Organisation Internationale par un tribunal ? Dans le cas contraire l'Organisation Internationale pourra faire preuve de bonne foi en procédant à la renonciation -- explicite, implicite ou certaine -- par exemple en cas d'une part d'accident de voiture qui est tout en fait couverte par une assurance et d'autre part lorsque l'Organisation Internationale est demanderesse au procès ou encore l'organisation accepte de soumettre le litige à un arbitrage relevant du droit interne de l'Etat du for.

(112) DOMINICE, Chr. ; « l'immunité de juridiction et d'exécution des 01 », Paris, R.C.A.D.I., 1984, p. 206

fermement établie que l'immunité de juridiction (...) d'ailleurs, ainsi qu'on l'a déjà ci haut, une renonciation à l'immunité de juridiction n'entraîne pas renonciation à l'immunité d'exécution ; elles sont toutes distinctes et la première n'implique pas la seconde. Cette dernière trouve ses limites soit dans l'instrument conventionnel qui la règlemente, soit dans la volonté de l'Organisation.

Enfin, il est aussi reconnu aux Organisations Internationales une autre classe de privilèges et immunités donc nous prenons uniquement les soins de les citer : inviolabilité des locaux, inviolabilité des archives et documents, le devoir des Etats de protéger le nom, le drapeau et l'emblème de l'Organisation Internationale, l'exemption de la réglementation des changes, l'exemption fiscale, l'exemption des droits de douane.

B. Des accords de siège

Un accord de siège(113) définit bien le statut d'une mission en lui octroyant des privilèges et immunités dont doit jouir toute la Mission, mais c'est beaucoup plus vers la protection des agents internationaux et locaux. Pourtant les privilèges et immunités des fonctionnaires internationaux ne visent pas à procurer à leurs bénéficiaires des avantages qui sont généralement refusés au commun des mortels. Les fonctionnaires sont comme toute personne sur le territoire de

l'Etat, soumises aux lois de celui-ci (114 ). Leurs privilèges et immunités s'inscrivent

(113) Voir l'article 4. de la Convention du 09 décembre 1994 prévoit la possibilité de conclure un Accords sur le statut de l'opération entre l'Etat hôte et l'Organisation et stipule « L'État hôte et l'Organisation concluent dès que possible un accord sur le statut de l'opération et de l'ensemble du personnel engagé dans celle-ci, comprenant notamment des dispositions sur les privilèges et immunités des éléments militaire et de police de l'opération ».

(114) Voir Article 6.prevoit le respect des lois et règlements du pays où l'on est affecté. Cet article stipule «Sans préjudice des privilèges et immunités dont ils peuvent bénéficier ou des exigences de leurs fonctions, le personnel des Nations Unies et le personnel associé : Respectent les lois et règlements de l'État hôte et de l'État de transit; et S'abstiennent de toute action ou activité incompatible avec le caractère impartial et international de leurs fonctions. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies prend toutes les mesures appropriées pour assurer le respect de ces obligations.

plutôt dans le cadre général de la protection (115) accordée aux Organisations Internationales. Ainsi dans la mesure où les fonctionnaires internationaux sont le moteur de Organisation Internationale, il importe de protéger celui-ci contre tout ce qui pourrait en gripper le mécanisme ( _1 16 ).

§ 2. Les partages du champ d'application

Les agents ou encore mieux les fonctionnaires des Nations Unies bénéficient de tous les privilèges et immunités accordés à ces agents par les différents textes pertinents (117). Leur base commune est l'article 105 de la Charte des Nations Unies. Il s'agit notamment de la Convention de 1946 sur les privilèges et immunités des Nations Unies, de la Convention de 1973 sur les personnes internationalement protégées, de la Convention de 1979 relative à la prise d'otages de personnels internationaux et de la Convention de 1994 sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé. Il sera question dans ce paragraphe de la Convention de 1994 sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, mais cette sécurité partage dans une certaine mesure un champ d'application avec le principe du Droit international humanitaire.

(115) Cette protection est reprise dans la Convention sur la protection du personnel des Nations Unies à son Article 8. Obligation de relâcher ou de rendre à l'Organisation le personnel des Nations Unies et le personnel associé capturé ou détenu Sauf disposition contraire d'un éventuel accord sur le statut des forces, si des membres du personnel des Nations Unies ou du personnel associé sont capturés ou détenus dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions et si leur identité a été établie, ils ne peuvent être soumis à un interrogatoire et ils doivent être promptement relâchés et rendus à l'Organisation des Nations Unies ou à une autre autorité appropriée. Dans l'intervalle, ils doivent être traités conformément aux normes universellement reconnues en matière de droits de l'homme ainsi qu'aux principes et à l'esprit des Conventions de Genève de 1949.

(116) Cependant, l'objet des privilèges et immunités des fonctionnaires internationaux vise uniquement à : premièrement

protéger l'organisation contre les actions intempestives des Etats susceptibles d'entraver ses activités et la réalisation de ses
objectif ; et deuxièmement, protéger le fonctionnaire contre les pressions dont il pourrait être l'objet de la part de son Etat

d'origine ou de l'Etat de séjour, et à travers lui, préserver l'indépendance de Organisation Internationale.

(117) Voir notamment CONDORELLI, Statut, p. 97-9. Ces principes s'appliquent mutatis mutandis à des organisations régionales

A. La Convention de 1994 sur la sécurité du personnel

des Nations Unies

Dans cette optique, les États parties, à l'occasion des travaux de la Convention (118) sur la sécurité du personnel des Nations Unies, ont été préoccupés par le nombre croissant de morts et de blessés causés, parmi les membres du personnel des Nations Unies et du personnel associé par des attaques délibérées. Ces atteintes ou autres mauvais traitements contre des personnels qui agissent au nom des Nations Unies sont injustifiables et inacceptables quels qu'en soient les auteurs. Pourtant, ces opérations des Nations Unies sont menées dans l'intérêt collectif de la communauté internationale et conformément aux principes et aux buts de la Charte des Nations Unies.

La Convention de 1994 sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé a été adoptée dans le contexte d'une augmentation inquiétante du nombre de victimes parmi le personnel des Nations Unies et le personnel associé participant à des opérations des Nations Unies. Elle a pour objet de renforcer la protection juridique accordée au personnel des Nations Unies et au personnel associé, d'empêcher que des attaques soient lancées contre eux et de punir ceux qui ont perpétré de telles attaques.

En effet, elle interdit toute atteinte (119) contre le personnel des Nations Unies et le personnel associé ainsi que leurs locaux, et impose aux parties la responsabilité de prendre des mesures appropriées pour assurer leur sûreté et leur sécurité. La Convention pénalise les actes suivants : meurtre, enlèvement ou toute autre atteinte contre la personne ou la liberté d'un membre du personnel des Nations Unies ou du personnel associé, contre les locaux officiels, le domicile

(118) Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, New York, 9 décembre 1994

(119) Voir les articles 7 à 12 de la Convention précitée

privé ou les moyens de transport d'un membre de ce personnel, ou une menace ou une tentative de commettre une telle atteinte. Les États parties doivent rendre ces infractions passibles selon la loi de peines appropriées, en tenant compte de leur gravité.

La Convention établit le principe de « poursuites ou extradition », selon lequel chaque État partie doit soit engager des poursuites contre l'auteur présumé de l'infraction présent sur son territoire, soit l'extrader vers un autre État partie ayant juridiction sur cette personne.

La Convention est applicable en ce qui concerne les opérations des Nations Unies et le personnel des Nations Unies et le personnel associé. Une « opération des Nations Unies » est définie comme une opération établie par l'organe compétent de l'Organisation des Nations Unies conformément à la Charte des Nations Unies et menée sous l'autorité et le contrôle des Nations Unies lorsqu'elle vise à maintenir ou à rétablir la paix et la sécurité internationales; ou lorsque le Conseil de sécurité ou l'Assemblée générale a déclaré qu'il existe un risque exceptionnel pour la sécurité du personnel participant à l'opération.

L'expression « personnel des Nations Unies » est définie comme s'appliquant aux personnes engagées ou déployées par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en tant que membres d'une opération des Nations Unies, et aux autres fonctionnaires et experts en mission de l'Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées qui sont présents à titre officiel dans la zone où une opération des Nations Unies est menée (120). L'expression « personnel associé » est définie comme s'appliquant aux personnes affectées par un gouvernement ou par une organisation intergouvernementale avec l'accord de l'organe compétent de l'Organisation des Nations Unies; aux personnes engagées par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations

(120) Voir Art. 1. a de la dite Convention

Unies ou par une institution spécialisée; et aux personnes déployées par une organisation ou une institution non gouvernementale humanitaire en vertu d'un accord avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies ou avec une institution spécialisée pour mener des activités à l'appui de l'exécution du mandat d'une opération des Nations Unies(121).

La Convention ne s'applique pas aux opérations des Nations Unies (122) autorisées par le Conseil de sécurité en tant qu'action coercitive en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, dans le cadre desquelles le personnel est engagé comme combattant contre des forces armées organisées et auxquelles s'applique le droit des conflits armés internationaux. La Convention et son régime de protection s'appliquent donc aux actions coercitives menées dans des situations de conflit armé interne. Les membres des opérations des Nations Unies auxquels la Convention ne s'applique pas en vertu de son article 2 ne sont pas pour autant démunis de protection.

Par ailleurs, lors d'un conflit armé, ils sont protégés par les principes et les règles du droit international humanitaire applicables à ces conflits et tenus de les respecter. L'alinéa a) de l'article 20 stipule à cet égard qu'aucune disposition de la Convention n'affecte l'applicabilité du droit international humanitaire en ce qui concerne la protection des opérations des Nations Unies ainsi que du personnel des Nations Unies et du personnel associé, ou le devoir de ces personnels de respecter ledit droit et lesdites normes.

(121) Voir Art. 1. b

(122) Par "Opération des Nations Unies" on s'entend d'une opération établie par l'organe compétent de l'Organisation des Nations Unies conformément à la Charte des Nations Unies et menée sous l'autorité et le contrôle des Nations Unies :

i) Lorsque l'opération vise à maintenir ou à rétablir la paix et la sécurité internationales; ou

ii) Lorsque le Conseil de sécurité ou l'Assemblée générale a déclaré aux fins de la présente Convention qu'il existe un risque exceptionnel pour la sécurité du personnel participant à l'opération;

B. Le droit international humanitaire

Le personnel des Nations Unies bénéficie des immunités que le droit international coutumier accorde aux organes d'un Etat sur le territoire étranger. Le texte le plus important pour notre propos est la Convention de 1994

(

123.. ) Cette Convention, conclue à la hâte, laisse des incertitudes quant à

l'articulation de son régime par rapport au droit international humanitaire. Dans
l'article I, lettre C, il est dit que la Convention s'applique à des opérations des

Nations Unies ; c'est-à-dire « Opération des Nations Unies s'entend d'une opération établie par l'organe compétent de l'Organisation des Nations Unies conformément à la Charte des Nations Unies et menée sous l'autorité et le contrôle des Nations Unies ».

Enfin, l'article 20, lettre a, on trouve la clause de sauvegarde qui stipule « L'applicabilité du droit international humanitaire et des normes universellement reconnues en matière de droits de l'homme consacrés dans des instruments internationaux en ce qui concerne la protection des opérations des Nations Unies ainsi que du personnel des Nations Unies et du personnel associé, ou le devoir de ces personnels de respecter ledit droit et lesdites normes »

En effet, il a été dit avec beaucoup de bon sens que le texte de cette Convention, élaboré à la hâte doit être compris en tenant compte des travaux préparatoires mais surtout eu égard aux exigences téléologiques quant à la bonne répartition des tâches entre le droit de paix (immunités) et le droit des conflits armés (droit international humanitaire). Une harmonisation praticable entre le champ d'application de la convention et du droit international humanitaire exige que leurs seuils respectifs se joignent sans laisser des interstices. Tout le

personnel qui n'est pas couvert par le droit des conflits armés devrait être bien entendu couvert par la Convention ; inversement, tout le personnel qui prend part de fait aux hostilités et se trouve couvert par le droit des conflits armés en doit plus être soumis à la Convention, pour le moins tant que dure l'engagement.

Ainsi, la Convention toucherait à l'immunité du personnel civil (l'aspect jus ad bellum, le droit des conflits armés au statut du personnel dès qu'il combat (le jus in bello). Dès lors, il faut interpréter le champ d'application de la Convention comme excluant au moins toutes les opérations coercitive décidées en vertu du Chapitre VII, parce que, par leur mission de combat, le droit international humanitaire est destiné à s'y appliquer.

L'application du droit international humanitaire en dehors de ces mandants coercitifs n'est pas abordée par la Convention : c'est aussi à cela que se réfère la clause de sauvegarde de l'article 20. Cependant, sur la base du principe de logique que deux régimes juridiques différents ne peuvent s'appliquer en même temps, il faut conclure que si une force de maintien de la paix est prise dans des combats qui ont l'intensité d'un conflit armé et que le droit international humanitaire s'applique à raison de ce fait même, le régime de la Convention ne pourra pas s'appliquer simultanément, du moins tant que le droit international humanitaire s'applique, surtout pendant les engagement.

Enfin, sous l'angle téléologique,la Convention doit s'appliquer à tout le personnel des Nations Unies non-combattant, le droit international humanitaire doit s'appliquer à ce personnel dès qu'il combat dans un conflit armé. En effet entre deux régimes ainsi compris il ne doit y avoir aucun espace vie. Le texte de la convention est rédigé de manière défectueuse et devrait être amélioré soit par un amendement, soit au moins dans des textes futurs dont la conclusion pourrait être envisagée.

106
CONCLUSION

Le droit international ne comprend aucune règle permettant expressément aux Etats de créer de nouveaux sujets de droit investis de la personnalité juridique, personnalité qui lui confère le pour d'assurer une protection particulière dite fonctionnelle envers ces agents et pour les actes desquels ne pourraient être tenus responsable.

Restant dans ce débat sur la personnalité juridique de l'organisation internationale, il est important de rappeler encore une fois que celle-ci est propre et distincte de celle des Etats membres.

En effet, titulaire de droits, les organisations internationales doivent supporter les obligations corrélatives. La personnalité juridique de l'organisation internationale lui confère des droits et obligation distincts des Etats qui la composent. Ainsi, les engagements internationaux pris par l'organisation internationale ne créent en principe d'obligations que dans leur propre autorité et non dans le chef de ses membres. La responsabilité permet en effet en générale de désigner l'organisation comme seul titulaire des engagements auxquels elle souscrit et partant, comme seul responsable de leur violation. Ainsi, cette responsabilité n'a-t-elle pour conséquence que la responsabilité des Etats membres est en principe exclue pour les actes illicites de l'organisation internationale dont ils sont membres.

C'est pourquoi, la jurisprudence de la Cour Internationale de Justice dans son avis consultatif sur la réparation des dommages subis au service des Nations Unies, il est bien pourtant raisonnable qu'en admettant l'existence d'une

personnalité juridique objective ou inhérente des organisations internationales, il est clair qu'une telle personnalité devrait être considérée comme opposable à tous, en l'absence même d'actes de reconnaissance spécifiques. Cette position veut dire que les tiers qui seraient lésés par un acte d'une organisation internationale ne pourraient pas mettre en cause la responsabilité de ses membres mais uniquement celle de l'organisation.

Il semble que la conclusion émise par la Cour dans son avis consultatif, sur la Réparation des dommages subis au service des Nations Unies résume tout ce qui a été dit dans les paragraphes qui précèdent sur la personnalité internationale des organisations internationales. Les arguments exposés par la Cour dans cet avis, considéré avec raison comme extrêmement important pour le développement de ce que l'on a fini par appeler le droit des organisations internationales, ont été examinés, analysés et développés par la doctrine et par la jurisprudence.

Du fait qu'elles possèdent la personnalité internationale reconnue par tous les sujets du droit international (Comme on l'a plus haut indiqué, une des conséquences les plus importantes de la reconnaissance de la personnalité internationale des organisations internationales est évidemment la capacité de ces organisations), même si cette dernière se trouve limitée par le principe de la spécialisation, c'est-à-dire qu'elles n'exercent que les compétences d'attribution dérivées des fonctions qui leur ont été conférées par leurs actes constitutifs, c'est- à-dire des compétences fonctionnelles, les organisations internationales possèdent des pouvoirs juridiques sur le plan international. Entre autres, elles ont le droit de légation, le pouvoir de conclure des accords internationaux dans leurs relations avec les Etats membres et avec les autres organisations, celui d'assurer la protection fonctionnelle de leurs agents (analogue à la protection diplomatique), le droit d'ester devant les tribunaux internationaux, et d`adresser une demande

d'un avis consultatif de la Cour Internationale de Justice (Article 65 du Statut de la Cour).

Au terme de ce travail, il sied de rappeler que notre étude s'est articulée autour de deux parties. La première portant sur la responsabilité internationale face à la protection des services et agents des Nations Unies. Cette partie a consacré la responsabilité des Etats d'une part et celle des Organisations Internationales d'autre part tout en donnant quelques aspects de la responsabilité. Par contre la deuxième partie quant à elle a porté sur l'activité des la CIJ dans les actions touchant les Organisations internationales et leur personnel dans laquelle, il a été question d'analyser le problème qui a été posé à la Cour mais aussi, les possibilités de réparation et la pratique de la protection du personnel des Nations Unies.

Les hypothèses vérifiées à travers les méthodes historique, juridique et sociologique avec l'appui des techniques documentaires nous permettent de suggérer pour les recherches ultérieures, l'examen des questions ci après afin de compléter nos investigations. Il s'agit à titre indicatif de savoir : l'analyse de la gestion des différends entre Etats et organisations internationales en cas de la non reconnaissance des compétences de la Cour par l'une des parties ; l'analyse du taux de répartition de réparation entre la victime d'un manquement (sa famille ou ses ayants droit) vis-à-vis de l'organisation à quelle elle répondait au moment du préjudice.

Nous sommes donc pertinent que nous n'avons pas épuisé tous les contours de la responsabilité internationale et les théories sur la personnalité juridique internationale relatifs à notre thématique d'étude et reconnaissons que le travail de l'homme mérite toujours une perfection, c'est dans cette optique que nous sollicitons l'indulgence de nos lecteurs sur les failles q'ils auraient constaté tout en considérant ces résultats à leurs juste valeurs.

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20. DUPUY P.M., Droit international Public, 6è édition, Paris, Dalloz, 2002

21. EMMANUELLI C. La Convention sur la sécurité du personnel des nations Unies et du personnel associé, Paris, RGDIP, 1995, p. 849

22. FERRANDRIERE, A., La responsabilité internationale des Etats à raison des dommages subis par les étrangers, Paris, éd. LGDJ, 1965

23. FORTEAU M., Droit de la sécurité collective et droit de la responsabilité internationale des Etats; Paris, éd. Perdone, 2006

24. GOURNELL M., Relations internationales, 4è édition, Paris, LGDJ, 1998

25. JOUVE, E., Relations Internationales du tiers monde : le tiers monde en lutte, Paris, Berger-Levrault, 1976

26. KASME B., La capacité de l'ONU de conclure des traités, Paris, L.G.D.J. 1960, p 187

27. KELSEN H., Théorie du droit international public, Paris, éd. RCADI, 1953

28. NGUYEN A.D et alli, Droit international public, Paris, LGDJ, 1999

29. NGUYEN, A., DAILLIER. P. et PELLET. A., Droit International Public, 6è éd., Paris, LGDJ, 1999

30. NGUYEN, A., DAILLIER. P. et PELLET. A., Droit International Public, 7è éd., Paris, LGDJ, 2000

31. PETIT Y., Droit International du maintient de la paix, Paris, LJDJ, P.82

32. SALMON J., Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2001

33. SALMON J., Manuel de droit diplomatique, Bruxelles, Ed. Passion 1994

34. SALMON J., Responsabilité internationale, Tom. 1, introduction, imputabilité, 5è éd., Bruxelles, PUB, 1994

35. VERHOEVEN, J., Droit international public, Bruxelles, éd. Larcier, 1998

III. ACTES ET JURISPRUDENCES

1. Affaire des concessions MAVROMATIS en Palestine, CPJI, série A, n° 2, 30 août 1924

2. Affaire de chemin de fer penevezy - saldutiskis, série A/B, n°76, 28 02 1939

3. Affaire Iran - Etats - Unis, série A, n°18, 6 avril 1984

4. Affaire Mc CULLOC c. Maryland, 1819

5. Affaires des experts MAZILU

6. Affaire CUMARASWAMY (1999)

7. Affaire de l'usine de Chorzou, série A, n°1 7 du 13 septembre 1928

8. CIJ, avis « OMS » du 8 juillet 1996, Rec. 1996

9. CIJ, ordonnance du 15 décembre 1979, Personnel diplomatique et consulaire des Etats- Unis à Téhéran

10. CIJ, recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances sur la question de « Réparation des dommages subis au service des nations unies ».
Ordonnance du 11 décembre 1948

11. CIJ, ordonnance du 15 décembre 1979, Personnel diplomatique et consulaire des Etats- Unis à Téhéran

IV. THESES

1. BISSON NETTE. A. ; La satisfaction comme mode de réparation en droit international; thèse, Genève, 1953

2. DOMINICE, Chr., Les Organisations Internationales : Textes constitutifs d'organisation Internationale, Vol. 1 ; Genève ; Département de droit des Organisations Internationales ; 1987

3. PERSONNAZ J. ; La réparation du préjudice en droit international public ; thèse ; Paris ; 1938

V. MEMOIRES

1. BOLEKOKA MPUTU ; « La problématique de la responsabilité internationale en cas de violation des règles relatives à la protection des réfugiés : cas des disparus du Beach de Brazza » (1999) ; Mémoire ; UNIKIN ; 2004-2005

VI. SITE INTERNET

1. http:/ yellowtimes.org Article paru dans le point d'information Palestine Newsletter

2. http:// www.francoisxavier.net/ article. Php3 ?id-article=345

3. http://membres.lycos.fr/quods/courrier-expropriation.htm

4. http://www.ismfrance.org/news/article.php?

5. http// www.france.diplomatie.fr

6. http://org.interna.blospot.com consulté le 13 octobre 2008

114
TABLE DES MATIERES

ÉPIGRAPHE i

DEDICACE ii

REMERCIEMENT iii

SIGLES ET ABREVIATIONS v

INTRODUCTION 1

1.

HISTOIRE ET DEFINITION DES CONCEPTS

1

2.

INTERET DU SUJET

6

3.

METHODOLOGIE

7

4.

DELIMITATION

8

5.

PROBLEMATIQUE

9

6.

ANNONCE DU PLAN

11

Première partie : LA RESPONSABILITE INTERNATIONALE FACE A LA

PROTECTION DES SERVICES ET AGENTS DES NATIONS UNIES 13

Chapitre I. LA RESPONSABILITE INTERNATIONALE DE L'ETAT 14

Section Ière . Consistance de la responsabilité 14

§ 1. Les éléments caractéristiques de la responsabilité 15

A. Siège du débat 15

B. Les deux représentations de la responsabilité 18

§ 2. Du mécanisme de la responsabilité internationale 20

A. Les conditions de la responsabilité internationale 21

B. L'engagement et la mise en oeuvre effective de la

responsabilité internationale 25
Section IIème : L'obligation de protection de l'Etat hôte et les faits sur le

« Comte BERNADOTTE » 28

§1. L'obligation de protéger 29

A. A l'égard d'une mission diplomatique 29

B. A l'égard d'une personne invité d'une mission 33

§ 2. Les faits sur le « Compte BERNADOTTE » 36

A. La situation sur l'assassinat de BERNADOTTE 36

B. Nature du mandat du Comté BERNODETTE 38

Chapitre II. LA RESPONSABILITE INTERNATIONALE DES O.I. 41

Section Ière . La responsabilité en droit des OI 41

§ 1. La répartition de la responsabilité entre les O.I. et les Etats Membres 42

A. L'obligation de réparer 43

B. Formes et étendue de réparation 44

§ 2. La responsabilité des O.I. dans le cadre des opérations de maintien de la paix 47

A. Caractéristiques des missions des Nations Unies 48

B. Les difficultés dans les opérations 50
Section II. L'individu au sein des mécanismes de responsabilité

internationale 52

§ 1. Le mécanisme de la protection diplomatique 53

A. Fondement et base juridique 53

B. Conditions d'exercice et conséquence de la protection

diplomatique 54

§ 2. Le mécanisme de la protection fonctionnelle 57

A. Statut d'un agent international 57

B. Les règles régissant la protection fonctionnelle 59

DEUXIEME PARTIE : L'ACTIVITE DE LA COUR DANS LES ACTIONS

TOUCHANT LES O.I. ET LEUR PERSONNEL 62

CHAPITRE I. L'AVIS DU 11 AVRIL 1949 : UN AVIS DE PRINCIPE 63

Section I. Les problèmes du droit posé et la position de la Cour 63

§ 1. Le statut juridique de l'ONU 63

A. La personnalité internationale de l'ONU 64

B. Une personnalité fondée sur les missions de l'ONU 66

§ 2. Position de la Cour 67

A. La reconnaissance de cette personnalité pas la CIJ 68

B. Les conséquences de cette reconnaissance 70

Section II. Les avancées du droit par cet avis 72

§ 1. Sur la capacité des OI et ses compétences 72

A. Une capacité juridique d'agir 73

B. Les compétences des O.I. 74

§.2 Sur la protection du personnel des O.I. 77

A. Ouverture de la protection fonctionnelle 77

B. Le statut des agents internationaux 79

Chapitre II. LES POSSIBILITES DE REPARATION ET LA PRATIQUE

ACTUELLE DE LA PROTECTION DES AGENTS DES N-U 83

Section I. La réparation du préjudice subi 83

§ 1. L'évolution en matière de réparation des dommages 83

A. L'équité à réparation des dommages 84

B. Les Résolutions assorties de cette Affaire 86

A. Les réclamations internationales

89

B. Consécration d'un régime d'exception

91

 

Section II. La protection des agents des Nations Unies

94

§1. Les textes de portée générale

94

A. Convention sur les privilèges et immunités de L'ONU

94

B. Des accords de siège

99

 

§ 2. Les partages du champ d'application 100

A. La Convention de 1994 sur la sécurité du personnel des

Nations Unies 101

B. Le droit international humanitaire 104

CONCLUSION 106

ELEMENTS BIBLIOGRAPHIQUES 109

TABLE DES MATIERES 115






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