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La condition juridique du salarié dans les procédures collectives

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par Cyrille MONKAM
Université de Douala - DEA 2005
  

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B - LE DROIT DE PRIORITE : MESURE DE GARANTIE

POSTERIEURE AU JUGEMENT D'OUVERTURE

D'une manière générale, les créances nées postérieurement au jugement d'ouverture bénéficient, si elles sont régulières, d'une priorité du fait de la poursuite des activités de l'entreprise95(*). Le droit de priorité est une sorte de privilège 96(*)qui grève tous les biens du débiteur, meubles et immeubles et qui impose un paiement des dettes à l'échéance.

Ainsi, en qualité de créancier, les salariés travaillant dans une entreprise placée en procédure collective bénéficient d'un régime protecteur parce qu'ils ne subissent pas de restriction à leurs droits. Il se pose cependant une lancinante question, le passif postérieur au jugement a-t-il priorité sur le passif antérieur ? La réponse à cette question varie selon qu'il y a poursuite de l'activité ou bien si le juge prononce la liquidation des biens.

Après le jugement d'ouverture, l'activité économique se poursuit dans la majorité des cas. Les nouvelles créances salariales naissantes bénéficieront d'un droit de priorité. Ce droit a une portée certaine, car il confère une priorité de rang (2) et la priorité de date (1).

1- La priorité de date

Les créances salariales postérieures sont en principe payées à leur échéance. Elles échappent à la discipline collective97(*) ; c'est-à-dire à l'interdiction des paiements, à la suspension des poursuites individuelles, à la procédure de déclaration et de vérification des créances. Ces créanciers postérieurs ont de plus grandes chances de règlement puisqu'ils sont préférés aux créanciers qui composent la masse.

Ainsi, en cas de non-paiement à l'échéance, ces créanciers peuvent exercer leurs poursuites individuelles. Toutes les actions en paiement et les voies d'exécution seront recevables. Il est nécessaire de relever à ce niveau l'importance de la saisie-attribution des créances qui permettra aux créanciers de salaire de rentrer rapidement en possession de leur dû98(*). Tel est aussi le cas pour ce qui est de la priorité de rang.

2- La priorité de rang

Il est clair qu'après l'ouverture d'une procédure, les créanciers postérieurs font partie de ce que l'on appelle les créanciers de la masse. Ceux-ci bénéficient d'une priorité de rang. Cette mesure est justifiée si l'on s'en tient à la nécessite de leurs efforts. Ils ont contribué au maintien et à la survie de l'entreprise.

C'est pourquoi les dites créances sont payées avant toutes les autres créances antérieures ou dans la masse même lorsque celles-ci bénéficient des privilèges ou des sûretés réelles spéciales. Il faut reconnaître que le législateur a conféré cette priorité de rang à tous les créanciers postérieurs. Elle n'est donc pas le seul apanage des créanciers de salaire.

Grosso modo, le droit de priorité tout comme le privilège général et le super privilège reconnus aux créanciers de salaire participent sans doute du souci du législateur OHADA à renforcer la protection du droit au salaire. Très souvent une part non négligeable de ces créances n'est pas toujours payée à la suite du prononcé de la procédure.99(*)

Parfois le non-paiement provient des bornes mises sur place par le législateur pour tempérer les dangers que pourrait engendrer cette sûreté occulte100(*) qu'est le salaire.

* 95 Articles 112 à 117 A.U.P.CAP.

* 96 En ce sens voir MOULY (C) et CABRILLAC, Droit des sûretés n°600 et suiv. cité par POUGOUE (PG) et KALIEU (Y) in ouvrage op. cit. p.64.

* 97 Voir OHADA, commentaire AUPCAP, art 117 par SAWADOGO (F.M) p.902.

* 98 Voir en ce sens cass Com 6 juillet 1993, R.J.D.A 1/99, n°90.

* 99 Voir JEANTIN (M), LE CANNU (P), Droit commercial, Instruments de paiement et de crédit, Entreprises en difficulté, 6e édition, 2003, n°950 p.683.

* 100 GUYON (Y) op. cit. n°1348 p.395.

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