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La permanence de la qualité d'associé

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par Inès KAMOUN
Faculté de Droit de Sfax - Mastère en droit des affaires 2006
  

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Paragraphe 1 : L'exclusion pour des considérations tenant à la

personne de l'associé 

L'exclusion d'un associé peut être décidée pour des considérations tenant à sa personne101(*). Lorsque la pérennité d'une société est compromise par certains évènements liés à la personne même d'un associé, il est possible d'y remédier en excluant celui dont les vicissitudes sont la cause du péril102(*). En effet, eu égard à l'intuitus personae103(*) qui les domine, certaines sociétés peuvent décider l'exclusion des associés qui viendraient à ne plus présenter certaines qualités ; l'importance de la place accordée à la personne104(*) implique que puisse être contrôlée la composition de la société105(*). Ainsi, l'art. 1327 du C.O.C. dispose-t-il que « dans tous les cas où la société est dissoute par la mort, l'absence, l'interdiction ou l'insolvabilité déclarée106(*) de l'un des associés ou par la minorité des héritiers, les autres associés peuvent continuer la société entre eux, en faisant prononcer par le tribunal l'exclusion de l'associé qui donne lieu à la dissolution ».

Le décès, l'absence, l'incapacité et la faillite sont des évènements qui pourraient affecter la personne d'un associé et qui pourraient aboutir à l'exclusion de l'associé en question lorsqu'ils seraient de nature à entraîner la dissolution de la société. A cet égard, ces évènements ont un impact différencié sur les sociétés.

En ce qui concerne le décès et l'absence107(*) d'un associé, les dispositions de l'art. 1327 du C.O.C. ne s'appliquent qu'aux S.E.P108(*). En effet, le décès n'entraîne pas, en principe, la dissolution des S.N.C.109(*) et des S.C.S.110(*). Le décès d'un associé d'une S.A.R.L.111(*) ou d'une S.A.112(*) n'entraîne pas non plus sa dissolution. En ce qui concerne la S.C.A., l'art. 405 du C.S.C. prévoit que le décès d'un commanditaire n'entraîne pas la dissolution de la société. Par contre, le décès d'un commandité entraîne, en principe, sa dissolution. Cependant, il peut être stipulé dans les statuts que celle-ci continue avec ses héritiers auquel cas ceux-ci deviennent commanditaires. Or, il est contradictoire que les associés prévoient, d'une part, la continuation de la société avec les héritiers et décident, d'autre part, l'exclusion de ceux-ci. S'agissant de la S.E.P., l'art. 87 du C.S.C. prévoit qu'elle prend fin par le décès de l'un des associés. Dans ce cas, si les autres associés décident que la société continue entre eux tout en refusant aux héritiers du décédé l'entrée dans le capital, il ne s'agit pas, semble-t-il, d'une véritable exclusion. Bien que les héritiers soient des « associés en puissance »113(*), ils « ne sont pas exclus »114(*) ; l'exclusion ne peut être confondue avec le refus d'admission parce qu'elle suppose la qualité de membre antérieurement acquise115(*).

S'agissant de l'incapacité116(*) et de la faillite d'un associé, l'art. 65 du C.S.C., régissant les S.N.C. et les S.C.S.117(*), prévoit que si la société devrait être dissoute à cause de la survenance de l'incapacité ou de la faillite d'un associé, « les autres associés peuvent à l'unanimité décider que la société continuera entre eux, à l'exclusion..., de l'incapable ou du failli, mais à condition de procéder aux mesures de publicité légale »118(*). Cette disposition est en conformité avec l'art. 11 du C.S.C. qui dispose, dans son alinéa premier, que « nul ne peut être associé dans une société en nom collectif ou commandité dans une société en commandite simple ou par actions s'il n'a pas la capacité requise pour la profession commerciale ». En outre, ces associés ont la qualité de commerçants119(*). Or, le failli ne peut plus exercer le commerce. Il ne pourra donc plus être associé dans les sociétés où la qualité de commerçant est exigée. Pour cela, l'incapacité ou la faillite d'un associé d'une S.N.C. ou d'un commandité d'une S.C.S.120(*) ou d'une S.C.A.121(*) entraîne, en principe, la dissolution de la société122(*). Cependant, le législateur laisse aux autres associés la possibilité d'éviter le risque de dissolution à travers l'exclusion de celui d'entre eux qui en est à l'origine123(*).

Ainsi, l'exclusion d'un associé peut-elle être décidée en tant que substitut à la dissolution lorsque certains évènements liés à sa personne menacent la pérennité de la société. Si l'exclusion peut être décidée pour des considérations tenant à la personne de l'associé, elle peut aussi l'être pour des considérations tenant à son comportement.

* 101 En France, plusieurs cas d'exclusion tenant à la personne de l'associé sont prévus. C'est ainsi que dans les sociétés cotées, un actionnaire peut, sous certaines conditions, être exclu lorsqu'il est minoritaire. Ainsi, à l'issue d'une offre publique de retrait, les majoritaires pourront-ils demander que les titres qui ne leur ont pas été présentés leur soient transférés, à condition qu'ils ne représentent pas plus de 5 % du capital ou des droits de vote. Il s'agit de la procédure de retrait obligatoire ou de squeeze out (art. 5-7-1 du Règlement du Conseil des Marchés Financiers). Sur cette procédure, v. T. FORSCHBACH, La procédure de retrait obligatoire, J.C.P., éd. E, 1994, I, 395 ; Marie-Anne FRISON-ROCHE, L'accultu-ration du squeeze out en droit français, Petites Affiches, 29 novembre 1995, n° 143, p. 13 ; Christophe LEROY, Le retrait obligatoire ou l'expropriation des actionnaires minoritaires à la suite d'une offre publique de retrait, art. publié sur le site Internet www. chrisleroy. free. fr ; Pierre ALFREDO, La fixation du prix d'offre publique, de l'offre d'exclusion espagnole à l'offre de retrait française, Rev. soc. 1997, p. 67 ; Philippe MERLE, Droit commercial, Sociétés commerciales, op. cit., n° 651-2. V. en jurisprudence française Cass. com., 29 avril 1997, Rev. soc. 1998, p. 337, note Frédéric BUCHER ; Petites Affiches, 28 novembre 1997, n° 143, p. 35, note D. BOCCARA. V. aussi en droit belge Fabrice GRAILLET, Le squeeze out, procédure d'exclusion des minoritaires, article disponible sur Internet à l'adresse http://www. businessandlaw. be/article778. html (consulté le 11 août 2006). Dans les sociétés non cotées, l'art. L. 235-6 du C. com. prévoit qu'en présence d'une action en nullité d'une société fondée sur un vice du consentement ou l'incapacité d'un associé, il est possible de racheter les parts du demandeur. Les art. L. 621-59 C. com. et L. 625-9 du même code prévoient un autre cas d'exclusion. Ils prévoient, en effet, la cession forcée des titres des dirigeants des sociétés soumises à une procédure collective. La cession effectuée dans ces conditions équivaut à l'exclusion de l'associé en question. V. Cass. com., 4 février 2003, Dr. soc. août-septembre 2003, p. 20, note J.-P. LEGROS.

* 102 Didier MARTIN, L'exclusion d'un actionnaire, art. préc., p. 95. V., dans le même sens, Christine CARREIRA, Diane HILTERMANN, Juliette FAUREL et Romain LEQUEUX, L'exclusion d'un associé, article publié sur Internet à l'adresse http://dessnotaire.free.fr/exposes/ lexclusiondu nassocie. htm

* 103 L'expression « intuitus personae » signifie en considération de la personne.

* 104 V. Isabelle PASCUAL, La prise en considération de la personne physique dans le droit des sociétés, RTD com. 1998, p. 273 et s.

* 105 J.-P. STORCK, La continuation de la société par l'exclusion d'un associé, Rev. Soc. 1982, p. 240.

* 106 L'expression « insolvabilité déclarée » désigne la faillite.

* 107 L'absence peut dégénérer en disparition (v. les art. 81 et s. du Code du statut personnel). Dans ce cas, elle est assimilée au décès lorsqu'elle est constatée par un jugement.

íÑÇÌÚ ãÍãÏ ßãÇá ÔÑ ÇáÏíä ÞÇäæä ãÏäÜí ÇáäÙÑíÉ ÇáÚÇãÉ - ÇáÔÎÇÕ - ÅËÈÇÊ ÇáÍÞÜæÞ ÇáØÈÚÜÉ Çáæáì ÇáãØÈÚÉ ÇáÑÓãíÜÉ ááÌãåæÑíÉ ÇáÊæäÓíÉ 2002 Õ. 186 æãÇ ÈÚÏ.

V. en droit français D. VEAUX, Absents et disparus, D. 1947, p. 169 ; M. VIVANT, Le régime juridique de la non présence, RTD civ. 1982, p. 1 et s.

* 108 L'art. 21 du C.S.C. cite le décès d'un associé comme l'une des causes générales de dissolution des sociétés. Mais cet article induit en erreur car il laisse penser que le décès d'un associé entraîne en principe la dissolution de toutes les sociétés commerciales alors que le principe est celui de la continuation de celles-ci, exception faite de la société en participation.

íÑÇÌÚ í åÐÇ ÇáÎÕæÕ ÇáÓÊÇÐ ãÍãÏ ßãÇá ÔÑ ÇáÏíä ÇäÍáÇá ÇáÔÑßÇÊ ÇáÊÌÇÑíÉ  ãáÊÞì Ïæáí Íæá ãÌáÉ ÇáÔÑßÇÊ ÇáÊÌÇÑíÉ íæãí 5 æ6 Ñíá 2001 äÙãå ãÑßÒ ÇáÏÑÇÓÇÊ ÇáÞÇäæäíÉ æÇáÞÖÇÆíÉ ÈÇáÇÔÊÑÇß ãÚ ßáíÉ ÇáÍÞæÞ æÇáÚáæã ÇáÓíÇÓíÉ ÈÊæäÓ ãäÔæÑÇÊ ãÑßÒ ÇáÏÑÇÓÇÊ ÇáÞÇäæäíÉ æÇáÞÖÇÆíÉ ÊæäÓ2002 Õ. 240 :

" ÌÚá ÇáÕá 21 - æåæ æá Õá íÓÊÚÑÖ ÇáÓÈÇÈ ÇáÚÇãÉ ááÇäÍáÇá - æÇÉ ÍÏ ÇáÔÑßÇÁ ÓÈÈÇ ãÔÊÑßÇ áÇäÍáÇá ÇáÔÑßÇÊ í Ííä :

- ä åÐÇ ÇáÓÈÈ áíÓ ÍÊãíÇ í ÔÑßÇÊ ÇáÔÎÇÕ Èá Úáì ÇáÚßÓ ãä Ðáß ÞÏ äÕ ÇáÕá 65 ãä ÇáãÌáÉ Úáì ä æÇÉ ÍÏ ÇáÔÑßÇÁ áÇ ÊÄæá Åáì Íá ÇáÔÑßÉ ÅáÇ í ÕæÑÉ ÇáÇÊÇÞ Úáì ãÇ íÎÇá Ðáß ÈÇáÚÞÏ ÇáÊÓíÓí.

- ä åÐÇ ÇáÓÈÈ áÇ íÄæá ÅØáÇÞÇ Åáì Íá ÇáÔÑßÉ ÐÇÊ ÇáãÓÄæáíÉ ÇáãÍÏæÏÉ. (ÅØáÇÞÇ áä ÇáÕá 141 ãäÚ ÇáÇÊÇÞ ÇáãÎÇá).

- ä åÐÇ ÇáÓÈÈ ÛÑíÈ ÊãÇãÇ Úä ÔÑßÇÊ ÇáãæÇá ".

* 109 L'art. 65 du C.S.C. dispose, dans son al. 3, que « sauf clause contraire des statuts, en cas de décès de l'un des associés, la société en nom collectif continue entre les survivants, si le précédé n'a pas laissé d'héritiers auxquels ses droits sont dévolus. Au cas contraire, la société continue avec les héritiers qui prennent la qualité d'associés commanditaires, et la société se transforme de droit en une société en commandite simple qui doit faire l'objet des mesures de publicité légale ».

* 110 L'art. 68 du C.S.C. dispose que « les dispositions relatives à la société en nom collectif sont applicables à la société en commandite simple... ».

* 111 L'art. 141 du C.S.C. dispose que la S.A.R.L. « ne peut être dissoute par le décès d'un associé et toute stipulation contraire des statuts est réputée non écrite ».

* 112 Les textes relatifs à la S.A. sont silencieux sur la question du décès d'un actionnaire. De prime abord et à s'en tenir à l'art. 21 du C.S.C., on pourrait penser que le décès entraîne la dissolution de la S.A puisque ledit article est inséré dans le livre premier du C.S.C. intitulé « des dispositions communes aux différentes formes de sociétés » (v. supra p. 21, note de bas de page n° 108). Pourtant, c'est l'inverse qui est vrai dans la mesure où, en principe, la personnalité d'un actionnaire importe peu aux autres. V. en ce sens Christine LABASTIE-DAHDOUH et Habib DAHDOUH, op. cit., p. 278. V. également en droit français Pierre CATALA, Le sort des parts sociales au décès de l'associé, art. préc., p. 60.

* 113 Bernard CAILLAUD, L'exclusion d'un associé dans les sociétés, op. cit., p. 111.

* 114 Ibid. V., dans le même sens, Didier MARTIN, L'exclusion d'un actionnaire, art. préc., p. 94. Il est à noter qu'une partie de la doctrine considère à tort qu'il s'agit bien d'une exclusion. V. F. BOULARAN, L'agrément des héritiers, J.C.P., éd. N., 1987, I, 24 ; P. CATALA, Le sort des parts sociales au décès de l'associé, Mélanges H. CABRILLAC, 1968, p. 59 ; J. DERRUPE, Un trou législatif : le choix du successeur d'un associé décédé, Mélanges BRETON-DERRIDA, p. 73 ; Isabelle PASCUAL, La prise en considération de la personne physique dans le droit des sociétés, art. préc., p. 317.

* 115 Bernard CAILLAUD, L'exclusion d'un associé dans les sociétés, op. cit., p. 16.

* 116 Sur la capacité des associés, v. Christine LABASTIE-DAHDOUH et Habib DAHDOUH, op. cit., p. 63 et s.

íÑÇÌÚ íÖÇ ÓÇãí ÇáÚíÇÏí ÇáæáÇíÉ Úáì ÇáãÇá ÏÇÑ ãÍãÏ Úáí ááäÔÑ ÕÇÞÓ 2006 Õ. 123 æãÇ ÈÚÏ.

* 117 Contrairement à la S.N.C. et la S.C.S., la S.A.R.L. n'est pas dissoute par la faillite d'un associé ou la perte de sa capacité (art. 141 du C.S.C.). Cependant, la S.U.A.R.L. est dissoute par l'incapacité ou la faillite de l'associé unique (art. 156 du C.S.C.).

* 118 En France, lorsqu'un associé commandité ou en nom est frappé d'une interdiction professionnelle ou d'incapacité, la dissolution de la société peut aussi être évitée en offrant à l'interdit ou à l'incapable le remboursement de ses parts (art. L. 221-11 et L. 221-16 du C. com.).

* 119 Art. 55 (al. 1er ), 67 et 390 du C.S.C.

* 120 L'art. 67 du C.S.C. dispose, dans son al. 2, que « les associés commandités sont soumis au même régime juridique que celui auquel sont soumis les associés dans une société en nom collectif ». Il ajoute, dans son al. 3, que « les associés commanditaires sont soumis au même régime juridique que celui auquel sont soumis les associés dans une société à responsabilité limitée ».

* 121 L'art. 406 du C.S.C. dispose que « la société est dissoute en cas de faillite de l'unique associé commandité, son interdiction d'exercer la profession commerciale ou le jugement d'absence ou de manque de capacité. Dans le cas où la société comprend un ou plusieurs autres commandités se trouvant dans l'une des situations précédemment citées, la société est néanmoins dissoute à moins que la continuation ne soit prévue aux statuts ou par les autres associés décidés à l'unanimité ».

* 122 Il en est ainsi également concernant les sociétés en participation.

íÑÇÌÚ Íßã ÇáãÍßãÉ ÇáÇÈÊÏÇÆíÜÉ ÈÊæäÓ ÚÜÏÏ 81 ãÄÑÎ í 23 ãÇÑÓ 1963 ãÌáÉ ÇáÞÖÇÁ æÇáÊÔÑíÚ ÚÏÏ 1 Åáì 5 Õ. 14 æãÇ ÈÚÏ æÈÇáÎÕæÕ Õ. 15 : ÍíË äÕ ÇáÕá 1318 ãä ãÌáÉ ÇáÇáÊÒÇãÇÊ æÇáÚÞæÏ Úáì ä " ÇáÔÑßÉ ÊäÍá ÈÚÏÉ æÌæå ãä ÈíäåÜÇ ÊáíÓ ÇáÔÑíß... æÍíË ä ÊáíÓ ÍãíÏÉ ÇáæÑáí ÈæÕå ÔÑíßÇ íÚÏ ãä ÇáÓÈÇÈ ÇáÞæíÉ ÇáÊí íÊÚíä ãÚåÇ Íá ÇáÔÑßÉ...".

* 123 Il est à noter qu'en ce qui concerne l'exclusion de l'associé incapable, les intérêts à défendre sont double. Il s'agit, d'une part, de protéger la personne de l'incapable contre sa propre faiblesse. Il s'agit, d'autre part, de garantir la société contre le risque de dissolution encouru du fait de la survenance de l'incapacité de l'un des associés.

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