WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

L'enfant naturel haitien entre le droit et la realite

( Télécharger le fichier original )
par Rose Maggy b. SHOUTE
Faculte de droit et des sciences economiques de Port- au- Prince - Licence 2002
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Section 11- Le statut Juridique de l'enfant naturel en France.

Le statut juridique de l'enfant naturel en France tel est l'objet de cette section. Nous considèrerons ce statut juridique d'abord dans l'ancien droit et dans le code civil de Napoléon, ensuite d'après les lois de 1972 et de 8 janvier 1993.

A- dans l'ancien droit et le code civil

Sous ce sous-titre sera étudiée la filiation naturelle d'abord dans l'ancien Droit, ensuite dans le code civil.

1- 1 dans l'ancien droit

Dans l'ancien droit fortement influencé par le droit canonique, l'existence même d'une famille naturelle était contestée par une partie importante de la doctrine qui ne pensait pas qu'il puisse avoir d'autre famille que celle qui se fonde sur le mariage.

La double règle que les bâtards ne pouvaient ni succéder, ni laisser une succession, avait probablement des racines dans la conscience collective. L'enfant qui était né à l'ombre du sacrement de mariage, était rejeté hors de la famille et même hors de la société. Mais les moeurs vont orienter le droit, et le droit lui-même était devenu plus nuancé.

Quelques coutumes admettaient le bâtard à l'héritage de sa mère ; il lui arrivait de réserver les legs de ses parents, des legs et que la jurisprudence du royaume avait fini par les valider. Les lois de Brumaire et Nivôse an II accueillirent les enfants naturels à égalité de vocation ab intestinat avec les enfants légitimes. De cette égalité la Révolution espérait une division accrue des patrimoines, une méthode pour résoudre en douceur la question sociale.

Toutefois le droit révolutionnaire n'accueillit les adultérins qu'avec réserve. Il leur accorda dans la succession de leurs parents, le tiers de la portion qu'il aurait eue s'ils avaient été légitimés mais c'était à titre d`aliments et non d'héritage; et l'on vit la convention, par un décret du 19 Floréal II, censurer comme immoral la déclaration d'une femme mariée que son enfant était d'un autre homme que son mari.1(*)

La défiance vis-à-vis des adultérins s'explique par le fait que l'adultérine va contre le mariage, que le mariage civil est une institution fondatrice de la République, et que faire des adultérins avait été naguère plaisir aristocratique, est monarchique.

C'était à eux qu'aboutissaient, faute de droits successoraux, les actions en recherche de la paternité de l'ancien droit, qui n'étaient guère plus que des actions à fins de subsides. Les officialités, primitivement compétentes, admettaient ces actions sur un fondement pénal, toute conjonction hors mariage était illicite. La prise en charge matérielle de l'enfant figurait parmi les dommages intérêts que pouvait réclamer la fille séduite.

Le rapprochement constaté à l'enfant naturel n'eût pour conséquence le développement de ses scandales, écarta toute preuve de la paternité naturelle autre que celle résultant de la reconnaissance du père exprimée dans un acte authentique.

La recherche de la paternité était libre. Certes, elle pouvait être inspirée par le désir de recueillir une succession, son seul but était d'obtenir des aliments. En fait, les actions en recherche de paternité s'ajoutaient celles dûes à l'action par laquelle la mère réclamait simplement les frais de gésine et d'entretien. Cette action qui n'avait d'ailleurs pas pour résultat d'établir la paternité, la dénonciation sous serment, de son prétendu séducteur pour une fille mère qui accouchait pour la première fois obligeait l'homme à pourvoir provisoirement aux frais. Le législateur révolutionnaire craignait que l'octroi qu'il faisait de droits beaucoup plus considérables.

1-2 Dans le code civil

En ce qui concerne l'établissement de la filiation naturelle, il fallut une reconnaissance de la part de chacun des parents. Si aucune ne veut reconnaître l'enfant, pour établir un lien de filiation à l'égard de la mère, l'enfant ne pouvait qu'agir en justice. Dans l'établissement de cette filiation, l'action en justice est purement et simplement interdite jusqu'en 1912.

Le code civil est défavorable à l'existence de la famille naturelle. Les rédacteurs de ce code ont ignoré ses composantes ou mis en doute sa constatation en ce qui concerne le lien entre les parents ou les rapports de ceux-ci avec leurs enfants.

En ce qui concerne les rapports entre le père ou la mère de l'enfant naturel et celui de la famille naturelle n'avaient pas en 1804, un rayonnement semblable à celui de l'enfant légitime. Le code civil prohibait en principe la recherche de paternité naturelle sauf le cas d'enlèvement de la mère. Puisque l'enfant naturel est rattaché de façon divisible à chacun de ses parents, la présomption de paternité est inexistante.

Le titre de naissance est insuffisant pour établir la filiation, il faut donc un acte volontaire de reconnaissance. A cette époque, il était difficile d'établir la filiation adultérine ou naturelle simple. Pourtant il existe une exception de la filiation illégitime : la filiation incestueuse où l'enfant est rattachée à sa mère.1(*)

Par ailleurs, pour qu'un enfant puisse être rattaché à son père ou à sa mère naturelle, il faut que l'enfant ne soit pas de filiation pré-établie. Si le père veut reconnaître l'enfant, il faut contester la filiation précédente par la reconnaissance. Celui-ci est un acte unilatéral et solennel, Il existe pour la validité de la reconnaissance des conditions de fond et des conditions de forme : En ce qui concerne les conditions de fond, il faut une manifestation de volonté réelle et consciente, l'acceptation de l'enfant n'étant pas obligatoire. Antérieurement à 1972, l'enfant naturel était empêché de recevoir de son père ou de sa mère naturel des donations ou des legs.2(*)

En ce qui a trait aux conditions de forme, l'acte solennel s'effectue en mairie, devant l'officier d'état civil, lors de la naissance de l'enfant, postérieurement ou antérieurement. La reconnaissance peut se faire aussi par acte authentique devant notaire, il n'est pas soumis à véracité et peut être le fait du père biologique ou de tout autre homme. Aux termes de l'article 335 du code civil, pour la mère, la reconnaissance est plus simple, l'acte de naissance portant l'indication de la mère suffit. Les effets de la reconnaissance sont rétroactifs, absolus et irrévocables. Ainsi, l'annulation de l'acte juridique nécessite la rupture de l'acte de volonté. La reconnaissance ne pourra être frappée de nullité que s'il y a vice du consentement (dol ou erreur) selon l'article 339.

Elle peut être contestée par toute personne y ayant intérêt. L'action est également ouverte au Ministère public d'après l'article 339 alinéa.1

Quand il existe une possession d'état conforme à la reconnaissance et pour une durée minimum de 10 ans, aucune contestation n'est recevable. S'il y a rupture de la reconnaissance, l'effet est rétroactif, mais l'auteur de la reconnaissance, de complaisance qui rompt ses engagements envers l'enfant, doit lui verser des dommages et intérêts.

La possession d'état est ce mode d'établissement de la filiation naturelle prévu par l'article 334-8 et il doit être continu et paisible, il ne fait que présumer la filiation naturelle jusqu'à preuve du contraire.

La relation judiciaire pour établir la filiation naturelle est:

1e) Si la mère n'a pas accouché sous X, l'enfant peut intenter une recherche de maternité naturelle fondée sur une présomption, des indices et dans un délai de 30 ans.

2e) Par l'intermédiaire de l'action en recherche de

Paternité simple et l'action à fin de subsides largement ouverte, mais aux effets restreints, l'enfant seul peut l'entreprendre sauf s'il est mineur.1(*)

Aux termes de l'article 340-5, 1382 à 1385, lorsque le juge accueille l'action et établit la paternité, le tribunal peut condamner le père à rembourser toute une partie des frais sans préjudices de dommages et intérêts auxquels il pourrait prétendre. Si le tribunal déroute l'action, le juge peut néanmoins allouer des subsides à l'enfant si les relations entre la mère et le défenseur ont été démontrées au moment de la conception de l'enfant d'après l'article 340-7.

Au regard de l'article 908 et 1097, l'enfant ne peut bénéficier que de libéralités réduites.

Quant à la légitimation des droits naturels, un enfant naturel ne devient légitime que du fait de mariage des parents ou sur décision judiciaire. On considère trois cas :

1e) La légitimation par le mariage : aux termes de l'article 331, tous les enfants nés hors mariage sont légitimés de plein droit, subséquent de leur père et mère. Cette légitimation est automatique si trois conditions sont remplies : mariage des parents, filiation établie et filiation antérieur au mariage.

2e) Légitimation post-nuptias : elle ne peut y avoir lieu qu'en vertu d'un jugement constatant que l'enfant a eu depuis la célébration du mariage la possession d'état d'enfant légitime. Si cette légitimation n'a été établie qu'après la célébration du mariage, le législateur la considère comme douteuse, et elle ne peut y résultée d'une adoption ou d'une reconnaissance de complaisance. Le changement de nom se fait de plein droit si l'enfant est mineur.

3e) Légitimation par autorité judiciaire : Il faut que les parents réclament la légitimation après avoir établi la filiation de l'enfant, et l'impossibilité de mariage des parents. La légitimation par effets de justice n'a pas d'effets rétroactifs.

Pour le législateur, il s'agit de donner volontairement aux femmes fécondées hors mariage, la possibilité d'agir à l'égard du père, soit en dirigeant contre lui une action en recherche de paternité, soit en réclamant des subsides, à celui ou ceux qui auraient eu des relations sexuelles au moment de la période légale de la conception de l'enfant.

Il existe aussi des conditions pour l'action aux fins subsides : Tout enfant naturel peut réclamer des subsides aux hommes ayant eu des relations sexuelles avec la mère pendant la période légale de conception. La mère n'a pas besoin d'apporter la preuve que le défenseur est le père de l'enfant. Il lui suffit de prouver par tous moyens qu'elle a eu des relations sexuelles avec lui. Le défenseur, de son côté peut prouver qu'il n'est pas le père biologique de l'enfant. Cette action peut-être intentée pendant toute la durée de la minorité de l'enfant et peut-être l'objet d'une fin de non recevoir. 

En ce qui concerne les effets de l'action, aucun lien de filiation n'est établi juridiquement entre le père possible de l'enfant. Le tribunal condamne le ou les pères à payer des subsides, ou une pension alimentaire. L'action n'a aucun effet sur le plan personnel attaché à la filiation.

B - D'après les Lois du 3 janvier 1972 et du 8 janvier 1993

1-1 D'après la loi du 3 janvier 1972

La vraie réforme en matière de filiation réside en la loi du 3 janvier 1972. Cette loi a posé le principe de l'égalité devant la loi des enfants naturels et des enfants légitimes; elle a effacé, dans toutes les mesures du possible, les discriminations défavorables à ces derniers. Cette volonté égalitaire est affirmée par l'article 334 : « l'enfant naturel a, en général, les mêmes droits et les mêmes devoirs que l'enfant légitime dans ses rapports avec père et mère. Il entre dans la famille de son auteur. »

Cet article a consacré l'avènement de la famille naturelle. Depuis cette loi, la famille naturelle est aussi large que la famille légitime.1(*) Pour les rapports d'ordre patrimonial, la loi restreint les droits successoraux de l'enfant adultérin, ne lui donnant droit qu'à la moitié de ceux auxquels il aurait eu droit s'il avait été légitimé.

La dite loi a entraîné l'abandon de la prohibition antérieure.

Quant aux catégories d'enfants, le principe n'est pleinement respecté qu'en ce qui concerne les enfants adultérins. En outre, il existe une autre limite : la filiation d'un enfant naturel ne peut en principe, être établie lorsqu'il a déjà une autre filiation. Cette loi a, cependant, maintenu le rôle traditionnellement dévolu à la volonté individuelle dans l'établissement de la filiation naturelle. Cette solution surprenante de prime abord en ce qu'elle contredit le souci qu'a la loi de consacrer plus étroitement que jadis la vérité biologique, s'explique par le désir qu'a eu le législateur, de ne pas empêcher les reconnaissances de complaisance dont, selon l'exposé des motifs, la pratique est soutenue par une sorte de tradition populaire. Au demeurant, la prohibition de cette reconnaissance serait difficile à faire respecter.

Le maintien de cette conception n'a cependant pas empêché le législateur d'apporter quelques améliorations au droit antérieur. Un certain rôle a été accordé à l'acte de naissance; le contrôle a posteriori de la véracité de la reconnaissance, par la voie de l'action en constatation a été conservé ; la loi s'efforce de limiter les inconvénients d'un changement d'état consécutif à une constatation de reconnaissance. Le rapprochement con staté entre famille naturelle et légitime s'est accentué en une décennie.

Signalons un relatif alignement en matière d'autorité parentale, du moins lorsque l'établissement de la filiation naturelle découle des reconnaissances des pères et mères.

1-2 d'après la loi du 8 janvier 1993

La loi du 8 janvier 1993 a apporté diverses modifications d'importance variable au droit de la filiation, non sans contradiction d'ailleurs : parfois dans le sens d'une importance accrue de la vérité biologique, parfois dans le sens d'une singulière protection du secret. Une mère peut reconnaître l'enfant dont elle a accouché et qu'elle a remis par l'intermédiaire d'une association à un homme marié qui l'a déclaré et reconnu, sans que l'auteur de la reconnaissance puisse lui opposer ; l'article 338 est inapplicable lorsque la prétendue mère est une femme mariée.

Consacrant les solutions dégagées par la jurisprudence, la loi du 8 janvier 1993, en son article 22, a modifié et complété l'article 335 du code civil, désormais rédigé de la manière suivante : La reconnaissance d'un enfant naturel peut être faite dans l'acte de naissance, par acte reçu par l'officier de l'état civil ou par tout autre acte authentique. 

La dite loi, en matière de preuve de la filiation, s'est inspirée, du moins dans l'intention des auteurs, du projet de loi initial par le désir de faciliter l'établissement de la filiation naturelle. Mais le cours des débats parlementaires a transformé ce désir d'une stupéfiante manière parce qu'antérieurement à la réforme de 1993, l'article 341 du code civil, après avoir disposé qu'en principe la recherche de la maternité est admise en son premier alinéa ; principe paraissant naturel, absolu, et immuable, disposait en son alinéa 2 que l'enfant qui exercera l'action sera tenu de prouver qu'il est celui dont la mère prétendu est accouchée et qu'il sera reçu à le prouver en établissement qu'il a, à l'égard de celle-ci, la possession d'état d'enfant naturel, qu'à défaut, la preuve de la filiation pourra être faite par témoins; s'il existe, soit des présomptions ou indices graves, soit un commencement de preuve par écrit au sens de l'alinéa 4 de l'article 324 du code civil.

La loi du 8 janvier 1993 a supprimé l'exigence du passage par des cas d'ouverture à l'action en recherche judiciaire de paternité naturelle. Ce qui ouvre la porte à des possibilités selon l'article 25.

Toutefois, si le père prétendu et la mère ont vécu pendant la période légale de la conception en état de concubinage impliquant, à défaut de vie, des relations stables ou continues, l'action peut être exercée jusqu'à l'expiration des deux années qui suivent la cessation du concubinage. Si le père prétendu a participé à l'entretien, à l'éducation ou à l'établissement de l'enfant en qualité de père, l'action peut être exercée jusqu'à l'expiration des deux années qui suivent la cessation de cette contribution.1(*)

Cette section a été consacrée à l'étude du statut juridique en France d'abord dans l'ancien droit et le code civil ensuite d'après les lois du 3 janvier 1972 et du 8 Janvier 1993. Ainsi s'achève ce premier chapitre du travail.

Le chapitre suivant traitera de la filiation naturelle dans le contexte socio juridique haïtien.

* (1)Jean Carbonnier : op.cit, p.512.

* (1) Benabent, Alain : La famille, p.4eed.p.418

* (2) ibidem.

* (1) Benabent, Alain : Droit civil, La famille, 4ed., op.cit., p.430.

* (1) Gabriel, Marty et Pierre, Raynaud : Les personnes, 3e ed. p.546.

* (1) Carbonnier, Jean : Droit civil, La famille,op.,cit.p.493.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo