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La permanence de la qualité d'associé

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par Inès KAMOUN
Faculté de Droit de Sfax - Mastère en droit des affaires 2006
  

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Peut-on cesser d'être associé ? Un associé peut-il sortir ou être exclu d'une société ? Cette question évoque celle de la permanence ou du maintien de la qualité d'associé.

La permanence de la qualité d'associé signifie que celui-ci ne peut en aucune manière quitter la société ni sur sa propre initiative ni à l'initiative de la société. Elle peut être soit désirée, soit redoutée par l'associé. A cet égard, il semble que l'on puisse parler d'une « ambivalence consubstantielle aux sociétés : les fondateurs créent un être dont ils aimeraient qu'il se perpétue dans le temps car c'est la manifestation même de leur collective réussite en même temps qu'ils n'entendent pas être liés par la perpétuation de cet être, car cela leur ferait perdre les avantages qui autrement procèderaient de la cessation de l'implication sociale. Ce qui signifie que l'ambiguïté est clairement au coeur des sociétés, dont les associés souhaitent tout à la fois la perpétuité, mais que cette perpétuité ne se répercute pas sur leur engagement »1(*). La permanence de la qualité d'associé revêt donc deux aspects. D'un côté, la personne qui acquiert la qualité d'associé ne veut pas avoir une situation précaire au sein de la société en relevant d'un « siège éjectable »2(*). La permanence de sa qualité est, dans ce cas, par lui désirée. D'un autre côté, la personne qui acquiert la qualité d'associé espère pouvoir quitter la société lorsque la position de maintien dans le capital ne lui convient plus. Dans ce cas, la permanence de sa qualité est par lui redoutée. A une permanence désirée se substitue alors une permanence redoutée. Mais comment acquiert-on la qualité d'associé ? Une fois acquise, cette qualité est-elle permanente ?

Avant de présenter les modes d'acquisition de la qualité d'associé, il convient, au préalable, de déterminer ce qu'on entend par associé3(*). Le terme « associé » peut être employé d'une manière générale pour désigner le membre d'une société, quelle qu'en soit la forme. Mais, il arrive qu'il soit utilisé plus spécialement dans les sociétés de personnes par opposition au terme d'actionnaire, employé dans les sociétés de capitaux. On adoptera une définition large du terme d'associé. A cet égard, la présente étude se limitera aux associés, ce qui exclut les membres d'autres groupements à savoir les associations4(*) et les groupements d'intérêt économique5(*). Les associés visés sont ceux des sociétés commerciales6(*). Seule une allusion aux sociétés civiles sera faite au fur et à mesure des développements.

On devient associé en acquérant des droits sociaux7(*). A cet égard, les modes d'acquisition de la qualité d'associé8(*) sont divers. Ils peuvent être classés en deux catégories : les modes « originaires » et les modes « dérivés »9(*). Les modes d'acquisition dérivés, opèrent lors d'un transfert de titres10(*). Ainsi, peut-on devenir associé à la suite d'un contrat qui en transfère la propriété (contrat de vente11(*), de donation, d'échange) ou lors d'une transmission universelle de patrimoine. Dans ce dernier cas, une personne pourrait acquérir la qualité d'associé à la suite d'un héritage, par exemple12(*). Lors d'un héritage, les héritiers peuvent recueillir des droits sociaux. Ce faisant, ils pourront aussi recueillir la qualité d'associé. A cet égard, tout héritier n'acquiert pas automatiquement ladite qualité ; la situation varie selon la forme de la société13(*). Il ne faut pas, en effet, confondre le fait de détenir des droits sociaux et le fait d'avoir la qualité d'associé14(*) ; s'il est vrai que le titre d'associé est conditionné par la détention de droits sociaux, une personne peut détenir des droits sociaux sans pour autant acquérir la qualité d'associé. Il en est ainsi en cas de décès d'un associé15(*) d'une S.A.R.L. La doctrine considère qu'en ce cas, la société continue, en principe, entre les associés survivants et les héritiers de l'associé décédé16(*). Cependant, cette règle peut être aménagée par les statuts qui peuvent valablement prévoir une clause d'agrément s'appliquant aux héritiers17(*). En cas de refus d'agrément, ces héritiers ne peuvent acquérir la qualité d'associé, bien qu'ils soient détenteurs de parts sociales ; ils sont seulement créanciers de la société et n'ont qu'un droit sur la valeur de ces parts.

Quant aux modes originaires d'acquisition de la qualité d'associé, ils correspondent aux cas où une personne obtient sa qualité d'associé directement auprès de la société émettrice18(*). On peut subdiviser ces modes selon que l'opération se réalise à la constitution de la société ou en cours de vie sociale lors d'une augmentation de capital19(*). Ainsi, celui qui veut devenir associé doit-il souscrire au capital social et libérer un apport20(*). Il obtient donc des droits sociaux en contrepartie de son apport et acquiert par là même la qualité d'associé. La condition de libération d'un apport est expressément exigée par l'article 2 du C.S.C. qui dispose que « la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'affecter en commun leurs apports ... ». Elle est également exigée par l'article 1249 du C.O.C. aux termes duquel « la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leur travail, ou tous les deux à la fois ... ». L'apport est donc l'un des critères indispensables à l'acquisition de la qualité d'associé21(*).

Dans tous les cas, celui qui veut devenir associé doit être animé de l'affectio societatis, c'est-à-dire de la volonté de collaborer d'une manière active et égalitaire à la réalisation de l'oeuvre commune22(*). Certes, cet élément d'ordre psychologique ne figure pas dans les articles 2 du C.S.C. et 1249 du C.O.C. susvisés. Mais il est unanimement considéré par la doctrine23(*) et la jurisprudence24(*) comme un élément obligatoire du contrat de société. A cet égard, l'affectio societatis permet de distinguer la société d'autres contrats comme le contrat de prêt avec participation aux bénéfices25(*) et le contrat de travail avec participation aux bénéfices26(*) et c'est la raison pour laquelle elle a été qualifiée par la doctrine comme le « révélateur de l'existence de la société »27(*) et de la qualité d'associé28(*).

Une fois acquise29(*), la qualité d'associé est-elle permanente ? L'étude de la question de la permanence de la qualité d'associé revient à rechercher si des modes de sortie de l'associé de la société existent. A cet égard, la généralité du terme d'associé conduit à l'examen de la situation de l'associé dans toutes les formes de sociétés à savoir les sociétés de personnes, les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée.

L'étude de la question de la permanence de la qualité d'associé revêt un intérêt certain tant sur le plan théorique que sur le plan pratique. Des droits et des obligations sont, en effet, attachés à la qualité d'associé. Une fois acquise, celle-ci confère à l'associé certains droits et met à sa charge certaines obligations.

L'associé bénéficie dans ses rapports avec la société de droits30(*) variés de nature patrimoniale ou extrapatrimoniale. Pêle-mêle, on peut citer le droit aux dividendes31(*) et aux réserves, le droit d'assister aux assemblées générales32(*), le droit de vote33(*), le droit à l'information34(*), le droit à l'intangibilité des engagements sociaux35(*), le droit préférentiel de souscription36(*), le droit de rester associé et le droit de quitter volontairement la société. La doctrine a même élaboré une théorie des droits propres de l'associé37(*). Cette théorie est apparue « lorsque les juristes du XIXè siècle ont été confrontés aux besoins d'évolution des sociétés commerciales et à la question de savoir jusqu'où elles pouvaient modifier leur organisation première »38(*). Il s'agissait plus précisément de savoir si l'assemblée générale extraordinaire avait la possibilité de modifier les statuts d'une société anonyme. Les droits propres des associés ont été donc mis en valeur par la doctrine. Selon les partisans de cette théorie39(*), la modification des statuts peut intervenir à condition qu'elle n'atteigne pas un droit propre de l'associé. Mais l'enseignement de la théorie des droits propres dépasse la seule question des pouvoirs reconnus à l'assemblée extraordinaire de modifier les statuts40(*). « Cette théorie, par le concept qu'elle a forgé, permet de distinguer les droits caractéristiques de la notion d'associé des autres prérogatives »41(*). Les droits propres sontn effet, inhérents à la qualité d'associé et sont jugés par nature intangibles42(*). Parmi ces droits, la doctrine cite, entre autres43(*), le droit de rester associé44(*) et donc de ne pas être exclu et celui de sortir de la société ou de quitter volontairement la société45(*).

L'associé supporte aussi certaines obligations46(*). Il s'agit, par exemple, de l'obligation de libérer l'apport souscrit47(*) et de l'obligation de contribuer au passif de la société48(*). Il s'agit également de l'obligation générale de bonne foi49(*) et de l'obligation de non concurrence50(*).

Tant que l'associé n'a pas perdu sa qualité, il doit pouvoir jouir de l'ensemble des prérogatives attachées à cette qualité et supporter la totalité des devoirs de ce statut.

De plus, la permanence de la qualité d'associé est une question située au carrefour de thèmes de réflexion essentiels en droit des sociétés comme l'intuitus personae51(*), l'affectio societatis52(*), l'intervention du juge dans la vie des sociétés53(*), la nature contractuelle ou institutionnelle de la société, l'intérêt social54(*) et la place de l'associé au sein de la société.

L'attention qui se porte sur la permanence de la qualité d'associé est donc pleinement justifiée par l'importance des intérêts en jeu. Il s'agit aussi bien de l'intérêt de la société que de celui de l'associé. La permanence de la qualité d'associé est, en effet, étroitement liée au conflit entre l'intérêt social et l'intérêt particulier de l'associé.

D'une part, la société a un intérêt propre qui peut être défini comme « l'intérêt supérieur de la personne morale elle-même, c'est-à-dire de l'entreprise considérée comme un agent économique autonome, poursuivant des fins propres distincts notamment de celles de ses actionnaires, de ses salariés, de ses créanciers dont le fisc, de ses fournisseurs et de ses clients, mais qui correspondent à leur intérêt général commun qui est d'assurer la prospérité et la continuité de l'entreprise »55(*). Cet intérêt exige dans certains cas le départ d'un ou de plusieurs associés et commande dans d'autres cas que ceux-ci demeurent dans la société.

D'autre part, l'étude de la question n'est pas dénuée de tout intérêt vis-à-vis des associés pour qui la stabilité de leur appartenance à la société ainsi que la possibilité pour eux de quitter volontairement celle-ci constituent des éléments essentiels lors de la détermination de leur choix de placement. En effet, L'affectio societatis qui anime l'associé lors de son entrée en société révèle la volonté de celui-ci d'être ou de se comporter en associé56(*) et traduit son sentiment d'appartenance au groupement. Il existe donc chez l'associé un désir de permanence de sa qualité qui lui assure la stabilité au sein de ce groupement puisqu'il ne veut pas se trouver contraint à le quitter. En même temps, il est plus attractif d'entrer dans le capital d'une société dont on sait à l'avance que l'on ne risque pas d'en rester prisonnier contre son gré. Il arrive, en effet, qu'au cours de la vie sociale, l'associé perde l'affectio societatis qui l'animait lors de son entrée en société. Cet infléchissement de l'affectio societatis traduit le relâchement du sentiment d'appartenance à la société. L'associé désire alors quitter la société et la permanence de sa qualité est par lui redoutée. En fait, ce que redoute l'associé c'est de rester prisonnier de la société alors même qu'il espère y échapper.

Une double question se pose à cet égard à la lumière du droit tunisien : D'abord, la permanence de la qualité d'associé par lui désirée lui est-elle garantie ? La personne qui acquiert la qualité d'associé est-elle certaine de pouvoir demeurer dans la société autant qu'elle le désire ou, au contraire, risque-t-elle d'être évincée contre son gré ? Ensuite, y a-t-il des échappatoires permettant à l'associé de fuir la permanence de sa qualité par lui redoutée ? L'associé qui ne veut plus l'être dispose-t-il d'une porte de sortie lui permettant de quitter la société à son gré ?

De prime abord, les questions ainsi posées reçoivent une réponse négative ; le droit des contrats s'y opposerait. L'article 242 du Code des obligations et des contrats57(*) pose, en effet, le principe de la force obligatoire du contrat en disposant que « les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Une convention ne peut donc se défaire par la volonté unilatérale de l'une de ses parties. Or, du fait de sa souscription de droits sociaux, l'associé est uni à la société par un lien contractuel.

Eu égard à son origine contractuelle, la qualité d'associé présente, a priori, un caractère permanent. L'application de la force obligatoire du contrat aboutit à la négation de toute possibilité de sortie de la société, que ce soit sous sa forme voulue ou subie. Cela signifie, d'une part, qu'une société ne peut contraindre l'un de ses associés à la quitter. Le caractère permanent de la qualité d'associé signifie, d'autre part, que celui-ci ne peut quitter la société dont il est membre sur sa propre initiative.

Cependant, le principe de la permanence de la qualité d'associé apparaît en la matière excessivement contraignant.

D'une part, L'analyse contractuelle de la société conduit à la réfutation de l'éviction d'un associé, fondée sur le droit propre de rester associé, droit excipé du lien contractuel unissant l'associé à la société. Mais l'intérêt social n'est-il pas ainsi méconnu ? L'aspect institutionnel de la société n'est-il pas ainsi négligé ? Il ne faut pas perdre de vue l'originalité de la société ; celle-ci est un contrat qui donne naissance à une personne morale. Ainsi, l'associé n'est-il pas seulement partie au contrat de société ; il est également membre d'un groupement ayant un intérêt propre, l'intérêt social. Si la société a une origine contractuelle, son aspect institutionnel ne doit pas pour autant être négligé. L'analyse institutionnelle de la société veut que celle-ci « ne soit pas qu'un contrat abandonné en tant que tel à la volonté de ceux qui lui ont donné naissance, mais plutôt une institution, c'est-à-dire un corps social dépassant les volontés individuelles »58(*). En constituant une société, les associés donnent, en effet, naissance à une personne morale autonome, distincte d'eux. « Cette société a ensuite une vie propre, elle embauche des salariés, joue un rôle économique »59(*). Elle a donc un intérêt propre qu'il faut protéger, une vie propre dont il faut, autant que possible, assurer la pérennité60(*).

L'intérêt social mérite donc protection lorsqu'il vient éventuellement en conflit avec l'intérêt personnel des associés. Ainsi, s'explique notamment l'annulation des délibérations des associés entachées d'abus de majorité61(*). En effet, « le pouvoir de décision qui appartient à la majorité lui est conféré non dans son intérêt personnel, mais dans celui de la société »62(*). Le vote des assemblées n'est donc pas souverain et les tribunaux se réservent le droit de contrôler la conformité de la décision à l'intérêt social63(*). En tant qu'institution ayant un intérêt propre, la société ne doit-elle pas également pouvoir se séparer d'un associé lorsque cet intérêt l'exige ? Dans certains cas, l'associé nuit à l'intérêt social soit par sa personne, soit par son comportement au point que le maintien de sa qualité ne puisse raisonnablement plus être toléré. Tel est, par exemple, le cas lorsqu'un associé perturbe le fonctionnement social en n'exécutant pas les obligations lui incombant ou en développant une attitude conflictuelle. Il y a là non seulement atteinte à l'intérêt social mais aussi disparition de l'affectio societatis, élément obligatoire du contrat de société et révélateur de la qualité d'associé64(*). La perte de l'affectio societatis ne devrait-elle pas logiquement entraîner celle de la qualité d'associé ? N'a-t-on pas, à cet égard, affirmé que l'affectio societatis « donne son originalité au fonctionnement de la société »65(*) et « explique en partie pourquoi les techniques sociétaires diffèrent de celles qui gouvernent l'exécution des contrats »66(*) ?

L'atteinte à l'intérêt social peut également se produire dans les sociétés dominées par l'intuitus personae. Dans ces sociétés, les qualités des associés ont une importance primordiale ; le rôle joué par la personnalité des associés y est déterminant non seulement lors de la constitution de la société, mais encore tout au long de la vie sociale. La considération de la personne peut même exercer une influence sur la pérennité de la société. On comprend, dans ces conditions, que la vie sociale est toute entière conditionnée par le maintien des qualités personnelles de chaque associé. La perte d'une de ces qualités ne devrait-elle pas dès lors entraîner celle de la qualité d'associé ?

D'autre part, et c'est là une autre manifestation de l'aspect contraignant de la permanence de la qualité d'associé, l'analyse contractuelle, qui donne au contrat de société primauté à la stabilité, invalide toute possibilité de sortir volontairement de la société. Un associé risque donc de se voir prisonnier de ses titres. Mais l'associé n'est-il pas ainsi privé de son droit fondamental de quitter le groupement ? N'est-il pas illogique de maintenir un associé contre son gré bien qu'il ait perdu l'affectio societatis ? Il en est ainsi, par exemple, en cas de survenance d'un conflit au sein de la société. Si celle-ci repose en principe sur l'affectio societatis, elle est parfois le siège de conflits opposant dirigeants et associés ou associés entre eux. Dans un tel cas, l'esprit d'union qui caractérise les associés n'existe plus. Ne convient-il pas dès lors de laisser partir celui ou ceux d'entre eux qui ne veulent plus l'être ?

Il apparaît donc que si la permanence de la qualité d'associé se conçoit sans difficulté lorsqu'elle se fonde sur la force obligatoire du contrat, elle l'est dans une moindre mesure eu égard à l'intérêt de la société et au droit fondamental de l'associé de quitter le groupement.

Le constat ainsi dégagé conduit à poser la problématique suivante : la permanence, tant désirée que redoutée par l'associé, de sa qualité revêt-elle un caractère absolu ou, au contraire, admet-elle des atténuations permettant de prendre en considération l'intérêt de l'associé et celui de la société ?

L'aspect contraignant de la permanence de la qualité d'associé, tel qu'il découle de la force obligatoire du contrat, a fait que cette permanence, tant désirée que redoutée par l'associé, n'ait pas un caractère absolu. L'examen des différentes dispositions éparpillées régissant la matière (Code des sociétés commerciales, Code des obligations et des contrats, Règlement général de la bourse des valeurs mobilières, loi portant réorganisation du marché financier, loi relative à la dématérialisation des titres, etc.) montre que la permanence de la qualité d'associé connaît de nombreuses atténuations. Il est, en effet, plusieurs manières de sortir d'une société permettant ainsi un décrochage ou une séparation entre l'associé et la société dont il est membre. D'une part, il est possible de porter atteinte à la permanence de la qualité d'associé par lui désirée à travers l'exclusion de celui-ci de la société (première partie). D'autre part, l'associé a la possibilité de quitter le groupement sur sa propre initiative et d'échapper à la permanence de sa qualité par lui redoutée (deuxième partie).

La personne qui acquiert la qualité d'associé aspire à une certaine stabilité au sein de la société dont il est membre ; il espère y demeurer tant que son intérêt le commande. La permanence de sa qualité est, dans ce cas, par lui désirée. Mais ladite permanence lui est-elle garantie ? L'associé est-il à l'abri du risque d'être obligé de quitter la société ?

De prime abord, on pourrait être tenté de répondre à la question ainsi posée par la positive. Une telle réponse résulterait de la qualification de la société analysée en un contrat67(*). Par sa souscription de droits sociaux, l'associé est, en effet, uni contractuellement à la société et la modification d'un contrat exige l'accord unanime des parties68(*). Or, admettre que la société puisse imposer à un associé de partir impliquerait que lui soit reconnu le droit de modifier unilatéralement le contrat de société. Il s'ensuit que la société ne peut obliger un associé à la quitter. La stricte application de la force obligatoire du contrat assure donc à l'associé la permanence de sa qualité par lui désirée. D'ailleurs, la doctrine69(*) et la jurisprudence70(*) reconnaissent à l'associé un droit de rester dans la société71(*) et par là même de préserver sa qualité au sein de celle-ci. Ce droit n'a aucun fondement légal mais il repose simplement sur l'origine contractuelle de la qualité d'associé72(*). Il est considéré comme étant fondamental73(*), voire intangible74(*).

Cependant, le contrat de société75(*) présente une spécificité ; c'est un contrat qui donne, en principe, naissance à une personne morale76(*), à une institution77(*). Ainsi, être associé n'est-il pas seulement être une partie au contrat de société78(*), c'est aussi être membre d'un groupement autonome79(*) doté d'un intérêt propre80(*), l'intérêt social81(*).

Or, l'intérêt social ne coïncide pas toujours avec celui de l'associé et on assiste parfois à un conflit d'intérêts82(*). Il est, en effet, des cas où alors que l'associé désire demeurer dans la société, l'intérêt social nécessite son départ83(*). C'est la raison pour laquelle la qualité d'associé « n'a pas de vocation à la permanence »84(*) ; le droit de rester dans la société n'est pas absolu85(*) et a pour contrepartie l'obligation de l'associé d'en sortir. A cet égard, un auteur a pu écrire que « le caractère institutionnel et l'enjeu économique introduisent une différence de nature entre le désengagement contractuel et le désengagement sociétaire »86(*). Ainsi, l'exclusion87(*)  d'un ou de plusieurs associés est-elle possible lorsque certaines circonstances l'imposent88(*).

L'exclusion89(*) est le droit pour la société de contraindre l'un de ses associés à partir en reprenant ses apports. Elle constitue donc un départ forcé de l'associé90(*). La justification de cette mesure « puise aux racines mêmes du phénomène collectif, envisagé à l'aune du droit des sociétés »91(*) ; la personne entre en société en abandonnant une partie de son autonomie au profit d'une collectivité incarnée en la société - personne morale. La cohésion, voire la survie de la collectivité commande que les personnes, parties d'un tout, se soumettent à sa loi naturelle92(*).

L'exclusion d'un associé constitue ainsi une technique au service de la personne morale93(*) lui permettant de préserver son intérêt propre. Cette idée a parfaitement été illustrée par un arrêt de la Cour d'appel de Reims94(*). Celle-ci a, en effet, considéré que la mesure d'exclusion ayant pour but de modifier la composition de la société tout en assurant sa pérennité, est « conforme à la notion institutionnelle de la société qui veut que la société ne soit pas qu'un contrat abandonné en tant que tel à la volonté de ceux qui lui ont donné naissance, mais plutôt une institution, c'est-à-dire un corps social dépassant les volontés individuelles ; dans cette hypothèse, il faut prendre en considération l'intérêt social et admettre que les associés n'ont pas un droit intangible à faire partie de la société »95(*).

Il apparaît ainsi que le droit individuel de demeurer associé doit parfois s'incliner devant l'intérêt social96(*). Lorsque la présence d'un associé au sein de la société est de nature à compromettre cet intérêt, il serait, en effet, possible d'exclure l'associé en question. A cet égard, on constate que les cas d'exclusion se caractérisent par leur diversité, laquelle est source de précarité de la qualité d'associé (Chapitre I). Cependant, étant donné que l'exclusion déroge à la permanence de la qualité d'associé, la précarité de ladite qualité est contrebalancée par les garanties accordées à l'exclu (Chapitre II).

CHAPITRE I 

LA DIVERSITE DES CAS D'EXCLUSION, SOURCE

DE PRECARITE DE LA QUALITE D'ASSOCIE 

L'exclusion d'un associé est consacrée par le législateur lui-même ; plusieurs textes prévoient ladite mesure pour différentes raisons (section I). Il serait possible d'en déduire qu'en dehors de ces cas, l'exclusion n'est pas possible, d'autant plus que celle-ci semble se heurter à certains droits fondamentaux de l'associé tels que son droit de rester dans la société et son droit de propriété sur ses titres. Cependant, la réalité est autre ; on constate qu'en dehors des cas légalement prévus, l'exclusion d'un associé demeure possible (Section II). Le souci de préserver l'intérêt social a, en effet, fait que les cas d'exclusion soient divers et a rendu, par là même, précaire l'appartenance de l'associé à la société.

SECTION I : LA CONSECRATION LEGISLATIVE DE DIVERS CAS

D'EXCLUSION 

En parcourant les dispositions régissant les sociétés commerciales97(*), on relève l'absence d'une disposition d'ordre général relative à l'exclusion d'un associé ; aucun texte de portée générale ne fonde ni ne prohibe le principe de l'exclusion. Cependant, on constate que la loi consacre la possibilité d'exclure un associé dans divers cas. En effet, si l'associé bénéficie en principe du droit de rester dans la société98(*), plusieurs dispositions99(*) font échec à ce droit, qui reçoit de ce chef diverses atteintes.

L'examen des cas légaux d'exclusion montre qu'ils se cristallisent autour de deux éléments principaux de toute société à savoir les associés et le capital100(*). Ainsi, l'exclusion peut-elle être prononcée pour des considérations qui tiennent soit à l'associé lui-même (sous-section 1), soit à la société dont il est membre (sous-section 2).

Sous-section 1 : L'exclusion pour des considérations tenant à l'associé lui-même 

La présence d'un associé au sein d'une société pourrait parfois menacer l'intérêt social. Il est, en effet, des cas où la personne d'un associé ou son comportement se trouve contraire à l'intérêt de la société. Le souci de préserver cet intérêt pourrait donc fonder l'exclusion de l'associé qui mettrait en péril la société soit par sa personne (paragraphe 1), soit par son comportement (paragraphe 2).

* 1 Rémy LIBCHABER, Réflexions sur les engagements perpétuels et la durée des sociétés, Rev. soc. 1995, p. 437 et s., spéc. p. 447.

* 2 Cette expression est empruntée à Jean-Marie DE BERMOND DE VAULX, L'exclusion d'un associé, Dr. soc. octobre 1996, p. 4.

* 3 V. en droit français Alain VIANDIER, La notion d'associé, L.G.D.J., Paris, 1978.

* 4 Les associations sont régies par la loi n° 59-154 du 7 novembre 1959 telle que modifiée par la loi n° 88-90 du 2 août 1988 et par la loi n° 92-25 du 2 avril 1992. Sur la distinction entre société et association, v. Christine LABASTIE-DAHDOUH et Habib DAHDOUH, Droit commercial, volume 2 Entreprises sociétaires, tome 1 Règles communes, 1ère éd., IHE, Collection Droit Et Sciences Juridiques, Tunis, 2003, p. 44 et 45. V. en droit français Maurice COZIAN, Alain VIANDIER et Florence DEBOISSY, Droit des sociétés, 18ème éd., Litec, Paris, 2005, p. 8 et s.

* 5 Les groupements d'intérêt économique (G.I.E.) sont régis par les articles 439 à 460 du C.S.C. Sur ces groupements, v. Khaled THABET, Sociétés anonymes et GIE, éd. C.L.E., Tunis, 2002, p. 165 et s.

íÑÇÌÚ íÖÇ ÇáÍÈíÈ ÈÇáÍÇÌ ÊÌãÚ ÇáãÕÇáÍ ÇáÇÞÊÕÇÏíÜÉ ãÌáÉ ÇáÞÖÇÁ æÇáÊÔÑíÜÚ äæãÈÑ 2001 Õ. 153 æãÇ ÈÚÏ ÎÕæÕÜÇ Õ. 160 æãÇ ÈÚÏ.

* 6 Selon l'art. 7 du C.S.C., « la société est commerciale soit par sa forme, soit par son objet ». Sont commerciales par la forme les sociétés de capitaux (sociétés anonymes et sociétés en commandite par actions) et les sociétés à responsabilité limitée (art. 7 préc.). Sont commerciales par l'objet les sociétés de personnes (sociétés en participation, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite simple) ayant un objet commercial.

* 7 Les droits sociaux peuvent être des parts d'intérêts (dans les sociétés de personnes), des parts sociales (dans les S.A.R.L.) ou des actions (dans les sociétés de capitaux).

* 8 Sur l'acquisition de la qualité d'associé, v. Soulef FRIKHA, L'associé, mémoire pour l'obtention du D.E.A. en droit des affaires, Faculté de Droit de Sfax, 1999-2000, p. 17 et s. V. en droit français Alain VIANDIER, La notion d'associé, op. cit. ; Paul LE CANNU, L'acquisition de la qualité d'actionnaire, Rev. soc. 1999, p. 519.

* 9 Cette distinction est adoptée par Paul LE CANNU, L'acquisition de la qualité d'actionnaire, Rev. soc. 1999, p. 522.

* 10 Paul LE CANNU, L'acquisition de la qualité d'actionnaire, art. préc., p. 527.

* 11 Il s'agit de la cession des droits sociaux au sens strict. Sur cette question, v. infra p. 103 et s.

* 12 L'acquisition de la qualité d'associé lors d'une transmission universelle de patrimoine peut également résulter d'une opération de fusion ou de scission. Sur cette question, v. Christine LABASTIE-DAHDOUH et Habib DAHDOUH, op. cit., p. 101.

* 13 Il est à noter que la question de l'acquisition de la qualité d'associé par les héritiers d'un associé ne se pose que lorsque la société continue malgré le décès de l'un des associés. Le problème ne se pose donc pas dans les sociétés en participation puisque le décès d'un associé entraîne la dissolution de la société (art. 87 du C.S.C.). Dans les sociétés en nom collectif, l'art. 65 du C.S.C. dispose que « sauf clause contraire des statuts, en cas de décès de l'un des associés, la société en nom collectif continue entre les survivants si le précédé n'a pas laissé d'héritiers auxquels ses droits sont dévolus. Au cas contraire, la société continue avec les héritiers qui prennent la qualité d'associés commanditaires, et la société se transforme de droit en une société en commandite simple qui doit faire l'objet des mesures de publicité légale ». Il ressort de la lecture de cet article qu'à défaut de clause d'agrément, les héritiers d'un associé d'une S.N.C. prennent automatiquement la qualité d'associés commanditaires. Si, au contraire, une clause d'agrément existe et que cet agrément n'a pas été donné aux héritiers, leur droit se reporte alors sur la valeur des parts d'intérêts qui sera fixée par un inventaire spécial, à défaut d'un autre mode d'évaluation prévu par les statuts (art. 66 du C.S.C.). Ces mêmes règles sont applicables aux S.C.S. (art. 76 du même code). Pour ce qui est des S.A., l'art. 321 du C.S.C. dispose, dans son al. 1er, que « sauf en cas de succession ..., la cession à un tiers d'actions émises par une société ne faisant pas appel public à l'épargne, peut être soumise à l'agrément de la société par une clause statutaire ». Les héritiers reçoivent donc la qualité d'associé en même temps que le patrimoine qui leur est transmis. Concernant les S.C.A., l'art. 405 du même code dispose que « le décès d'un commanditaire n'entraîne pas la dissolution de la société en commandite par actions. S'il est stipulé que malgré le décès de l'un des commandités, la société continue avec ses héritiers, ceux-ci deviennent commanditaires même s'ils sont mineurs non émancipés. Si l'associé décédé était le seul commandité et si ses héritiers sont tous mineurs non émancipés, il doit être procédé à son remplacement par un nouvel associé commandité ou à la transformation de la société dans le délai de six mois à compter du décès. A défaut, la société est dissoute de plein droit à l'expiration de ce délai ». En ce qui concerne les S.A.R.L., v. infra, note de bas de page n° 16.

* 14 V. J. DERRUPE, La nécessaire distinction de la qualité d'associé et des droits sociaux (A propos des droits sociaux acquis avec des biens communs), J.C.P., éd. N, 1984, I, n° 251.

* 15 Sur le sort des droits sociaux au décès d'un associé, v. en droit français Jean DERRUPPE, Un trou législatif : le choix du successeur d'un associé décédé, Mélanges BRETON-DERRIDA, éd. Dalloz, 1991, p. 73 ; Pierre CATALA, Le sort des parts sociales au décès de l'associé, Mélanges H. CABRILLAC, 1968, p. 59.

* 16 Dans les S.A.R.L., l'hypothèse du décès d'un associé n'est pas prévue par le législateur. C'est donc la doctrine qui a comblé cette lacune. V. Ahmed OMRANE, Cours de droit des sociétés destiné aux étudiants de mastère en droit des affaires, Faculté de Droit de Sfax, 2005-2006, non polycopié ; Christine LABASTIE-DAHDOUH et Habib DAHDOUH, op. cit., p. 100.

* 17 Ahmed OMRANE, Cours de droit des sociétés destiné aux étudiants de mastère en droit des affaires, Faculté de Droit de Sfax, 2005-2006, préc. Sur la clause d'agrément des héritiers d'un associé décédé d'une S.A.R.L., v. en droit français Bernard SAINTOURENS, L'interprétation d'une clause statutaire d'agrément des héritiers de l'associé décédé d'une SARL, note sous Cass. com., 5 février 1991, Rev. soc. 1991, p. 529 ; J. RICHARD, L'application d'une clause d'agrément des héritiers de l'associé décédé d'une SARL, J.C.P., éd. E, 1990, I, 15785.

* 18 Paul LE CANNU, L'acquisition de la qualité d'actionnaire, art. préc., p. 522.

* 19 V., à titre d'exemple, l'art. 292 du C.S.C. qui dispose que « l'augmentation du capital social pourra être réalisée par l'émission de nouvelles actions ou par l'augmentation de la valeur nominale de celles existantes ». Lorsqu'elle est réalisée par l'émission de nouvelles actions, l'augmentation du capital social peut permettre à des personnes étrangères à la société d'y souscrire et par là même de devenir associés.

* 20 L'art. 5 du C.S.C. dispose que « les apports peuvent être soit en numéraire, soit en nature, soit en industrie ». Cependant, « l'apport ne peut être fait en industrie » dans les S.A.R.L. (art. 97, al. 3 du C.S.C.). Dans les S.A. également, « les actions ne peuvent représenter des apports en industrie » (art. 166, al. 2 du C.S.C.). De même, un « associé commanditaire ne peut faire un apport en industrie » dans une S.C.S. L'obligation de libération de l'apport est prévue par les articles 1262, 1263 du C.O.C. et 6 du C.S.C. Il est à noter que les modalités de libération de l'apport en numéraire diffèrent selon la forme de la société. Cette libération doit être intégrale lors de la constitution de la S.A.R.L. (art. 97, al. 1er du C.S.C.) et de la S.C.A. concernant les commanditaires (art. 392 du C.S.C.). Elle peut être fractionnée dans les S.A. (art. 165 du C.S.C.). Sur l'apport, v. Hassen KHLIF, L'apport en société, mémoire de D.E.A. en droit privé, Faculté de Droit et des Sciences Politiques de Tunis, 2000-2001.

* 21 Laurent GODON, Les obligations des associés, op. cit., p. 22, n° 20 ; Alain VIANDIER, La notion d'associé, op. cit., p. 26 et s. ; p. 152 et s. Cet auteur affirme même que l'apport rend compte des autres éléments du contrat de société. Il est à noter que l'apport est un critère qui distingue l'associé des personnes qui participent à un autre titre à la vie sociale, notamment les prêteurs et les salariés.

* 22 En l'absence de définition légale, on peut présenter certaines définitions jurisprudentielles et doctrinales de l'affectio societatis. La Cour de cassation l'a définie comme étant une volonté de collaboration active et égalitaire.

íÑÇÌÚ í åÐÇ ÇáÓíÇÞ ÞÑÇÑ ãÍßãÉ ÇáÊÚÞíÈ (ÏæÇÆÑ ãÌÊãÚÉ) ÚÏÏ 48915 ÇáãÄÑÎ í 25 Ñíá 1996 ÞÑÇÑÇÊ ÇáÏæÇÆÑ ÇáãÌÊãÚÉ áãÍßãÉ ÇáÊÚÞíÈ1996 /1995 Õ. 72 äÙÑ ÇáãáÇÍÞ : " æÍíË äå ãä ÇáÚäÇÕÑ ÇáÓÇÓíÉ áæÌæÏ ÇáÔÑßÉ æáÍíÇÊåÇ äíÉ ÇáÇÔÊÑÇß ÇáÊí ÊÞÊÖí ÇäÕÑÇ ÅÑÇÏÉ ßá ÔÑíß Åáì ÇáÊÚÇæä ÇáÇíÌÇÈí Úáì ÞÏã ÇáãÓÇæÇÉ áÊÍÞíÞ ÛÑÖ ÇáÔÑßÉ æåÐÇ ÇáÑßä ÖÑæÑí í ßá äæÇÚ ÇáÔÑßÇÊ ".

En droit français, THALLER et PIC considèrent que l'affectio societatis peut être définie comme « une pensée de coopération économique ou plus exactement une volonté de collaboration active en vue d'un but commun », cité par Laurent GODON, Les obligations des associés, op. cit., p. 123. V. en jurisprudence française Cass. com., 3 juin 1986, Rev. soc. 1986, p. 585, note GUYON. La Cour de cassation française considère que l'affectio societatis suppose que « les associés collaborent de façon effective à l'exploitation dans un intérêt commun et sur un pied d'égalité ». Sur l'affectio societatis, v. Houyem DALY, L'affectio societatis dans les sociétés commerciales, mémoire de D.E.A., Tunis, 1992. V. en droit français P. SERLOOTEN, L'affectio societatis, une notion à revisiter, Mélanges GUYON, éd. Dalloz, 2003, p. 1007 ; HAMEL, L'affectio societatis, RTD civ. 1925, p. 761 et s. ; Alain VIANDIER, La notion d'associé, op. cit., p. 75 et s. ; Yves GUYON, La fraternité dans le droit des sociétés, Rev. soc. 1989, p. 439 ; Michel JEANTIN, Droit des sociétés, op. cit., p. 24 et s. ; Yves CHAPUT, Droit des sociétés, P.U.F., Paris, 1993, p. 33 et s. ; Yves GUYON, Affectio societatis, Juris-Classeur Sociétés, fasc. 20-10 (mise à jour du 25 octobre 1999) ; J.-M. DE BERMOND DE VAULX, Le spectre de l'affectio societatis, J.C.P., éd. E, 1994, I, 346 ; N. REBOUL-MAUPIN, Remarques sur une notion conceptuelle et fonctionnelle : l'affectio societatis, Rev. soc. septembre 2000, p. 425. V. en jurisprudence française CA Toulouse, 7 décembre 2000, RTD com. 2001, p. 473, note Marie-Hélène MONSERIE-BON ; Cass. com., 7 novembre 1970, D. 1971, 206 ; Cass. com., 3 juin 1986, note GUYON, préc.

* 23 V., à titre d'exemple, Christine LABASTIE-DAHDOUH et Habib DAHDOUH, op. cit., p. 182.

íÑÇÌÚ íÖÇ ÊæíÞ Èä äÕÑ ÊÚáíÞ Úáì ÞÇäæä ÇáÔÑßÇÊ ÇáÊÌÇÑíÉ ÏÇÑ ÇáãíÒÇä ááäÔÑ ÓæÓÉ 1996 Õ. 2 : " íãÇ íÊÚáÞ ÈÇáÔÑØ ÇáäÓÇäí áÕÍÉ ÇáÔÑßÉ Åä åÇÊå ÇáäíÉ Úáì ÇáÚãá ÏÇÎá ÇáãÄÓÓÉ ÇáÌãÇÚíÉ ãä Ìá ÊÍÞíÞ åÏÇåÇ íãËá ÔÑØÇ ÓÇÓíÇ áÕÍÉ ÇáÔÑßÉ ÇáÊÌÇÑíÉ ".

V. en droit français Jacques MESTRE et Marie-Eve PANCRAZY, Droit commercial, 25ème éd., L.G.D.J., Paris, 2001, p. 223 ; Michel JEANTIN, Droit des sociétés, op. cit., p. 25 ; Yves CHAPUT, Droit des sociétés, op. cit., p. 33 et s.

* 24  V. C. cass. T. (chambres réunies), arrêt n° 48915 du 25 avril 1996, préc. V. annexes.

" æÍíË äå ãä ÇáÚäÇÕÑ ÇáÓÇÓíÉ áæÌæÏ ÇáÔÑßÉ... äíÉ ÇáÇÔÊÑÇß ÇáÊí ÊÞÊÖí ÇäÕÑÇ ÅÑÇÏÉ ßá ÔÑíß Åáì ÇáÊÚÇæä ÇáÇíÌÇÈí Úáì ÞÏã ÇáãÓÇæÇÉ áÊÍÞíÞ ÛÑÖ ÇáÔÑßÉ æåÐÇ ÇáÑßä ÖÑæÑí í ßá äæÇÚ ÇáÔÑßÇÊ ".

íÑÇÌÚ íÖÇ Íßã ÇáãÍßãÉ ÇáÇÈÊÏÇÆíÉ ÈÊæäÓ ÚÏÏ 1755 ÈÊÇÑíÎ 11 ÌæÇä 1963 ãÌáÉ ÇáÞÖÇÁ æÇáÊÔÑíÚ 1965 ÚÏÏ 1 Åáì 5 Õ. 84.

V. en jurisprudence française CA Paris, 2 avril 1999, RTD civ. 1999, p. 881 ; Cass. com., 21 janvier 1997, Rev. soc. 1997, p. 349, note D. BUREAU ; Cass. civ., 22 juin 1976, D. 1977, 619, note DIENER ; Cass. com., 10 juin 1953, J.C.P. 1954, II, 7908, note BASTIAN ; Cass. com., 25 juillet 1949, J.C.P. 1950, II, 5798, note BASTIAN.

* 25 Il est à remarquer, à cet égard, que le législateur a créé une forme de prêt avec participation aux bénéfices à savoir les titres participatifs (art. 368 à 374 du C.S.C.). Le contrat de société et le contrat de prêt sont distincts. Cependant, des doutes peuvent naître sur la qualification du contrat lorsque le contrat de prêt est rémunéré par une participation aux bénéfices. C'est l'affectio societatis qui permettra alors de faire la distinction entre le contrat de prêt et le contrat de société.

* 26 Définie comme une volonté de collaboration égalitaire entre associés, l'affectio societatis est exclusive de tout lien de subordination. Dans le contrat de travail, au contraire, les employés sont dans un rapport de subordination vis-à-vis de leurs employeurs. Il est à noter que rien n'interdit de rémunérer un employé par une participation aux bénéfices de la société. Ce faisant, l'employé n'acquiert pas, cependant, la qualité d'associé. C'est d'ailleurs en ce sens que l'art. 1250 du C.O.C. dispose que « la participation aux bénéfices accordée aux employés et représentants d'une personne ou d'une société, à titre de rétribution partielle ou totale de leurs services, ne suffit pas à leur conférer la qualité d'associé, à défaut de toute autre circonstance ».

íÑÇÌÚ íÖÇ ÊæíÞ Èä äÕÑ ÊÚáíÞ Úáì ÞÇäæä ÇáÔÑßÇÊ ÇáÊÌÇÑíÉ ãÑÌÚ ÓÇÈÞ ÇáÐßÑ Õ. 2 : " íãÇ íÊÚáÞ ÈÇáÔÑØ ÇáäÓÇäí áÕÍÉ ÇáÔÑßÉ Åä åÇÊå ÇáäíÉ Úáì ÇáÚãá ÏÇÎá ÇáãÄÓÓÉ ÇáÌãÇÚíÉ ãä Ìá ÊÍÞíÞ åÏÇåÇ íãËá ÔÑØÇ ÓÇÓíÇ áÕÍÉ ÇáÔÑßÉ ÇáÊÌÇÑíÉ... æÅÐÇ áã äÚÊÈÑ åÐÇ ÇáÔÑØ Åä ÇáÔÑßÉ ÇáÊÌÇÑíÉ ÊÕÈÍ ãÔÇÈåÉ ÈÚÞÏ ÇáÚãá ãÚ ÇáÊÍÕíá Úáì ÇáÑÈÍ. áÇ íÕÍ ÚÞÏ ÇáÔÑßÉ ÅáÇ ÈÍÕæá åÐå ÇáäíÉ Úáì ÇáÚãá ... ".

V. en droit français Jacques MESTRE et Marie-Eve PANCRAZY, Droit commercial, op. cit., p. 223.

* 27 V., à titre d'exemples, Yves GUYON, Affectio societatis, art. préc., p. 9 et s. ; Yves CHAPUT, Droit des sociétés, op. cit., p. 33.

* 28 Yves GUYON, Affectio societatis, art. préc., p. 9. Il est à noter que cet auteur considère aussi que l'affectio societatis est un « véritable instrument de classification des associés » (art. préc., p. 18). Il distingue, à cet égard, entre les associés « politiques » et les associés « investisseurs ». Les premiers sont ceux qui prennent part activement à l'oeuvre commune. Ils considèrent la société plus que les titres. Les seconds sont ceux dont la seule volonté est de réaliser des bénéfices sans se préoccuper de la vie de la société. Ils n'investissent pas dans les titres d'une société prise en tant que personne morale, mais sur les titres eux-mêmes en espérant une plus-value immédiate. Dans les sociétés cotées, par exemple, les actionnaires sont surtout des spéculateurs, seuls importent pour eux le rendement du titre et son évolution boursière. Sur cette question, v. Alain VIANDIER, La notion d'associé, op. cit., p. 87 et s.

* 29 Il est à noter que l'attribution de la qualité d'associé pose problème dans certains cas. Il en est ainsi, par exemple, en cas de titres démembrés ou indivis. Lorsque des parts ou actions sont soumises à usufruit, qui est associé ? Lorsqu'il y a indivision, est-ce chaque indivisaire ou l'ensemble ? Comme l'a affirmé M. François TERRE, il y a là « une perplexité née d'une réflexion sur les contacts entre certaines techniques appréhendées traditionnellement par le droit civil et la notion de société, principalement utilisée et analysée en droit commercial », préface à l'ouvrage de M. Alain VIANDIER, La notion d'associé, op. cit. Sur ces questions, v. Christine LABASTIE-DAHDOUH et Habib DAHDOUH, op. cit., p. 79 et s. V. en droit français Maurice COZIAN, Alain VIANDIER et Florence DEBOISSY, Droit des sociétés, op. cit., p. 148 et s. ; Alain VIANDIER, La notion d'associé, op. cit., p. 228 et s.

* 30 Sur les droits de l'associé, v. Soulef FRIKHA, L'associé, mémoire préc., p. 51 et s. Sur les droits de l'associé dans les S.A., v. Abderraouf YAICH, Initiation au droit des sociétés anonymes, éd. Raouf YAICH, Sfax, 2006, p. 160 et s.

íÑÇÌÚ íÖÇ íæÓ ÇáßäÇäí ÇáÌÏíÏ í ÍÞæÞ ÇáÔÑíß ãÏÇÎáÉ Öãä ãáÊÞì Úáãí Íæá ÇáÌÏíÏ í ÞÇäæä ÇáÔÑßÇÊ ÇáÊÌÇÑíÉ äÙãå ãÑßÒ ÊæäÓ ááãÕÇáÍÉ æÇáÊÍßíã íæãí 26 æ27 ÌÇäí 2001 ÈÊæäÓ; ÇáÊíÌÇäí ÚÈíÏ ÍÞæÞ ÇáãÓÇåã í ÇáÔÑßÇÊ ÎíÉ ÇáÇÓã ãÌáÉ ÇáÞÖÇÁ æÇáÊÔÑíÚ Ñíá 1998 Õ. 9 æãÇ ÈÚÏ ; äÈíá Èä ÚÈÏ Çááå Óåã ÇáÔÑßÇÊ ãÌáÉ ÇáÞÖÇÁ æÇáÊÔÑíÚ ÏíÓãÈÑ 1995 Õ. 24 æãÇ ÈÚÏ.

V. en droit français Maurice COZIAN, Alain VIANDIER et Florence DEBOISSY, Droit des sociétés, op. cit., p. 143 et 144 ; Paul LE CANNU, Droit des sociétés, 2ème éd., Montchrestien, 2003, p. 551 et s. ; Jacques MESTRE et Marie-Eve PANCRAZY, Droit commercial, op. cit., p. 244 et s.

* 31 L'associé a un droit au partage des bénéfices. V. l'art. 140, al. 2 en matière de S.A.R.L. et l'art. 288 du même code en matière de S.A.  

* 32 L'art. 11 du C.S.C. dispose, dans son al. 4, que « tout associé a le droit de participer aux assemblées générales ». Il est, cependant, à noter que ce droit admet des restrictions. Certaines restrictions tiennent à la forme de la société (par exemple, un nombre minimum d'actions peut être exigé par les statuts pour participer aux assemblées générales ordinaires dans les sociétés anonymes (art. 279 du C.S.C.). D'autres restrictions tiennent à la situation de l'associé par rapport à la société (par exemple, l'associé défaillant peut se voir privé de son droit d'assister aux assemblées jusqu'à ce qu'il ait répondu à l'appel du non versé. Sur cette question, v. infra p. 33).

* 33  Le droit de vote est reconnu comme étant d'ordre public. V. infra p. 88.

* 34 V. l'art. 11, al. 4 du C.S.C. V. également l'art. 284 du même code en matière de S.A.

* 35 Sur l'intangibilité des engagements de l'associé, v. infra p. 63.

* 36 Ce droit est prévu à l'art. 296 du C.S.C. En France, il est prévu à l'art. L. 225-132 du C. com. Sur le droit préférentiel de souscription, v. infra p. 53, note de bas de page n° 289.

* 37 Sur la théorie des droits propres des associés, v. LECHNER, Des droits propres des actionnaires, thèse, Nancy 1932 ; D. GARREAU DE LA MECHENIE, Les droits propres des actionnaires, thèse, Poitiers, 1937 ; Alain VIANDIER, La notion d'associé, op. cit., p. 120 et s. ; Michel GERMAIN, La renonciation aux droits propres des associés : illustrations, Mélanges F. TERRE, éd. Dalloz, 1999, p. 401.

* 38 Michel GERMAIN, La renonciation aux droits propres des associés : illustrations, art. préc., p. 401.

* 39 Il est à remarquer que la théorie des droits propres « a été surtout appliquée aux sociétés anonymes, mais ses conclusions valent également pour les autres sociétés ». Alain VIANDIER, La notion d'associé, op. cit., p. 101.

* 40 Alain VIANDIER, La notion d'associé, op. cit., p. 120, n° 121.

* 41 Ibid.

* 42 Michel GERMAIN, La renonciation aux droits propres des associés : illustrations, art. préc., p. 401. V. également René RODIERE, note sous CA Rouen, 8 février 1974, Rev. soc. 1974, p. 513. Cet auteur qualifie le droit de faire partie de la société d'« intouchable ».

* 43 Le droit de ne pas être contraint à une augmentation des engagements, par exemple, est considéré comme un droit propre de l'associé. V. en ce sens Michel GERMAIN, La renonciation aux droits propres des associés : illustrations, art. préc., p. 402. 

* 44 Sur le droit de rester associé, v. infra p. 14 et 15.

* 45  Sur le droit de quitter volontairement la société, v. infra p.101.

* 46 Sur les obligations de l'associé, v. Soulef FRIKHA, L'associé, mémoire préc., p. 68 et s. V. en droit français Laurent GODON, Les obligations des associés, Economica, Paris, 1999.

* 47 L'obligation de libération de l'apport résulte de plusieurs textes. V. les articles 6 et 165 du C.S.C. ; les articles 1262 et 1263 du C.O.C. Sur la question de la libération de l'apport souscrit, v. infra p. 25 et s. Il est à noter que l'associé est tenu à d'autres obligations liées aux apports qu'il doit réaliser. V., à titre d'exemple, l'art. 6 du C.S.C. Cet article dispose, dans son al. 2, que « si l'apport est en nature, l'apporteur est garant envers la société dans les mêmes conditions que le vendeur. Si l'apport est en jouissance, l'apporteur est garant envers la société dans les mêmes conditions que le bailleur ».

* 48 On entend par là la contribution aux pertes et aux dettes sociales. Il est à remarquer, à cet égard, que la contribution aux pertes diffère de l'obligation aux dettes sociales. En effet, la contribution aux pertes ne concerne que les rapports entre les associés alors que l'obligation aux dettes sociales concerne les rapports des associés vis-à-vis des créanciers de la société. Il est à noter que cette dernière obligation varie selon la forme de la société. Dans les sociétés de personnes, la responsabilité des associés aux dettes sociales est, en effet, personnelle (art. 55, al. 2 et 67, al. 1er du C.S.C.) (exception faite des associés commanditaires des S.C.S. (art. 67, al. 1er du C.S.C.)). Au contraire, dans les S.A.R.L. et les sociétés de capitaux, les associés ne sont tenus que dans la limite de leurs apports conformément à l'art. 160 du C.S.C. (exception faite des commandités dans les S.C.A. qui répondent personnellement des dettes sociales selon l'art. 390, al. 3 du même code).

* 49 L'art. 243 du C.O.C. dispose que « tout engagement doit être exécuté de bonne foi... ». Sur cette obligation, v. infra p. 76.

* 50 Sur l'obligation de non concurrence, v. infra p. 35 et s.

* 51 L'expression « intuitus personae » signifie en considération de la personne.

* 52 Sur l'affectio societatis, v. supra. p. 4 et 5.

* 53 Sur cette question, v. infra  p. 73 et 74.

* 54 Sur l'intérêt social, v. infra p. 8 et 9.

* 55 Rapport du groupe de travail CNPF-AFEP, Paris, juillet 1995, p. 9, cité par D. SCHMIDT, De l'intérêt social, J.C.P. éd. E, 1995, I, 488. Sur l'intérêt social, v. aussi Christine LABASTIE-DAHDOUH et Habib DAHDOUH, op. cit, p. 410 et s. ; Naceur HAMMAMIA, L'intérêt social dans les sociétés commerciales, mémoire de D.E.A. en droit des contrats et des investissements, Faculté de Droit et des Sciences Politiques de Tunis, 1996-1997. V. en droit français J. SCHIAPIRA, L'intérêt social et le fonctionnement de la société anonyme, RTD com. 1971, p. 957 ; Alain VIANDIER, La notion d'associé, op. cit., p. 133 et s. ; Alfred JAUFFRET, Droit commercial, op. cit., p. 181 ; Alain COURET, L'intérêt social, J.C.P., éd. E, 1996, Cahiers de droit de l'entreprise, supplément n°4, p. 1 et s. ; A. PIROVANO, La « boussole » de la société. Intérêt commun, intérêt social, intérêt de l'entreprise ?, D. 1997, doctrine, p. 189 ; Marie-Christine MONSALLIER, L'aménagement contractuel du fonctionnement de la société anonyme, L.G.D.J., Paris, 1998, p. 315 et s. ; Philippe BISSARA, L'intérêt social, Rev. soc.1999, p. 5 et s. ; C. BAILLY-MASSON, L'intérêt social, une notion fondamentale, Petites Affiches, 9 novembre 2000, n° 224, p. 6 ; Benoît DELECOURT, L'intérêt social, mémoire pour l'obtention du D.E.A. en droit des contrats, Université de Lille II, 2000-2001, publié sur Internet à l'adresse http://edoctorale74.univlille2 fr/fileadmin/master_recherche/ T_l_chargement/memoires/affaires/delecourt01.pdf (consulté le 12 février 2006) ; Bruno BASUYAUX, L'intérêt social, une notion aux contours aléatoires qui conduit à des situations paradoxales, Petites Affiches, 06 janvier 2005 n° 4, p. 3. Il est à noter que certains considèrent l'intérêt social comme étant l'intérêt commun des associés. V., à titre d'exemple, Michel GERMAIN, L'intérêt commun des actionnaires, J.C.P., éd. E, 1996, n° 40, Cahiers de droit de l'entreprise, supplément n°4, p. 13. Cependant, l'intérêt de la société ne se confond pas ipso facto avec l'intérêt commun des associés car ce qui est bon pour la société ne le sera pas forcément pour les associés pris collectivement. V. en ce sens Gilles TAORMINA, Réflexions sur l'aggravation des engagements de l'associé, Rev. soc. 2002, p. 275.

* 56 Yves CHAPUT, Droit des sociétés, op. cit., p. 34.

* 57 Sur cet article, v. Nozha HANNAFI GUEDDAH, Commentaire de l'article 242 du Code des obligations et des contrats, mémoire pour l'obtention du D.E.A. en droit des contrats et des investissements, Faculté de Droit et des Sciences Politiques de Tunis, 2001-2002. Sur la force obligatoire du contrat, v. en droit français P. ANCEL, Force obligatoire et contenu obligationnel du contrat, RTD civ. 1999, p. 771.

* 58 CA Reims, 24 avril 1989, J.C.P., éd. E, 1990, II, 15677, n° 2, note A. VIANDIER et J.-J. CAUSSAIN ; Gaz. Pal. 1989, II, sommaires, p. 431, note P. DE FONTBRESSIN ; RTD com. 1989, p. 683, note Y. REINHARD ; Rev. soc. 1990, sommaires de jurisprudence, p. 77, note Y. GUYON.

* 59 A. JAUFFRET, Droit commercial, op. cit., p. 181.

* 60 Jacques MESTRE, Réflexions sur les pouvoirs du juge dans la vie des sociétés, Rev. jurisp. com. avril 1985, p. 81.

* 61 V. l'art. 290 du C.S.C. Sur l'abus de majorité, v. infra p. 56, note de bas de page n° p. 308.

* 62 Ahmed OMRANE, La souveraineté de l'assemblée générale des actionnaires dans la société anonyme, Etudes juridiques, revue publiée par la Faculté de Droit de Sfax, 2005, n° 12, p. 79.

* 63 Ibid, p. 75.

* 64 V. supra p. 5.

* 65 Alain VIANDIER, Affectio societatis, art. préc., p. 19.

* 66 Ibid.

* 67 La société pourrait être analysée en un contrat pour deux raisons au moins. D'abord, la société naît, en principe, de la volonté exprimée par deux ou plusieurs personnes appelées associés (exception faite de la société unipersonnelle à responsabilité limitée), dans un contrat appelé acte constitutif ou statuts, obéissant aux conditions générales de validité des conventions (le consentement non vicié, la capacité des contractants et la licéité de l'objet et de la cause). Ensuite, la société est largement inspirée du contrat de mandat (la société fonctionne selon les règles du contrat de mandat puisque ce sont les associés qui choisissent le dirigeant qui représentera la société et détermineront l'étendue de ses pouvoirs. De plus, ce dirigeant, considéré comme mandataire, est révocable par le mandant et engage sa responsabilité s'il commet une faute dans l'exécution de son mandat). V. Soulef FRIKHA, L'associé, mémoire préc., p. 15.

* 68 L'art. 242 du C.O.C. dispose que « les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi ». Sur cet article, v. Nozha HANNAFI GUEDDAH, Commentaire de l'article 242 du Code des obligations et des contrats, mémoire préc.

* 69íÑÇÌÚ Úáì ÓÈíá ÇáãËÇá äÈíá Èä ÚÈÏ Çááå Óåã ÇáÔÑßÇÊ ãÑÌÚ ÓÇÈÞ ÇáÐßÑ Õ. 27.

V. en droit français Maurice COZIAN, Alain VIANDIER et Florence DEBOISSY, op. cit., p. 145 ; G. DURAND-LEPINE, L'exclusion des actionnaires dans les sociétés non cotées, art. préc., p. 7 et s. ; Michel GERMAIN, La renonciation aux droits propres des associés : illustrations, art. préc., p. 401 et s. ; Alfred JAUFFRET, Droit commercial, op. cit., p. 186 ; Georges RIPERT et René ROBLOT, Traité de droit commercial, tome 1, volume 2 « Les sociétés commerciales », par Michel GERMAIN, 18ème éd., L.G.D.J., Paris 2002, p. 376 ; Y. GUYON, Les sociétés, Aménagements statutaires et conventions entre associés, 5ème éd., L.G.D.J., 2002, p. 87 ; Jacques MESTRE et Marie-Eve PANCRAZY, Droit commercial, op. cit., p. 247 ; Deen GIBIRILA, Parts sociales : droits et obligations de l'associé, Juris-Classeur civil, fasc. 41, art. 1832 à 1844-17, p. 8 (mise à jour du 13 octobre 2000) ; Jean-Jacques DAIGRE, La perte de la qualité d'actionnaire, Rev. soc. 1999, p. 538 ; Jean-Marie DE BERMOND DE VAULX, L'exclusion d'un associé, art. préc., p. 6 ; Didier MARTIN, L'exclusion d'un actionnaire, Rev. jurisp. com. novembre 1990, p. 97 ; Gilbert PARLEANI, Les pactes d'actionnaires, Rev. soc. 1991, p. 24 ; Alain VIANDIER, La notion d'associé, op. cit., p. 111 ; Bernard CAILLAUD, L'exclusion d'un associé dans les sociétés, bibliothèque de droit commercial, tome 14, Sirey, 1966, p. 245 ; Emmanuel GEORGES, Essai de généralisation d'un droit de retrait dans la société anonyme, thèse pour le doctorat en droit, Université de Poitiers, collection de la Faculté de Droit et des Sciences Sociales, L.G.D.J., 2005, p. 2 ; Nathalie CAZE, Exclusion et retrait forcé dans les sociétés d'exercice libéral, Dr. soc. décembre 2005, étude 17 ; Sabine DANA-DEMARET, note sous CA Paris, 7 juin 1988, Rev. soc. 1990, p. 250 ; René RODIERE, note sous CA Rouen, 8 février 1974, Rev. soc. 1974, p. 513 ; Roger HOUIN, note sous CA Rouen, 8 février 1974, RTD com. 1974, p. 292 ; Thierry BONNEAU, note sous Cass. com., 21 octobre 1997, Dr. soc. janvier 1998, p. 10 ; Christine CARREIRA, Diane HILTERMANN, Juliette FAUREL et Romain LEQUEUX, L'exclusion d'un associé, article publié sur Internet à l'adresse http://dessnotaire.free.fr/exposes/ lexclusion du nassocie.htm

* 70 V. en droit français Com. 12 mars 1996, J.C.P., éd. E, 1996, II, 831, note Y. PACLOT ; Rev. soc. 1996, p. 554, note D. BUREAU.

* 71 Le droit de rester associé est considéré par une partie de la doctrine comme inhérent à la qualité d'associé et est classé parmi les droits propres de l'associé. V., à titre d'exemple, Roger HOUIN, note sous CA Rouen, 8 février 1974, préc. Sur la théorie des droits propres des associés, v. supra p. 7.

* 72 Les fondements du droit de rester associé avancés par la doctrine sont divers. Ce droit résulte, en effet, de la qualification de la société analysée en un contrat. Il a aussi pour fondement le droit de propriété de l'associé sur ses titres. V. Yves GUYON, Les sociétés, Aménagements statutaires et conventions entre associés, op.cit., p. 87 ; Michel GERMAIN, La renonciation aux droits propres des associés : illustrations, art. préc. p. 402. Cet auteur considère que le droit de rester associé « n'est que l'expression de la règle selon laquelle mettre fin à un contrat demande l'accord des deux parties ou, si l'on interprète différemment la situation, de la règle selon laquelle le propriétaire doit convenir de la cession de son bien ».

* 73íÑÇÌÚ Úáì ÓÈíá ÇáãËÇá äÈíá Èä ÚÈÏ Çááå Óåã ÇáÔÑßÇÊ ãÑÌÚ ÓÇÈÞ ÇáÐßÑ Õ. 27 : " Åä ÇáÍÞ ÇáÓÇÓí ááÔÑíß íÊãËá í ÇáãÍÇÙÉ Úáì ÕÊå ßÔÑíß ".

V. en droit français Gilbert PARLEANI, Les pactes d'actionnaires, art. préc., p. 24 ; Philippe MERLE, Droit commercial, Sociétés commerciales, 9ème éd., Dalloz, Paris, 2003, p. 358 ; Thierry BONNEAU, note sous Cass. com., 21 octobre 1997, préc. ; Dominique BUREAU, note sous Cass. Com., 12 mars 1996, Rev. soc. 1996, p. 554.

* 74 Philippe MERLE, Droit commercial, Sociétés commerciales, op. cit., p. 358 et 359 ; René RODIERE, note sous CA Rouen, 8 février 1974, préc., p. 513 ; Thierry BONNEAU, note sous Cass. com., 21 octobre 1997, préc.

* 75 L'art. 2 du C.S.C. dispose, dans son al. 1er, que « la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'affecter en commun leurs apports, en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourraient résulter de l'activité de la société ». De son côté, l'art. 1249 du C.O.C. dispose, dans son al. 1er, que « la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leur travail, ou tous les deux à la fois en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter ».

* 76 L'art. 4, al. 1er du C.S.C. dispose, en effet, que « toute société commerciale donne naissance à une personne morale indépendante de la personne de chacun des associés à partir de la date de son immatriculation au registre du commerce, à l'exception de la société en participation ». V. Nadhir BEN AMMOU, Société et contrat (Notations sur l'esprit contractuel du Code des sociétés commerciales), in colloque international sur le Code des sociétés commerciales, organisé par le Centre d'Etudes Juridiques et Judiciaires et la Faculté de Droit et des Sciences Politiques de Tunis, 5 et 6 avril 2001, publications du Centre d'Etudes Juridiques et Judiciaires, Tunis, 2002, p. 35 et s.

íÑÇÌÚ í äÓ ÇáÓíÇÞ ÊæíÞ Èä äÕÑ í ÊÏÎá ÇáÞÇÖí áÊÍÞíÞ ÇáÈÚÇÏ ÇáÇÞÊÕÇÏíÉ ááÔÑßÇÊ ÇáÊÌÇÑíÉ ÇáãÌáÉ ÇáÞÇäæäíÉ ÇáÊæäÓíÉ 1994 Õ. 65 æãÇ ÈÚÏ.

V. en droit français PORTEMER, Du contrat à l'institution, J.C.P., 1947, I, n° 586 ; Rémy LIBCHABER, La société, contrat spécial, Mélanges JEANTIN, p. 281 et s. V. également Michel JEANTIN, Droit des sociétés, 2ème éd., Montchrestien, Paris, 1992, p. 10 et s ; Jacques MESTRE, préface à l'ouvrage de Catherine PRIETO, La société contractante, Université de droit, d'économie et des sciences d'Aix-Marseille, 1994. Selon cet auteur, « l'histoire des relations entre le contrat et la société... est très mouvementée. Naturelles et paisibles à l'origine puisque la société naît du contrat et s'ordonne autour de lui, elles se sont sensiblement altérées avec l'avènement de la conception institutionnelle de la société ».

* 77 V., à titre d'exemple, CA Sousse, arrêt n° 14663 du 12 avril 1990, R.T.D. 1990, p. 367 et s., spéc. p. 384 :

" Åä ÇáÔÑßÉ ÇáÎíÉ ÇáÇÓã æÅä åí ÊäØáÞ ãä ÅäÔÇÆåÇ ÍÓÈ ãäØÞ ÇáÕá 1249 ãä ÇáãÌáÉ ÇáãÏäíÉ ÇáÊæäÓíÉ ÈÑÛÈÉ ãä ÇáÔÑßÇÁ æÈäíÉ ÇáÍÕæá Úáì ÇáÑÈÍ Åäå ÓÑÚÇä ãÇ íÛáÈ ÚáíåÇ ØÇÈÚ ÇáãÄÓÓÉ ...".

* 78 íÑÇÌÚ í åÐÇ ÇáÎÕæÕ ÇáÓÊÇÐ ÊæíÞ Èä äÕÑ í ÊÏÎá ÇáÞÇÖí áÊÍÞíÞ ÇáÈÚÇÏ ÇáÇÞÊÕÇÏíÉ ááÔÑßÇÊ ÇáÊÌÇÑíÉ ãÑÌÚ ÓÇÈÞ ÇáÐßÑ Õ. 74 : " ÇáãÈÏ åæ ä ãÇ ÇÊÞ Úáíå ÇáØÑÇ íÚÊÈÑ ÞÇäæäÇ í ÇáÊÚÇãá Èíäåã ØÈÞÇ áãÇ ÌÇÁ Èå ÇáÕá 242 ãä ãÌáÉ ÇáÇáÊÒÇãÇÊ æÇáÚÞæÏ. áßä Ðáß ßÇä ããßäÇ í ãíÇÏíä ÎÑì áÇ ÊÊÚÏì íåÇ ÇáãÚÇãáÉ ÏÇÆÑÉ ØÑÇ ÇáÇÊÇÞ. ãÇ ãíÏÇä ÇáÔÑßÇÊ ÇáÊÌÇÑíÉ åæ íæÞ ãÌÑÏ ÇáãÚÇåÏÉ ÇáÎÇÕÉ áíÔãá äÙÇãÇ ÇÞÊÕÇÏíÇ æÓÚ ".

* 79 L'art. 4, al. 1er du C.S.C. dispose, en effet, que « toute société commerciale donne naissance à une personne morale indépendante de la personne de chacun des associés à partir de la date de son immatriculation au registre du commerce, à l'exception de la société en participation ». Sur l'autonomie de la société par rapport à ses associés, v. en jurisprudence C. cass. T., arrêt n° 7732 du 30 mars 2006, R.J.L. mai 2006, p. 159 ; Cass. civ. n° 29286 du 17 mars 1993, Bull. civ. 1993, p. 266 ; T.P.I. Tunis, jugement n° 1126 du 31 mars 1964, R.J.L. 1965, n° 1 à 5, p. 66 ; T.P.I. Tunis, jugement n° 764 du 31 décembre 1963, R.J.L. 1965, n° 1 à 5, p. 44. V. en droit français A. JAUFFRET, Droit commercial, op. cit., p. 181 : « en constituant une société, les associés donnent naissance à une personne morale autonome, distincte d'eux. Cette société a ensuite une vie propre, elle embauche des salariés, joue un rôle économique. Elle a, dès lors, un intérêt propre ... ».

* 80 V. en ce sens Jean-Jacques DAIGRE, La perte de la qualité d'actionnaire, art. préc., p. 549. V., dans le même sens, Christian LAPOYADE DESCHAMPS, La liberté de se retirer d'une société, D. 1978, Chron., p. 123 : « il n'est plus discuté que la société déserte le domaine du contrat et, qu'au-delà des volontés qui l'ont créée, elle vit par sa seule force. La personnalité morale des sociétés transcende les intérêts singuliers de ses membres ».

* 81 La référence au concept d'intérêt social est expressément visée par certains articles du C.S.C. V., à titre d'exemples, les articles 65, 83, 113 et 290. V. également l'art. 1271 du C.O.C. Sur l'intérêt social, v. supra p. 8 et 9.

* 82 En cas de conflit d'intérêts, « l'intérêt collectif assimilé à l'intérêt social peut faire plier les intérêts immédiats et égoïstes des associés lorsque c'est nécessaire », Christine LABASTIE-DAHDOUH et Habib DAHDOUH, op. cit, p. 417. V. en droit français A. JAUFFRET, Droit commercial, op. cit., p. 181 : la société a « un intérêt propre qui mérite protection lorsqu'il vient éventuellement en conflit avec l'intérêt personnel de tel ou tel associé ». Sur les conflit d'intérêts, v. Dominique SCHMIDT, Les conflits d'intérêts dans la société anonyme : prolégomènes, Pratique des affaires, éd. Joly, Paris, 1999.

* 83 A titre d'exemple, pour assurer la stabilité de la société, les associés peuvent avoir intérêt à ce que celui qui perturbe le fonctionnement social, en développant une attitude conflictuelle, ne participe plus à la société.

* 84 Emmanuel GEORGES, Essai de généralisation d'un droit de retrait dans la société anonyme, thèse préc., p. 2.

* 85 V., dans le même sens, Salma KHALED SLAMA, L'exclusion d'un associé dans les sociétés commerciales, thèse de doctorat, Faculté de Droit et des Sciences Politiques de Tunis, 2003-2004, p. 25. V. en droit français CA Reims, 24 avril 1989, J.C.P., éd. E, 1990, II, 15677, n° 2, note A. VIANDIER et J.-J. CAUSSAIN ; Gaz. Pal. 1989, II, sommaires, p. 431, note P. DE FONTBRESSIN ; RTD com. 1989, p. 683, note Y. REINHARD ; Rev. soc. 1990, sommaires de jurisprudence, p. 77, note Y. GUYON. La Cour d'appel de Reims avait considéré qu' « il faut prendre en considération l'intérêt social et admettre que les associés n'ont pas un droit intangible à faire partie de la société ». V. également  G. DURAND-LEPINE, L'exclusion des actionnaires dans les sociétés non cotées, Petites Affiches 24 juillet 1995, n° 88, p. 7 et s. ; Nathalie CAZE, Exclusion et retrait forcé dans les sociétés d'exercice libéral, art. préc. ; Marie-Christine MONSALLIER, L'aménagement contractuel du fonctionnement de la société anonyme, op. cit., p. 376 et 378. Selon cet auteur, la valeur impérative de certains droits propres des actionnaires paraît en recul ; l'admission de certains aménagements « passe par une atteinte portée aux droits essentiels des actionnaires. C'est ainsi que... l'exclusion d'un actionnaire peut porter atteinte à son droit de faire partie de la société ». Cet auteur ajoute qu'« une atteinte à ce droit est tolérée dès lors qu'elle sert l'intérêt social » et qu'« il y a à la fois déclin de la force d'un droit et substitution de la perte de vitesse de ce droit par le concept d'intérêt social ».

* 86 Christian LAPOYADE DESCHAMPS, La liberté de se retirer d'une société, art. préc., p. 123.

* 87 L'exclusion d'un associé entraîne son départ forcé de la société. Par ailleurs, de nombreuses causes engendrant le départ forcé  d'un associé existent comme les crises financières qui affectent la personne morale elle-même et qui se répercutent sur les associés (v., à titre d'exemple, l'art. 27 du C.S.C.) ou encore la vente forcée des droits sociaux de l'associé suite à leur saisie. V. les articles 404 et s. du Code de procédure civile et commerciale ; les articles 186 à 193 du Règlement général de la bourse des valeurs mobilières de Tunis ; l'article 324 du C.S.C. ; Fathi SAADI, La saisie des droits sociaux, mémoire pour l'obtention du D.E.A. en droit des affaires, Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales, Tunis, 1999 ; Abderraouf YAICH, Initiation au droit des sociétés anonymes, op. cit., p. 152.

íÑÇÌÚ íÖÇ ÇáÈÇÔÇ ÇáÈÌÇÑ ÚÞáÉ ÇáæÑÇÞ ÇáãÇáíÉ æÂËÇÑåÇ ãÌáÉ ÇáÞÖÇÁ æ ÇáÊÔÑíÚ ãÇí 2006 Õ. 15 æãÇ ÈÚÏ.

V. en droit français E. PUTMAN, Les saisies des droits d'associés et des valeurs mobilières, J.C.P., éd. G, 1993, I, 3689 ; Ph. THERY, La saisie des valeurs mobilières et des droits d'associés, J.C.P., éd. E, 1993, I, 239 ; Maurice COZIAN, Alain VIANDIER et Florence DEBOISSY, Droit des sociétés, op. cit., p. 318 et 319 ; G. BLANLUET, La cession d'actions nanties, D. 1999, p. 109.

* 88 Deen GIBIRILA, Parts sociales : droits et obligations de l'associé, art. préc.

* 89 Certains auteurs utilisent l'expression de « retrait forcé » pour désigner l'exclusion. V., à titre d'exemples, Alain VIANDIER, Juris-classeur civil, art. 1845 à 1870-1, fasc. 50, p. 6 ; Bernard CAILLAUD, L'exclusion d'un associé dans les sociétés, op. cit., p. 22 ; Emmanuel GEORGES, Essai de généralisation d'un droit de retrait dans la société anonyme, thèse préc., p. 24.

* 90 A cet égard, l'exclusion « mérite bien d'être rangée dans la catégorie des obligations d'associé puisque la survenance du fait générateur fonde l'obligation de quitter le groupement et d'abandonner son statut d'associé », Laurent GODON, Les obligations des associés, op. cit., p. 243.

* 91 Emmanuel GEORGES, Essai de généralisation d'un droit de retrait dans la société anonyme, thèse préc, p. 2.

* 92 Ibid.

* 93 Sabine DANA-DEMARET, note sous CA Paris, 7 juin 1988, préc., p. 253.

* 94 CA Reims, 24 avril 1989, préc.

* 95 V., dans le même sens, Yves GUYON, note sous CA Reims, 24 avril 1989, préc. Selon cet auteur, «  de lege lata », la solution est contraire au droit qu'a l'associé de continuer de faire partie de la société... Il n'en reste pas moins qu'une réflexion pourrait être menée « de lege feranda » afin d'admettre quelques assouplissements à ce principe ».

* 96 Jean DERRUPPE, préface à l'ouvrage de Bernard CAILLAUD, L'exclusion d'un associé dans les sociétés, op. cit. V., dans le même sens, Jacques MESTRE, préface à l'ouvrage de Catherine PRIETO, La société contractante, op. cit. Cet auteur parle de l'effacement de l'intérêt personnel des associés contractants devant l'omniprésent intérêt social.

* 97 Il s'agit principalement du C.S.C. et du C.O.C. puisque les dispositions du C.O.C. demeurent applicables aux sociétés commerciales tant qu'elles ne sont abrogées par le C.S.C. ni explicitement (loi de promulgation du C.S.C.) ni implicitement. L'art. 542 du C.O.C. dispose, en effet, que « les lois ne sont abrogées que par des lois postérieures, lorsque celles-ci l'expriment formellement, ou lorsque la nouvelle loi est incompatible avec la loi antérieure ou qu'elle règle toute la matière réglée par cette dernière ». V. en jurisprudence C. cass. T., arrêt n° 29026 du 18 février 2004, Bull. civ. 2004, II, p. 269 ; C. cass. T., arrêt n° 54932 du 24 octobre 1996, Bull. civ. 1996, II, p. 48.

* 98 V. supra p. 14 et 15.

* 99 Il s'agit notamment de dispositions du C.S.C. et du C.O.C. Certaines lois spéciales prévoient aussi la mesure d'exclusion. On peut citer, à titre d'exemples, la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier, J.O.R.T. n° 90 du 15 novembre 1994, p. 1970. V. également l'art. 23 de la loi n° 98-65 du 20 juillet 1998 relative aux sociétés d'avocats, J.O.R.T. n° 60 du 28 juillet 1998, p. 1641. Sur lesdites sociétés, v. Youssef KNANI, Les sociétés professionnelles d'avocats, R.T.D. 1999, p. 251. V. en droit français Nathalie CAZE, Exclusion et retrait forcé dans les sociétés d'exercice libéral, art. préc.

* 100 Il est à noter que les sociétés en participation n'ont pas de capital puisqu'elles sont dépourvues de la personnalité morale.

íÑÇÌÚ í åÐÇ ÇáÓíÇÞ Íßã ÇáãÍßãÉ ÇáÇÈÊÏÇÆíÉ ÈÕÇÞÓ ÚÏÏ 1160 ÇáãÄÑÎ í 6 ÌæÇä 2000. ÇäÙÑ ÇáãáÇÍÞ : " ÔÑßÉ ÇáãÍÇÕÉ ÊÊãíÒ Úáì ÈÞíÉ ÇáÔÑßÇÊ ÈßæäåÇ áÇ ÊÊãÊÚ ÈÇáÔÎÕíÉ ÇáãÚäæíÉ ãËáãÇ íÞÊÖíå ÇáÕá 14 ÊÌÇÑí æ... ãÓÇåãÇÊ ÇáÔÑßÇÁ íåÇ ÊÈÞì Úáì ãáßåã æ áÇ ÊÔßá ÑÓ ãÇá Úáì ãáß ÇáÔÑßÉ ".

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