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La permanence de la qualité d'associé

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par Inès KAMOUN
Faculté de Droit de Sfax - Mastère en droit des affaires 2006
  

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B- Les caractères des motifs 

Les motifs d'exclusion doivent présenter certains caractères afin d'être valables. Lorsque l'exclusion est conventionnelle, ils doivent être déterminés avec précision dans la clause et pouvoir faire l'objet d'une appréciation objective523(*). Ce n'est, en effet, qu'en considérant des motifs précis et objectivement déterminés que l'associé court le risque de devoir quitter la société524(*). « La validité de son engagement dépend donc des caractères des motifs sur lesquels il repose »525(*).

Pour être valables, les motifs d'exclusion doivent, d'une part, être objectifs. Ainsi, le fait générateur de l'exclusion doit-il correspondre à un évènement susceptible de faire l'objet d'une appréciation objective526(*). C'est pourquoi les motifs d'exclusion impliquant l'appréciation d'éléments subjectifs - comme la perte de confiance en la personne de l'associé - seront difficilement admissibles527(*). Seront également difficilement admissibles les motifs d'exclusion imprécis.

Pour être valables, les motifs d'exclusion doivent, d'autre part, être déterminés avec précision dans la clause afin de protéger l'associé contre l'arbitraire de l'organe de la société chargé de prononcer ladite mesure528(*). Les motifs d'exclusion ne doivent donc pas être généraux529(*) et les tribunaux seraient fondés à refuser d'admettre la validité des clauses d'exclusion dont les motifs ne sont pas assez précis530(*). A cet égard, certains auteurs considèrent, à juste titre, que la référence à certains concepts flous comme la violation de l'intérêt social semble trop générale et dépend de l'interprétation arbitraire de l'organe chargé de déclencher l'exclusion531(*). Ainsi qu'il a été écrit, la clause selon laquelle est susceptible d'exclusion toute personne qui effectue tout acte de nature à nuire aux intérêts de la société ne peut être retenue car il est difficile « malgré le confort que la stipulation procure, de marier la formule avec les exigences de la précision contractuelle »532(*). Cependant, il semble qu'une clause se référant à la défense de l'intérêt social puisse être considérée comme valable dès lors qu'elle prévoit expressément quels sont les actes contraires à l'intérêt social533(*). Il pourrait en être ainsi du refus par un associé de voter une augmentation de capital mettant en péril la société534(*) ou du changement de contrôle d'une société535(*).

Au total, nonobstant toute stipulation contraire, l'associé exclu a le droit de contester en justice la validité de la mesure prononcée à son encontre, soit pour vice de forme, soit pour des raisons de fond. Dans tous les cas, l'éventuelle annulation de la décision d'exclusion aura pour conséquence la réintégration de l'exclu au sein de la société.

Sous-section 2 : La conséquence du contrôle : l'éventuelle

réintégration de l'exclu

Le contrôle effectué par le juge sur la décision d'exclusion pourrait aboutir à son annulation s'il apparaît qu'elle était abusive ou irrégulière. Ainsi, ladite décision est anéantie avec tous ses effets536(*). La décision d'exclusion étant sans valeur, l'état des choses antérieur se trouve rétabli de façon automatique537(*). Par conséquent, l'associé injustement exclu réintègre la société538(*). Il retrouve sa position initiale au sein du groupement et il est réputé n'avoir jamais cessé d'y appartenir. En effet, il doit être traité comme s'il avait toujours fait partie de la société. Ainsi, reprend-il par rétroactivité sa qualité d'associé avec tous ses droits dans le passé et dans l'avenir539(*). L'annulation de la décision d'exclusion permet ainsi à l'associé exclu de connaître une situation identique à celle de ses coassociés.

En France, certains juges décident expressément que l'associé exclu doit être réintégré au sein de la société540(*). D'autres, au contraire, ne font aucune mention de la réintégration de l'exclu et se contentent de déclarer que la décision d'exclusion est de nul effet541(*). Dans les deux cas, le résultat est identique, l'annulation implique la réintégration. A cet égard, celle-ci « permet de donner à la nullité d'une décision d'exclusion sa véritable sanction dont il est vrai que dans cette matière comme dans nombre d'autres, l'allocation de dommages-intérêts est impuissante à assurer la réparation efficace du dommage subi »542(*).

Il est à remarquer que si l'annulation d'une décision d'exclusion rend en principe à l'intéressé sa qualité d'associé, le tribunal ne peut imposer à la société sa réintégration effective543(*), ladite annulation n'étant pas susceptible d'exécution forcée. Pour cela et afin d'assurer efficacement la réintégration, il peut être décidé de prononcer une astreinte par chaque jour de retard544(*).

* 523 Marie-Christine MONSALLIER, L'aménagement contractuel du fonctionnement de la société anonyme, op. cit., p. 284, n° 674 ; Michel GERMAIN, La renonciation aux droits propres des associés : illustrations, art. préc., p. 412 et 413 ; Sylvie DARIOSECQ et Nathalie METAIS, art. préc.

* 524 V. en ce sens Christine CARREIRA, Diane HILTERMANN, Juliette FAUREL et Romain LEQUEUX, L'exclusion d'un associé, article préc.

* 525 Laurent GODON, Les obligations des associés, op. cit., p. 241, n° 372.

* 526 Ibid, p. 242, n° 374 ; Marie-Christine MONSALLIER, L'aménagement contractuel du fonctionnement de la société anonyme, op. cit., p. 287, n° 684 ; François-Xavier LUCAS, note sous CA Paris, 27 mars 2001, préc.

* 527 Laurent GODON, Les obligations des associés, op. cit., p. 242, n° 374 ; Marie-Christine MONSALLIER, L'aménagement contractuel du fonctionnement de la société anonyme, op. cit., p. 287, n° 684.

* 528 Marie-Christine MONSALLIER, L'aménagement contractuel du fonctionnement de la société anonyme, op. cit., p. 284, n° 675 ; Jean-Jacques DAIGRE, La perte de la qualité d'actionnaire, art. préc., p. 547.

* 529 Marie-Christine MONSALLIER, L'aménagement contractuel du fonctionnement de la société anonyme, op. cit., p. 284, n° 675.

* 530 V. en jurisprudence française CA Paris, 27 mars 2001, note F.-X. LUCAS, préc. En l'espèce, la Cour d'appel de Paris a annulé la résolution d'une assemblée générale visant à insérer dans les statuts une clause prévoyant l'exclusion de tout actionnaire en cas de faits graves et, notamment, en cas d'exercice, directement ou indirectement, d'une activité concurrente et déloyale, de dénigrement, d'actions malveillantes répétées contre la société et de condamnation pénale. Selon la cour, « une telle clause réduisant la liberté de commerce et de travail constitue une augmentation des engagements des actionnaires requérant l'unanimité, alors surtout qu'elle laisse à la seule appréciation de la société la caractère déloyal de l'activité de l'actionnaire et peut permettre d'écarter arbitrairement un associé ».

* 531 Marie-Christine MONSALLIER, L'aménagement contractuel du fonctionnement de la société anonyme, op. cit., p. 287, n° 685 ; H. LE NABASQUE, P. DUNAUD et P. ELSEN, Les clauses de sortie dans les pactes d'actionnaires, art. préc., p. 10, n° 2.

* 532 H. LE NABASQUE, P. DUNAUD et P. ELSEN, Les clauses de sortie dans les pactes d'actionnaires, art. préc., p. 10, n° 2.

* 533  Marie-Christine MONSALLIER, L'aménagement contractuel du fonctionnement de la société anonyme, op. cit., p. 288, n° 688.

* 534 Ibid.

* 535 V. en droit français, Rouen, 8 février 1974, préc.

* 536 Bernard CAILLAUD, L'exclusion d'un associé dans les sociétés, op. cit., p. 58.

* 537 Ibid, p. 59.

* 538 Sabine DANA-DEMARET, note sous CA Paris, 7 juin 1988, préc., p. 250 ; Emmanuel GEORGES, Essai de généralisation d'un droit de retrait dans la société anonymes, thèse préc., p. 52, n° 67. Il est à noter que l'associé exclu réintègre la société sans préjudice de l'allocation éventuelle de dommages et intérêts. Cette réparation serait fondée sur le régime de la responsabilité civile (art. 82 et 83 du C.O.C.). Cela suppose de la part de l'associé l'obligation de rapporter devant la juridiction saisie la preuve d'une faute à son égard et celle d'un préjudice subi résultant de cette faute. Sur ce point, v. Bernard CAILLAUD, L'exclusion d'un associé dans les sociétés, op. cit., p. 59 et s. V. en jurisprudence française Cass. com., 19 juin 2001, Bull. Joly 2001, n° 12, p. 1297, § 281, note DAIGRE. Dans cet arrêt, le juge a prononcé l'allocation de dommages-intérêts à un associé pour exclusion injustifiée.

* 539 Bernard CAILLAUD, L'exclusion d'un associé dans les sociétés, op. cit., p. 59.

* 540 Tribunal de grande instance de Mâcon, 10 avril 1989, RTD com. 1990, p. 426, n° 10, note ALFANDARI et JEANTIN ; Aix, 21 novembre 1928, Rev. soc. 1929, II, p. 166 ; Civ., 17 janvier 1933, Sirey 1933, p. 124.

* 541 Req. 23 novembre 1926, cité par Bernard CAILLAUD, L'exclusion d'un associé dans les sociétés, op. cit., p. 59.

* 542 Elie ALFANDARI et Michel JEANTIN, note sous Tribunal de grande instance de Mâcon, 10 avril 1989, préc.

* 543 En cas d'inexécution du jugement, il existe néanmoins la possibilité de demander la réparation du préjudice subi.

* 544 Paris, 30 juin 1898 confirmant Trib. com. Seine, 21 avril 1897, Journal des sociétés 1898, p. 425, cités par Bernard CAILLAUD, L'exclusion d'un associé dans les sociétés, op. cit., p. 59.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault