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La condition juridique du salarié dans les procédures collectives

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par Cyrille MONKAM
Université de Douala - DEA 2005
  

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SECTION 2 : LES OBSTACLES A LA SECURISATION DU SALAIRE

La question de la garantie des salaires n'est pas toujours résolue d'une manière aussi simpliste qu'on voudrait. En effet, les garanties des salaires dans les procédures collectives ne sont pas au plein de leur forme. Elles se trouvent au creux de la vague car bien qu'elles existent, s'appliquent, elles sont menacées par de nombreux périls. Les uns sont endogènes aux mécanismes de protection, les autres externes puisqu'ils proviennent d'un vide juridique créé par le législateur.

De même, la créance de salaire doit être une créance certaine, liquide et exigible. Ce qui suppose que sa revendication doit se faire conformément à une procédure prévue à cet effet. Dans ce cas précis, la procédure sera relative à la certitude de la créance.

Il faudrait alors que les organes de la procédure collective puissent vérifier que la créance soit une qui existe véritablement. Lorsque le salarié ne se soumet pas à cette exigence, sa créance peut disparaître du seul fait de cette négligence.

Il en ressort que le défaut de déclaration des créances par les salariés (§1), constitue une cause de non-paiement. Mais c'est surtout l'absence d'une technique visant à sécuriser les salaires (§2), qui ôte à ces garanties leur efficacité.

§1- LE DEFAUT DE DECLARATION DES CREANCES

Dès la survenance d'une procédure collective, une série de questions méritent d'être posées. Quels sont les principaux concernés ? Quels droits réclament-ils ? Quel est le montant de leur créance ? La réponse à ces questions ne pourra intervenir sans une participation active des créanciers sociaux.

C'est dans cette perspective que l'Article 78 AUPCAP prévoit que les créanciers doivent produire leur créance auprès du syndic. L'absence de cette production constitue un défaut dont il faudra préciser les raisons (A) avant d'examiner les sanctions encourues (B).

A- LE RISQUE DE PERTE DU SALAIRE

La déclaration peut s'entendre comme l'acte par lequel un créancier dont la créance est antérieure au jugement d'ouverture, manifeste son intention d'obtenir dans le cadre de la procédure, le paiement de ce qui lui est dû. Il s'agit donc d'un acte de procédure. 101(*)

Le défaut de déclaration s'analyse donc en une absence de cet acte de procédure et découle essentiellement du non-respect des délais (1). Par ailleurs un sursis peut être accordé au créancier retardataire (2).

1-Le non-respect des délais

L'acte uniforme prévoit que la déclaration doit être faite dans un délai précis de trente jours à compter de l'accomplissement des formalités de publicité sauf pour les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure a été ouverte. Ceux-ci bénéficient d'un délai de soixante jours. Chaque salarié doit indiquer le montant des salaires dus au jour du jugement en principal et intérêts.

Le non-respect de ces délais s'entend comme un défaut de déclaration justifiant la perte de sa créance.

2-Le relevé de forclusion

La loi a prévu que le créancier qui n'a pas agi dans les délais peut demander au tribunal de le relever de forclusion c'est-à-dire, de lui permettre de se rattraper en déclarant sa créance. Cependant, l'Article 83 AUPCAP soumet cette possibilité à deux conditions : d'abord, que l'état des créances ne soit pas définitivement arrêté et ensuite, que la défaillance ne soit pas imputable au créancier. Même cette possibilité ne place pas totalement le créancier dans tous ses droits, ceux-ci pouvant être réduits en fonction des intérêts actuels de la procédure.

Dans tous les cas, dès lors que le défaut est constaté, la sanction devient inévitable.

B- LA SANCTION : LA FORCLUSION DE LA DETTE

Le défaut de déclaration éteint la dette (1) même si cette extinction peut faire l'objet de critiques (2).

1- Un procédé d'extinction de la dette

Les créanciers de salaire qui produisent hors délai sont forclos102(*). La forclusion rend la dette inopposable à la masse et empêche les titulaires de prendre part à la répartition des dividendes. Les créances salariales non déclarées seront donc éteintes, et les salariés négligents, ne pourront jamais reprendre les poursuites contre le débiteur, ni bénéficier de la procédure de répartition des dividendes.

La forclusion frappe tous les créanciers de salaire qu'ils figurent ou non au bilan ou qu'ils aient été personnellement avertis, que le retard porte sur la totalité ou sur une partie de salaire. Mais le défaut de déclaration peut-il justifier la perte du salaire, principal élément vital pour le salarié ?

2-Appréciation de cette sanction

On peut regretter que par le jeu des délais, une créance alimentaire de surcroît, puisse disparaître aussi simplement. De ce point de vue, on peut relever l'avancée du droit français. En effet, le code de commerce en son article 621-43 précise que les salaires ne sont pas frappés de forclusion, s'ils ne sont pas produits dans les délais. La forclusion cache en elle-même une dimension inégale dont semble-t-il a été ignoré par le législateur.

En effet, elle frustre les créanciers de salaire dont le droit103(*)met de temps à apparaître. Par ailleurs, elle anéantit le respect des engagements souscrits par les employeurs et paralyse le système de la prescription. La forclusion est considérée d'après certains auteurs104(*) comme une exception inhérente à la dette pouvant être évoquée par la caution. Et à JEANTIN et LE CANNU105(*)de conclure ; qu'il ne s'agit pas uniquement d'une simple forclusion mais bien plus, d'une extinction qui profite non seulement au débiteur mais aussi à tous ceux qui ont souscrit son engagement.

Un autre obstacle, celui-là plus original provient de l'absence d'une institution de garantie assurance pour pallier le non-paiement du salaire par les employeurs indélicats.

* 101 Voir JEANTIN (M) et LE CANNU (P) op. cit. n°810 et suiv.

* 102 Art 78 AUPCAP.

* 103 Il s'agit des salaires couverts par le privilège ordinaire

* 104 POUGOUE (PG), KALIEU (YR) op. cit. n° 128 p.46.

* 105 Ouvrage op. cit. no 818 et suiv.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld