WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La permanence de la qualité d'associé

( Télécharger le fichier original )
par Inès KAMOUN
Faculté de Droit de Sfax - Mastère en droit des affaires 2006
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

B- Une cession plus libre dans les S.A.R.L. 

Si la cession des parts d'une société de personnes exige, en principe, l'accord unanime des associés, celle d'une S.A.R.L. est plus libre. En effet, l'art. 109 du C.S.C. dispose, dans son alinéa premier, que « les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social »594(*).

L'article susvisé prévoit les conditions de fond595(*) de la cession des parts d'une S.A.R.L. Il ressort de la lecture de cet article que ladite cession varie avec la qualité de l'acquéreur ; la personne de celui-ci est, en effet, à considérer. Ainsi, la cession est-elle libre lorsqu'elle est réalisée entre associés ; le cédant n'est tenu d'obtenir aucun agrément de ses coassociés. Bien que ladite cession ne soit pas expressément visée par l'art. 109, elle est en principe libre car elle n'a pas d'effet l'entrée d'un nouvel associé dans la société596(*). En revanche, la cession à des tiers597(*) requiert l'approbation des autres associés, soit de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social598(*). L'exigence d'une telle majorité trouve son fondement dans l'intuitus personae qui anime les sociétés à responsabilité limitée599(*) et qui les conduit à préserver leur intérêt en empêchant l'entrée de tiers indésirables.

L'analyse de la cession des titres dans les sociétés de capitaux ainsi que dans les sociétés à responsabilité limitée montre qu'elle est soumise à un régime légal plus libéral que celui qui s'applique aux sociétés de personnes. Mieux encore, si l'associé risque de se voir prisonnier de ces dernières, il ne court jamais ce risque dans les premières, à partir du moment où il trouve un acquéreur pour ses titres, puisque la loi impose une obligation de rachat en cas de refus d'agrément.

* 594 Cette même règle était prévue par l'ancien article 171 du C. com.

* 595 La cession des parts d'une S.A.R.L. obéit, en outre, à des conditions de forme. C'est ainsi que l'art. 110 du C.S.C. dispose que « la cession des parts sociales doit être constatée par un écrit comportant une signature légalisée des parties. Cette cession ne sera opposable à la société que si les conditions fixées à l'article 109 précédent ont été respectées et qu'elle aura été signifiée à la société ». De son côté, l'art. 111 du même code dispose qu'« un registre des associés est tenu au siège social sous la responsabilité du gérant, où sont obligatoirement consignées les mentions suivantes : ... 3) les cessions et les transmissions de parts sociales avec mention de la date de l'opération et son enregistrement en cas de cession entre vifs. Le même article ajoute, dans son al. 3, que « les cessions et les transmissions ne seront opposables à la société qu'à dater de leur inscription sur le registre des associés ou de leur signification selon les conditions édictées à l'article 109 du présent code ». Il est à noter que si la signification de la cession n'est pas faite à la société, le cédant conserve à son égard sa qualité d'associé. Il est aussi à noter que la connaissance personnelle de la cession par les coassociés ne dispense pas l'associé cédant d'une signification régulière à la société, personne morale juridiquement distincte des associés. V. en ce sens Ahmed OMRANE, Cours de droit des sociétés destiné aux étudiants de mastère en droit des affaires, Faculté de Droit de Sfax, 2005-2006, non polycopié. V. également en droit français C. cass. (Assemblées plénières), 1er mars 1950, J.C.P. 1950, n° 5583 ; CA d'Aix-Marseille, 25 mai 1954, Gaz. Pal. 1954, 2ème partie, p. 87.

* 596 Les statuts peuvent, cependant, limiter cette liberté en exigeant l'accord des autres associés. V. Khaled THABET, Les SARL et les SUARL dans le nouveau Code des sociétés commerciales, éd. C.L.E., Tunis, 2001, p. 71 : « le CSC n'a pas réglementé les transactions sur les parts sociales entre les associés d'une SARL. Il n'a réglementé que les opérations de cession à des tiers. Il s'ensuit que ce sont les statuts qui doivent préciser les modalités de cession entre associés. A défaut, les parts sont librement cessibles entre associés... Les statuts peuvent par exemple prévoir les mêmes règles applicables aux opérations de cession à des tiers ».

íÑÇÌÚ íÖÇ ãÍãÏ ÇáÎÇÎ ÇáÔÑßÉ ÐÇÊ ÇáãÓÄæáíÉ ÇáãÍÏæÏÉ í ÇáÞÇäæä ÇáÊæäÓí ÇáÊÚÇÖÏíÉ ÇáÚãÇáíÉ ááØÈÇÚÉ æÇáäÔÑ ÕÇÞÓ 1993 Õ. 49 : " ÇáÅÍÇáÉ ááÔÑíß áÇ Êßæä ãÈÏÆíÇ ãÞíÏÉ áäåÇ áÇ ÊãÓ ÈÊÑßíÈÉ ÇáÔÑßÉ ÇáÊí ÊÈÞì ãßæäÉ ãä ÇáÔÎÇÕ äÓåã ... æäåã Ðáß ãä ÊÍÑíÑ ÇáÕá 171 ã Ê ÇáÐí íÊÚáÞ ÈÇáÅÍÇáÉ Åáì ÛíÑ ÇáÔÑßÇÁ æÊÊÌå ÞÑÇÁÊå ÚßÓíÇ... ÛíÑ ä ÇáÔÑßÇÁ íãßäåã ÅÏÑÇÌ Õá í ÇáÞÇäæä ÇáÓÇÓí ááÔÑßÉ íÌÚáæä íå ÔÑæØÇ ÊÍÏÏ ßííÉ ÅÍÇáÉ ÍÕÕ ÔÑíß æ ÔÑßÇÁ æÐáß ÞÕÏ ÇáÍÇÙ Úáì äæÚ ãä ÊæÇÒä ÇáÞæì ÏÇÎá ÇáÔÑßÉ ßä äÊÇÏì ãËáÇ ä íßæä ÍÏ ÇáÔÑßÇÁ åæ ÕÇÍÈ ÇáÍÕÕ ÇáÊí ÊÌÚáå ãÇáßÇ áËáÇËÉ ÑÈÇÚ ÑÓ ÇáãÇá æ ßËÑ. ÛíÑ äå æí ßá ÇáÍÇáÇÊ áÇ íãßä áÅÍÇáÉ ÇáÍÕÕ Èíä ÇáÔÑßÇÁ ÇÚÊãÇÏ ÔÑæØ ÞÓì ãä Êáß ÇáÊí Êåã ÇáÅÍÇáÉ áÛíÑ ÇáÔÑßÇÁ ".

* 597 Le mot « tiers » n'a pas toujours la même signification. Dans les S.A.R.L., les tiers s'entendent de tous ceux qui sont extérieurs au cercle des associés. Dans les S.A., la notion de tiers est plus restrictive (art. 321, al. 1er du C.S.C.). Sur la cession des parts sociales à un tiers dans les S.A.R.L., v. l'algorithme réalisé par M. Abderraouf YAICH, Le nouveau droit des sociétés commerciales, éd. Raouf YAICH, Sfax, 2006, p. 215. V. annexes.

* 598 Il s'agit d'une majorité double, c'est-à-dire en nombre et en pourcentage du capital social. Il est à noter que « les statuts pourront prévoir ... une réduction de la majorité requise » (art. 109, al. 10 du C.S.C.).

* 599 íÑÇÌÚ í åÐÇ ÇáÎÕæÕ ÊæíÞ Èä äÕÑ í ÊÏÎá ÇáÞÇÖí áÊÍÞíÞ ÇáÈÚÇÏ ÇáÇÞÊÕÇÏíÉ ááÔÑßÇÊ ÇáÊÌÇÑíÉ ãÑÌÚ ÓÇÈÞ ÇáÐßÑ Õ. .80 íÑÇÌÚ íÖÇ ãÍãÏ ÇáÎÇÎ ÇáÔÑßÉ ÐÇÊ ÇáãÓÄæáíÉ ÇáãÍÏæÏÉ í ÇáÞÇäæä ÇáÊæäÓí ãÑÌÚ ÓÇÈÞ ÇáÐßÑ Õ. 48 æ49 : " ÇáÔÑßÉ ÐÇÊ ÇáãÓÄæáíÉ ÇáãÍÏæÏÉ åí í ÇáÛÇáÈ ãßæäÉ ãä ÔÎÇÕ íÚÑ ÈÚÖåã ÇáÈÚÖ æíÑÛÈæä í ÇáÇÔÊÑÇß Öãä ÅØÇÑåÇ ÈÇÚÊÈÇÑ ÚáÇÞÇÊåã ÇáÔÎÕíÉ æáÇ æÈÇáÐÇÊ. áÐÇ ßÇä ãä ÇáæÌíå ÊÞííÏ ÅãßÇäíÉ ÅÍÇáÉ ÇáÍÕÕ ááÛíÑ ".

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld